Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 109)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG456
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81706
APPELANTE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355
INTIMEE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL CABINET ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [H] a été embauchée par la SAS Altran Technologies à compter du 25 janvier 2010 en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1 coefficient 115 de la convention collective.
Par ordonnance du référé du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la SAS Altran Technologies à communiquer à Mme [B] [H], dans un délai de trois mois :
- les contrats anonymisés des salariés, de statut cadre, embauchés en qualité d'ingénieur-consultant au niveau 2.1 coefficient 115 entre les mois de juin 2009 et juin 2010,
- la rémunération annuelle globale brute des mêmes salariés présents au 31 décembre 2021 avec niveau et coefficient identiques en lieu et place des bulletins de paie.
Par assignation du 19 septembre 2022, Mme [H] a fait assigner la société Altran Technologies devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d'une astreinte sur l'obligation de communication prononcée par le conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Altran Technologies l'exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris [Versailles] du 25 mars 2022,
- assorti l'obligation de communication des contrats de travail et de la rémunération globale brute, prononcée par l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris [Versailles] le 25 mars 2022 à l'encontre de la société Altran Technologies, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois, passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Altran Technologies au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que la société Altran Technologies avait communiqué, par courrier du 8 novembre [2022], 12 contrats anonymisés, expliquant que 6 autres n'avaient pas été retrouvés, et la rémunération globale brute de ces mêmes salariés présents au 31 décembre 2021 avec niveau et coefficient identique, soit deux salariées dont Mme [H] ; que devant le conseil de prud'hommes, la société avait produit un panel de 164 salariés embauchés en 2010 au niveau 2.1 coefficient 115, toujours présents au 31 décembre 2021 ; qu'elle ne pouvait donc soutenir finalement que seuls 19 salariés auraient été embauchés à cette période ; que de même, la rémunération des deux salariées transmise ne correspondait pas au tableau récapitulatif des 25 salariés présents en 2010 et au 31 décembre 2021 qu'elle avait communiqué devant le conseil de prud'hommes ; que la société Altran ne s'expliquant pas sur ces différences, il y avait lieu de considérer qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de communication et qu'il y avait donc lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte d'un montant suffisamment contraignant.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, la société Altran Technologies a relevé appel partiel de ce jugement.
Par conclusions du 21 février 2023, la société Altran Technologies demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti l'obligation de communication d'une astreinte, l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté sa demande formulée sur le même fondement,
En conséquence,
- condamner Mme [H] à lui verser les sommes de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé avant l'audience du juge de l'exécution de sorte que le prononcé de l'astreinte est sans cause ni objet. Elle explique que le panel communiqué dans le cadre de la procédure de référé visait en réalité l'ensemble des salariés bénéficiant de la classification 2.1 coefficient 115 en 2010 et non ceux engagés en 2010 avec cette classification ; que les pièces dont la communication a été ordonnée sont les contrats de travail des salariés embauchés avec la même classification entre les mois de juin 2009 et juin 2010 et la rémunération brute annuelle de ces salariés encore présents dans l'entreprise au 31 décembre 2021 avec les mêmes niveau et coefficient ; qu'elle s'est exécutée puisqu'elle a communiqué 12 contrats de travail sur 19 salariés embauchés, précisant qu'elle ne parvient pas à trouver les autres, ainsi que la rémunération de ces salariés encore présents, à savoir un seul salarié avec un niveau et un coefficient identique à celui de Mme [H] ; que l'explication que le juge de l'exécution lui reproche de ne pas avoir donnée réside dans l'erreur de communication du premier panel.
Par ordonnance du 6 avril 2023, non déférée à la cour, les conclusions d'intimée de Mme [H] du 24 mars 2023, et celles ultérieures, ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge.
En l'espèce, le premier juge a reproché à la société Altran Technologies de ne faire état que de 19 salariés embauchés au cours de l'année 2010 en communiquant seulement 12 contrats de travail ainsi que la rémunération des salariés encore présents dans l'entreprise au 31 décembre 2021, soit deux salariées, alors que dans le cadre de la procédure de référé, elle avait fourni un panel de 164 salariés embauchés sur la même période au niveau 2.1 coefficient 115. Le juge de l'exécution a constaté que l'employeur ne s'expliquait pas sur la différence importante entre le panel de 164 salariés qu'il avait lui-même établi et sur lequel la décision du conseil de prud'hommes est fondée et le panel désormais réduit à 19 salariés. A hauteur d'appel, la société Altran Technologies explique que le panel communiqué dans le cadre de la procédure de référé visait en réalité l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise et bénéficiant de la classification 2.1 coefficient 115 en 2010 et non pas seulement ceux engagés en 2010 avec cette classification, et que l'ordonnance de référé ne lui fait obligation que de communiquer les contrats de travail des salariés embauchés entre juin 2009 et juin 2010 et non ceux des salariés encore présents à cette période. Elle invoque donc une erreur de sa part dans la communication du panel devant le conseil de prud'hommes.
Toutefois, si à hauteur d'appel la société Altran Technologies fournit une explication, elle ne met pas pour autant la cour en mesure d'apprécier l'erreur alléguée, puisqu'elle ne produit pas le panel de 164 salariés qui avait été communiqué devant le conseil de prud'hommes ainsi que vraisemblablement devant le juge de l'exécution.
Outre le panel de 19 salariés embauchés entre juin 2009 et juin 2010 en qualité d'ingénieur consultant en position 2.1 et coefficient 115 (pièce 13), les 12 contrats de travail s'y rapportant et la rémunération annuelle brute des deux salariées (dont Mme [H]) toujours présentes dans l'entreprise au 31 décembre 2021 avec niveau et coefficient identiques (pièce 12), communiqués en exécution de l'ordonnance de référé, l'appelante produit un certain nombre de contrats de travail (pièce 14) qu'elle dit être des exemples de contrat du premier panel. Or il résulte de l'ordonnance de référé, et même des conclusions d'appelante de la société Altran Technologies, que le panel de 164 salariés établi dans le cadre de la procédure de référé ne visait que des salariés ayant une classification identique à celle de Mme [H] (position 2.1 coefficient 115), ce qui est logique au vu de l'objet du litige, alors que les contrats communiqués dans la présente instance ne portent pas sur la même classification (très souvent position 1.2 coefficient 100), ni même d'ailleurs sur les mêmes fonctions (ingénieur d'études le plus souvent, ou consultant junior...). Aucun des contrats produits en pièce 14 ne correspond aux fonctions et à la classification de Mme [H], de sorte qu'il n'est pas possible de les rattacher au panel de 164 salariés de classification identique communiqué dans le cadre de la procédure de référé.
Ainsi, l'appelante ne justifiant pas de l'erreur alléguée permettant de comprendre pourquoi elle ne fait état que de 19 salariés embauchés avec la même classification que Mme [H] sur la période visée par l'ordonnance de référé, rien ne justifie de remettre en cause l'appréciation du juge de l'exécution qui a très justement considéré qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de communication, ce qui justifiait le prononcé d'une astreinte.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf à reporter le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
Succombant en son appel, la société Altran Technologies sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf à reporter le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Altran Technologies de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Altran Technologies aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
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