Texte intégral
- N° RG 24/00243 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORI
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00243 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORI
N° de minute : 24/00303
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Tania MANDE
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [A] [V] est propriétaire d'un véhicule Chevrolet modèle Corvette C3 modèle 1981 immatriculé [Immatriculation 9] et qui a été accidenté alors qu'il était en stationnement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, M. [D] [A] [V] a fait assigner la société Macif, son assureur, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, M. [D] [A] [V] demande au juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire, de condamner la société Macif à lui payer la somme provisionnelle de 16 000 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
- N° RG 24/00243 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDORI
Il expose que son véhicule a été accidenté alors qu'il était en stationnement et qu'il conteste les conclusions de l'expertise amiable diligentée par son assureur ayant déclaré le véhicule économiquement irréparable et lui ayant proposé une indemnisation d'un montant de 16 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Macif a sollicité la désignation d'un expert et s'est opposée aux autres demandes de M. [A] [V].
Elle expose qu'il ne saurait être fait droit à la demande de provision dès lors que M. [A] [V] conteste le chiffrage de la valeur du véhicule ainsi que son caractère irréparable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [D] [A] [V] n’a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Selon attestation en date du 05 mai 2022, M. [Z] [H] a certifié avoir vendu le véhicule litigieux à M. [A] [V] pour la somme de 26 000 euros.
En outre, M. [A] [V] verse aux débats des justificatifs de commandes et des factures en langue française et en langue étrangère pour diverses éléments et restaurations relatives au véhicule litigieux, pour un montant de 15 406,56 euros et de 2350 $.
Le rapport d'expertise amiable en date du 29 juillet 2022 rédigé par M. [W] [I], expert mandaté par la société Macif, estime la valeur de remplacement du véhicule à 16 000 euros et le montant des travaux réparatoires à 21 723,81 euros.
Enfin, M. [F], expert mandaté par M. [A] [V] estime quant à lui la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 25 000 euros.
Au regard de ces éléments, M. [D] [A] [V] dispose d'un motif légitime à faire établir la valeur du véhicule ainsi que sa réparabilité, un procès éventuel contre la Macif n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [D] [A] [V] qui a seul intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
La Macif ne dénie pas sa garantie à M. [A] [V].
Les contestations portent sur la valeur du véhicule accidenté.
L’expert de la Macif l’a évalué à la somme de 16 000 euros tandis que M. [A] [V] estime qu’il en vaut plus, son propre expert l’ayant évalué à la somme de 25 000 euros.
L’obligation de la Macif d’indemniser M.de [C] [V] au titre de son véhiculé accidenté n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il convient de la condamner à verser à son assuré la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
La Macif est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [A] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule en cause ;
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment du sinistre ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [D] [A] [V] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 15 octobre 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à payer à M. [A] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation;
Condamne la Macif aux dépens ;
Rejette la demande de M. [D] [A] [V] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier,Le président,
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