Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00242
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAR4 SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00380
[M]
C/
S.C.I. L'OMBRIA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [K] [M]
agissant en sa qualité de propriétaire indivis avec ses frères et soeurs et agissant aux intérêts de la succession [M] [W]
né le 6 Avril 1945 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.I. L'OMBRIA
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Chez Monsieur [R] [V]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 8 avril 2019, M. [K] [M], agissant en sa qualité de propriétaire indivis avec ses frères et soeurs et agissant aux intérêts de la succession [M] [W], a fait citer la S.C.I. l'Ombria devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
A titre principal,
- constater que M. [W] [M], grand-père du requérant, était propriétaire de 427 m² de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3],
- constater qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25.11.1894, il a acquis de son demi-frère 426 m² de ladite parcelle, tous les deux ayant hérité de la moitié de cette parcelle de leur père [P],
- constater qu'à compter de cet acte d'acquisition, M. [W] [M], et ses héritiers ont toujours possédé et se sont toujours comportés comme les propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3], et ce, nonobstant une seconde vente passée en violation de la première par M. [J] [M] à Mme [F] de 426 m² la composant,
- constater que nonobstant le fait que les héritiers de Mme [F] aient été portés propriétaires de la parcelle référencée [Cadastre 9] lors de la rénovation du cadastre (ancien 243), M. [W] [M], et par la suite ses héritiers ont toujours possédé l'intégralité de ladite parcelle,
En conséquence,
- dire et juger que l'indivision [W] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10],
- déclarer l'indivision [W] [M] propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10],
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente,
Subsidiairement,
- constater que le premier acte à l'origine du droit de propriété dont se prévaut la S.C.I. l'Ombria est l'acte aux termes duquel M. [J] [M] a vendu à Mme [F], une partie de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3], pour une superficie de 426 m²,
- constater qu'à cette époque, et si on considère pour les besoins de la démonstration valable la vente faite par M. [J] [M] à Mme [F], M. [W] [M] était toujours propriétaire de 427 m² composant ladite parcelle [Cadastre 3],
- dire et juger que Mme [F], puis les propriétaires qui lui ont succédé n'ont pu être titulaires de droits de propriété qu'à hauteur de 426 m², soit la surface achetée à M. [J] [M],
- dire et juger que Mme [F], puis les propriétaires qui lui ont succédé n'ont pas pu prescrire davantage de surface, puisque si tel était le cas ils auraient prescrit contrairement à leur titre,
En conséquence,
- dire et juger que l'indivision [W] [M] est propriétaire d'une bande de terre de 427 m² située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10], ladite bande de terre étant située le long de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 7],
- déclarer l'indivision [W] [M] propriétaire d'une bande de terre de 427 m² située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10], ladite bande de terre étant située le long de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 7],
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente,
- condamner la requise à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la requise aux entiers dépens distraits au profit de Me Antoine Meridjen, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par décision du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- rejeté la demande en revendication de propriété immobilière formée par M. [K] [M], en sa qualité d'indivisaire de la succession de [W] [M], sur l'intégralité et à hauteur de 427 m² de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], pour 9 ares 78 centiares, lieudit Pianotoli, commune de [Localité 10],
- rejeté toute autre demande plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [M] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 31 mars 2021, M. [K] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande en revendication de propriété immobilière formée par M. [K] [M], en sa qualité d'indivisaire de la succession de [W] [M], sur l'intégralité et à hauteur de 427 m² de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], pour 9 ares 78 centiares, lieudit Pianotoli, commune de [Localité 10],
- rejeté toute autre demande plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [M] aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2022, M. [K] [M] a demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de propriété immobilière formée par Monsieur [M] en sa qualité d'indivisaire de la succession de [W] [M].
Statuant à nouveau :
AU PRINCIPAL :
DÉCLARER l'indivision [W] [M] propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10].
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.
REJETER les prétentions adverses.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER l'indivision [W] [M] propriétaire d'une bande de terre de 427 m2 située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 10], ladite bande de terre étant située le long de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 7] occupée actuellement par Monsieur [R].
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI L'OMBRIA au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2022, la S.C.I. l'Ombria, régulièrement représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 26 novembre 2020 en ce qu'il a :
« REJETTE la demande en revendication de propriété immobilière formée par M. [K] [M], en sa qualité d'indivisaire de la succession de [W] [M], sur l'intégralité et à hauteur de 427 m2 de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], pour 9 ares 78 centiares, lieudit PIANOTOLI, commune de [Localité 10],
REJETTE toute autre demande plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [K] [M] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens. »
En conséquence,
- JUGER que la SCI L'OMBRIA est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée [Cadastre 9] pour une contenance de 9 a 78 ca, en vertu d'un acte de vente en date du 27 mai 2017, passé par devant Maître [J] [I], Notaire à L'ILE ROUSSE ;
- DEBOUTER Monsieur [K] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à la SCI L'OMBRIA la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en revendication de la parcelle [Cadastre 9]
M. [M] soutient que [P] [M], son arrière-grand-père, était propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 5] -devenues les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] lors de la rénovation du cadastre- d'une contenance respective de 1 353 m² et 942 m². Il ajoute qu'en 1886, [P] [M] a cédé à la commune de [Localité 10] (Haute-Corse) une superficie de 500 m² à détacher de la parcelle [Cadastre 3] aux fins de réalisation d'une voie de circulation.
Au décès de [P] [M], [W] [M] aurait recueilli une superficie totale de 898 m² décomposée en 427 m² de la parcelle [Cadastre 3] et 471 m² de la parcelle [Cadastre 5], tandis que [J] [M] aurait hérité des 897 m² restants.
[J] [M] aurait cédé les biens hérités à deux reprises, soit à son frère [W] suivant acte sous seing privé du 25 novembre 1894 et à [C] [F] par acte sous seing privé du 15 septembre 1898. [J] [M] aurait donc cédé à [C] [F] des droits qu'il ne possédait plus, de sorte que cet acte serait entaché d'irrégularité.
L'appelant observe que tant l'acte de 1894 que celui de 1898 ne sont pas signés et qu'en outre l'état hypothécaire fait apparaître une mention barrée de la vente qui a eu lieu, ne pouvant ainsi lui donner force probante.
Il observe par ailleurs que les parcelles du lieu-dit Pianotolo appartenaient à [A] [S], mère de [W] [M], alors que [J] [M] était issu d'un autre mariage de [P] [M] : [J] [M] n'aurait donc pas pu hériter de [A] [S].
Il soutient que si les deux actes de vente devaient être considérés comme dépourvus de valeur juridique, les règles successorales ne pourraient expliquer la transmission du bien litigieux à M. [KL], les actes antérieurs à 1965 visés de manière vague dans le titre de propriété n'étant au surplus pas produits.
Il souligne que l'acte de vente de 1898 aurait été signé par un certain J.B. dit [O] [M], décédé en 1894 soit quatre années auparavant, ce qui pourrait expliquer la mention barrée de l'état hypothécaire.
D'autre part, il affirme qu'aucune prescription acquisitive ne pourrait être retenue dès lors que les consorts [KL] ne se seraient jamais comportés comme les propriétaires de la parcelle en cause.
Au contraire, [W] [M] se serait comporté comme le propriétaire dès 1894 et la possession se serait poursuivie de manière ininterrompue, paisible et non équivoque jusqu'à la construction d'un bâtiment sur la parcelle [Cadastre 9] (ancienne 243). L'appelant aurait alors multiplié les démarches amiables pour revendiquer sa propriété.
Il fait valoir que le cimetière dont M. [B] fait état est le cimetière privé situé sur la parcelle [Cadastre 7] contiguë à la parcelle [Cadastre 9] et non le cimetière communal.
Il ajoute que l'autorisation donnée à la famille [Y]-[KL] pour entreposer leur autobus était dictée par la bonne entente familiale.
En réponse, la S.C.I. l'Ombria fait valoir que l'acte de vente du 15 septembre 1898 est bel et bien signé. Elle relève que l'acte de vente sous seing privé par lequel [H] [E] aurait cédé à [W] et [HH] [M] le tiers du lieu-dit Pianotolo n'est ni signé, ni transcrit par le conservateur des hypothèques. En outre, aucune indication ne permettrait d'identifier la parcelle en cause.
Elle ajoute que la vente intervenue entre [W] [M] et l'état concerne la parcelle [Cadastre 6], étrangère au présent litige.
Elle observe que le vendeur à l'acte du 15 septembre 1898 est [J] [M] et non [N], et souligne que l'origine de la mention barrée à la conservation des hypothèques demeure inconnue.
Elle fait valoir que son titre de propriété, du 27 mai 2017, identifie clairement la parcelle acquise, sa superficie et l'origine antérieure du bien.
La société intimée rappelle que l'ensemble des actes translatifs de propriété ont été publiés, sans que des tiers ne forment opposition.
Elle estime que les attestations produites par la partie appelante sont insuffisamment précises pour être retenues par la cour. Seul serait établi le fait que les auteurs de l'appelant passaient par la parcelle [Cadastre 9] pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 7] leur appartenant, ce qui ne permettrait pas de démontrer l'existence d'une possession non équivoque, s'agissant d'une simple tolérance.
Elle souligne que, dans son courrier du 13 mai 2015, le notaire rédacteur de l'acte a fait état d'une attestation du maire de [Localité 10] affirmant que les membres de la famille [Y] se sont toujours comportés comme propriétaires de la parcelle en cause ; ils
auraient d'ailleurs toujours entreposé leurs cars sans que les consorts [M] ne justifient s'être manifestés.
Elle relève également que l'appelant ne produit aucun élément justifiant du paiement des impôts et charges au titre de la propriété de la parcelle litigieuse.
En outre, un bornage de la parcelle [Cadastre 9] avec les parcelles contiguës -et notamment la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [M] aurait été réalisé le 23 mars 2015, et les consorts [M], bien que convoqués, ne se seraient pas présentés.
Au terme de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la parcelle en cause appartenait originellement à sa mère, [A] [S].
Il sera au contraire observé qu'il produit un extrait délivré par la conservation des hypothèques -désormais le service de la publicité foncière- mentionnant [P] [M] comme propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], devenues les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], pour une contenance respective de 13 ares 53 centiares et 9 ares 42 centiares.
Il n'est par ailleurs pas contesté que [P] [M] a cédé 5 ares de la parcelle [Cadastre 9] à la commune, de sorte qu'il ne restait propriétaire que de 8 ares 53 centiares.
D'autres extraits de la conservation des hypothèques font apparaître que [W] et [J] [M] ont hérité ces parcelles de leur père en 1891, [W] devenant propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] à hauteur de 4 ares 27 centiares et de la parcelle [Cadastre 5] à hauteur de 4 ares 71 centiares, tandis que [J] est devenu propriétaire du surplus des deux parcelles, soit 4 ares 26 centiares de la parcelle [Cadastre 3] et 4 ares 71 centiares de la parcelle [Cadastre 5].
[J] [M] avait donc qualité pour vendre ses droits sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Pour dénier la qualité de propriétaire de [J] [M], l'appelant ne peut valablement arguer de l'acte de vente produit en langue italienne, dès lors qu'il ne comporte aucune indication précise quant aux biens vendus, qu'il est dénué de date et qu'il n'a pas été enregistré à la conservation des hypothèques.
M. [M] produit deux actes de vente sous seing privé relatifs à la propriété de [J] [M].
Au terme du premier acte, daté du 25 novembre 1894, [J] [M] a vendu à son frère [W] le bien 'situé au lieu dit Pianottolo avec arbres y existants, territoire de [Localité 10] et (') tenant au Nord avec route, au midi avec bien communal, à l'ouest avec mon acheteur, à l'Est avec sentier', moyennant le versement de la somme de 200 francs français.
Au terme du second acte, daté du 15 septembre 1898, [J] [M] a vendu à [C] [F] 'une partie de terrain, au lieu-dit Pianottuli territoire de [Localité 10], complanté avec trois arbres de châtaigniers, attenant au midi du lieu communal à côté du cimetière ; au nord avec la route national, au levant avec un chemin public conduisant au
cimetière ; au couchant avec [M] [W], fils de feu [P]', moyennant le versement de la somme de 200 francs frznçais.
Si la fin de l'acte mentionne 'signé JB [M] dit [O]', il est clairement mentionné en marge de l'acte et au sein même du document que le vendeur est [J] [M] dit [O].
Aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef, en ce qu'elle s'assimile à une erreur matérielle.
A l'instar du premier juge, il sera observé que l'acte de vente du 25 novembre 1894 comporte une seule signature et n'a pas été enregistré auprès de la conservation des hypothèques.
Ledit acte ne peut dès lors être revêtu d'une quelconque force probante, et il n'en sera donc pas tenu compte.
L'acte de vente du 15 septembre 1898 ne comporte pas non plus la signature des parties, mais celle de A. [T] [M], conservateur qui a enregistré l'acte après s'être assuré de son authenticité, pour le rendre opposable aux tiers.
L'extrait de la conservation des hypothèques mentionne la propriété d'[C] [F] sur 4 ares 71 centiares de la parcelle [Cadastre 5] et 4 ares 26 centiares de la parcelle [Cadastre 3], soit l'intégralité des droits de [J] [M].
Le fait que l'acte sous seing privé vise 'une partie de terrain' ne signifie donc pas que [J] [M] a cédé une partie seulement de ses droits sur les parcelles en cause, mais permet uniquement de prendre acte de la division de la propriété des parcelles cadastrées avec [W] [M].
D'autre part, le fait que la mention figurant sur l'extrait de la conservation des hypothèques soit rayée est sans conséquence sur le transfert de propriété ainsi intervenu et enregistré, alors au surplus qu'il ressort des actes translatifs de propriété postérieurs versés au débat que la parcelle litigieuse est entrée dans le patrimoine d'[C] [F] pour être ensuite transmise à ses héritiers.
Il sera rappelé à ce titre que la mention barrée figurant sur un extrait de la conservation des hypothèques signifie généralement que le privilège ou l'hypothèque dont le bien était affecté n'est plus d'actualité.
Le transfert de propriété intervenu au bénéfice d'[C] [F] est donc régulier.
Si M. [M] remet en cause les contenances des parcelles attribuées à Antoine [KL] par la conservation des hypothèques, soit 9 ares 78 centiares au titre de la parcelle [Cadastre 9] et 3 ares 60 centiares au titre de la parcelle [Cadastre 8], il sera souligné qu'il ne produit lui-même aucun acte relatif aux transferts de propriété intervenus depuis 1898,
alors qu'Antoine [KL] ou ses auteurs ont pu se porter acquéreurs d'autres parties de terrain.
Il convient de souligner à ce propos que M. [M] ne produit aucun acte de partage de la famille [M] faisant état des parcelles en cause, de sorte qu'une vente ultérieure par [W] [M] ne peut être écartée.
Si l'acte authentique de vente de la parcelle [Cadastre 9] d'une contenance de 9 ares 78 centiares, reçu le 28 juin 2014 par Me [L], notaire à [Localité 4] (Haute-Corse), ne mentionne pas les actes de propriété antérieurs au 1er janvier 1956 et précise qu'Antoine [KL] est devenu propriétaire de la parcelle en cause par succession, il sera rappelé que la charge de la preuve repose sur M. [M] qui se prétend propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] malgré le titre régulièrement publié de la S.C.I. l'Ombria.
Or il ne produit aucun justificatif à ce propos, à l'exception d'attestations qui se contentent d'affirmer la propriété de l'indivision [M] sur la parcelle en cause et sont, comme telles, dénuées de valeur probante. Il sera en effet rappelé qu'aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lesdites attestations n'étant au surplus aucunement circonstanciées puisque les témoins procèdent par affirmation.
M. [M] n'a pas estimé utile de produire l'attestation immobilière établie dans le cadre de la succession [M], et recensant les biens immobiliers dépendant de la succession, et il en sera tiré toutes conséquences utiles.
En l'état des éléments versés au débat, et dès lors que les différents actes translatifs de propriété ont été régulièrement publiés depuis le 1er janvier 1956 sans faire l'objet d'un quelconque recours, il est établi que la S.C.I. l'Ombria bénéficie d'un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 9].
Il convient d'ailleurs de souligner que les consorts [M] ne se sont pas présentés aux opérations de bornage diligentées le 23 mars 2015 à la demande des époux [D] alors propriétaires de la parcelle [Cadastre 9], alors qu'ils auraient pu en profiter pour revendiquer la propriété de la parcelle en cause.
Dès lors que la S.C.I. l'Ombria dispose d'un titre de propriété, il ne lui incombe pas de démontrer la réunion des conditions d'une prescription acquisitive de sa part ou de celle de ses auteurs.
Il sera au surplus relevé sur ce point qu'il résulte de la réponse de Me [L] du 13 mai 2015 que différents habitants de [Localité 10] et le maire de la commune ont attesté que la famille
[Y] -auteure de la S.C.I. l'Ombria- 's'est toujours comportée comme propriétaire de ladite parcelle notamment par des actes de possession non équivoques en y entreposant les autobus des transports Mordicono', tandis que M. [M] ne produit aucun élément de preuve pour conforter ses allégations quant à l'autorisation donnée aux consorts [Y] à ce titre.
En outre, au terme du même courrier, le notaire indique s'être fondé sur le paiement de l'impôt foncier pour déterminer la propriété de la parcelle litigieuse et l'attribuer à la famille [Y].
M. [M] produit également plusieurs attestations pour établir l'existence d'une prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 9] par la famille [M].
Il sera rappelé à ce propos qu'en application des articles 2261 et 2272 du code civil, M. [M] doit démontrer l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente années.
Si M. [H] [U] atteste que son père a effectué une tranchée sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7] à la demande de la famille [M] au début des années 1980, un tel élément n'est pas de nature à caractériser une possession répondant aux critères susvisés pendant une durée de trente années.
Les attestations de MM. [B], [G] et Mme [X], qui ne comportent aucune indication de date, ont uniquement trait au chemin emprunté par la famille [M] pour accéder à la parcelle lui appartenant - soit la parcelle [Cadastre 7] comprenant un hangar.
De telles attestations ne permettent aucunement d'établir les conditions d'une usucapion sur la parcelle [Cadastre 9] au profit de la famille [M].
Enfin, Mme [Z] précise uniquement s'être rendue sur la parcelle [Cadastre 9] en compagnie de ses enfants, sans se prononcer sur la propriété de ladite parcelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de propriété formée par M. [K] [M] sur l'intégralité de la parcelle [Cadastre 9].
Sur la propriété d'une partie de la parcelle [Cadastre 9]
A titre subsidiaire, M. [M] soutient que le titre qui se trouve à l'origine de la chaîne de transmission -l'acte de vente du 15 septembre 1898- ne concernait qu'une partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 3] et portait sur une superficie de 426 m². Il en conclut qu'une erreur est survenue au moment de la rénovation cadastrale en attribuant à Antoine [KL], héritier d'[C] [F], une parcelle d'une contenance de 978 m².
En réponse, la S.C.I. l'Ombria souligne que l'acte du 15 septembre 1898 ne précise pas la superficie cédée. En outre, elle s'estime titrée sur l'intégralité de la parcelle [Cadastre 9] dès lors que le relevé de propriété d'Antoine [KL], datant de 1947, mentionne une contenance de 9 ares 78 centiares.
Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, il est incontestable que les consorts [KL]-[Y] se sont comportés comme les propriétaires de 9 ares 78 centiares entre 1947 et 2014, soit plus de trente années, de sorte que la prescription serait acquise.
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les éléments versés au débat ne permettent pas de retracer l'ensemble des actes translatifs de propriété relatifs à la parcelle [Cadastre 9], de son appartenance à [P] [M] à ce jour.
Dans ces conditions, M. [M], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l'indication portée par la conservation des hypothèques en 1947 résulte d'une erreur.
En outre, il a été jugé ci-dessus qu'[C] [F] avait acquis l'intégralité des droits de [J] [M] sur la parcelle [Cadastre 5].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à la S.C.I. l'Ombria les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [M] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [M] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
Enfin, M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [M] à payer à la S.C.I. l'Ombria la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] [M] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT