Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/289
Rôle N° RG 19/01940 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXGO
SAS [T] [W] SANTE
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01117.
APPELANTE
SAS [T] [W] SANTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
coparant en personne, assisté de Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [K] a été embauché en qualité de VRP le 2 janvier 1987 par la SAS [T]
[W] SANTE.
La convention collective applicable à la relation salariale est celle de l'industrie pharmaceutique.
Par avenant du 23 mars 2009, Monsieur [B] [K] est positionné Délégué commercial, VRP au sein de la direction [T] [W] Healthcare.
En décembre 2014, la SAS [T] [W] SANTE a réorganisé ses réseaux et restructuré ses équipes.
Le 19 mai 2015, un accord majoritaire d'entreprise est intervenu, relativement au plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été homologué par la DIRRECTE le 12 juin 2015.
Par courrier du 15 décembre 2015, la SAS [T] [W] SANTE a proposé à Monsieur [B] [K] une modification de son contrat de travail incluant la modification de la sectorisation, de la part variable de rémunération et de ses fonctions.
Par courrier du 21 décembre 2015, Monsieur [K] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Monsieur [B] [K] a été licencié pour motif économique le 11 mai 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique suite à votre refus de la proposition de modification de votre contrat de travail dans le cadre de la réorganisation que les Laboratoires [T] [W] ont été contraints d'envisager au sein de notre Société [T] [W] SANTE.
Cette réorganisation des activités de Recherches & Développement et de Commercialisation de la Branche Pharmaceutique du groupe s'étend à différentes sociétés de l'Unité Economique et Sociale des Laboratoires [T] [W]. Sa mise en 'uvre s'avère indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur pharmaceutique du groupe dont relève notre Société.
Les représentants du personnel ont été informés et consultés sur ce projet qui a donné lieu à l'homologation et validation des document et accord d'entreprise conclu le 19 mai 2015 relatif au Plan de Sauvegarde de l'Emploi, par la DIRECCTE en date du 12 Juin 2015.
Comme nous l'avons exposé aux représentants du personnel au cours des procédures légales d'information et de consultation mises en 'uvre au titre des dispositions des articles L.2323-1 et L.2323-31 (ex articles L.2323-6 et L.2323-15) et L.1233-30 et suivants du Code du travail, cette réorganisation est motivée par les éléments suivants :
La Branche Pharmaceutique du Groupe [T] [W] se trouve confrontée depuis 2009, à une dégradation continue liée à des difficultés structurelles aggravées par des éléments conjoncturels. En effet, dans une économie mondiale fragilisée, le secteur pharmaceutique subit en France de fortes pressions (marché pharmaceutique français en récession, persistance des déficits publics de santé, impacts des mesures des lois de financement de la sécurité sociale successives, impacts de taxes spécifiques à l'industrie pharmaceutique), une évolution de nos clients (évolution de la démographie médicale et des pratiques d'encadrement des prescriptions), et une évolution de l'officine (démographie, nouvelles missions ... ).
Dans ce contexte général, notre branche pharmaceutique est confrontée à des difficultés structurelles dès lors que :
-Notre R&D, trop dispersée sur les projets et les sites, est confrontée à une carence en termes d'innovation ;
-Notre réseau commercial France globalement surdimensionné avec un portefeuille produits très impacté présente une configuration inadaptée ;
-Notre activité éthique est en grande difficulté le modèle activité santé est inadapté aux enjeux du marché.
Depuis 2009, notamment du fait des mesures réglementaires, la branche pharmaceutique a dû faire face à une perte de CA de 174 M€ en France en base annuelle, cette importante régression neutralisant les effets de la progression à l'International.
Au niveau pharmaceutique mondial, notre positionnement concurrentiel accuse ainsi une perte de 11 places depuis 2009, nous positionnant à la 74ème place du marché pharmaceutique mondial.
C'est pourquoi, il est apparu indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur pharmaceutique du groupe dont relève notre société, d'envisager un projet de réorganisation fondé sur trois grands axes à savoir :
-La dynamisation et le redimensionnement de la R&D avec notamment la rationalisation du nombre de sites,
-La limitation de la dégradation des résultats sur l'ensemble des produits éthiques induite des contraintes règlementaires et économiques, par une réduction des coûts de promotion (avec notamment un redimensionnement des réseaux),
-La construction d'une franchise santé forte avec une organisation fondée sur trois axes de croissance : Oral care, Santé familiale et Santé naturelle, (assortie d'un redimensionnement des réseaux).
S'agissant plus particulièrement de notre société, la réorganisation mise en 'uvre prévoit :
- 144 modifications de contrat de travail au maximum ;
- 44 suppressions de postes au maximum.
Cette réorganisation concerne notamment la Direction Commerciale - Réseau Ventes auquel est rattaché votre poste de Délégué commercial.
Après application des critères d'ordre, puis du processus d'affectation dans les réseaux qui s'est tenu entre les 4 et 10 décembre 2015, notre Société vous a proposé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/12/2015, une modification de votre contrat de travail, consistant en une modification géographique.
Par courrier reçu par nos services le 05/01/2016 vous avez refusé cette proposition de modification de votre contrat de travail et vous avez bénéficié d'une période de recherche de reclassement interne dans les conditions prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Conformément aux obligations qui nous incombent, nous vous avons alors proposé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/01/2016 une offre d'emploi interne (OEI) à titre de reclassement interne sur :
-le poste de Formateur en développement officinal Naturactive, référence OCD898, Réseau PACA, au sein de la société PFS.
Vous avez refusé cette offre de reclassement le 29/01/2016.
Suite à ce refus, vous avez bénéficié d'une nouvelle entrevue avec votre interlocuteur du Relais Reclassement Interne afin d'analyser les motifs de votre refus et d'étudier les autres opportunités de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/03/2016 nous vous avons proposé une nouvelle OEI portant sur :
-le poste de Merchandiser, référence OC0748, Réseau [Localité 8], au sein de la société PFDC.
Vous avez refusé cette offre de reclassement le 21/03/2016.
Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/04/2016 complété par un courrier recommandé en date du 15/04/2016 nous vous avons proposé l'intégralité des postes disponibles correspondant à votre profil et vos qualifications à titre d'offres de reclassement soit 120 postes.
Vous n'avez pas répondu à cette proposition de reclassement dans le délai imparti, ce qui équivaut à un refus.
En conséquence, compte tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif économique ci-dessus rappelé.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité, conformément aux dispositions des articles L 1233.71 et suivants du code du travail, d'adhérer à un congé de reclassement d'une durée totale de 22 mois (préavis inclus) : ce dispositif a fait l'objet d'une note remise lors de votre premier entretien avec votre interlocuteur du relais reclassement interne et d'une présentation durant les réunions collectives d'information tenues en Avril 2016. Une note informative et le bulletin d'adhésion sont également joints à la présente' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination, Monsieur [B] [K] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 5 mai 2017.
Par jugement du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté que la SAS [T] [W] SANTE avait informé Monsieur [K] par courrier du 20 janvier 2016 de la suppression de son poste, a jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS [T] [W] SANTE à payer à Monsieur [K] la somme de 110 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté la SAS [T] [W] SANTE de sa demande reconventionnelle d'indiquer que les dommages et intérêts sont bruts, a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non versement de la prime de véhicule, a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sur la formation dans le cadre du congé de reclassement, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a dit que les créances ayant une nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné à la SAS [T] [W] SANTE de payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS [T] [W] SANTE aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Ayant relevé appel, la SAS [T] [W] SANTE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Monsieur [K] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- et condamné la Société [T] [W] SANTE à verser les sommes de 110 500 euros nets à titre de dommages et intérêts, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
. A titre principal :
- Juger que le motif économique de sauvegarde de compétitivité est parfaitement démontré ;
- Juger que la Société [T] [W] SANTE a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Ordonner le remboursement par Monsieur [K] des condamnations versées par la Société dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille ;
. A titre subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement de Monsieur [K] dénué de cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier ;
. En tout état de cause :
- Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par Monsieur [K] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de prime de véhicule, le cas échéant, juger que cette somme s'entend comme une somme brute avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sur la formation dans le cadre du congé de reclassement ;
- Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] à payer à la Société [T] [W] SANTE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, au visa des articles L.1222-6, L.1233-3, L.1233-4, L.1233-45-1 et L.1132-1 du code du travail, de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 janvier 2019 qui a retenu que la société [T] [W] SANTE a informé Monsieur [K] par courrier du 20 janvier 2016 de la suppression de son poste et a retenu que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement et JUGER que la société [T] [W] SANTE a informé Monsieur [K] par courrier du 20 janvier 2016 de la suppression de son poste et donc de son licenciement.
- CONFIRMER le jugement et JUGER que le licenciement économique de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse
- INFIRMER le jugement, rejuger et Condamner la société [T] [W] SANTE à verser à Monsieur [K] la somme de 204 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement et JUGER que le licenciement ne repose pas sur un motif économique ni réel et ni sérieux
- JUGER que le motif de la modification du contrat de travail de Monsieur [K] ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement
- JUGER que la société [T] [W] SANTE n'a pas respecté son obligation de reclassement
- JUGER que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la société [T] [W] SANTE à verser à Monsieur [K] la somme de 204 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 25 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour le non versement de la prime de véhicule et sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sur la formation dans le cadre du congé de reclassement
- REJUGER, et Condamner la société [T] [W] SANTE à VERSER
- 12 000 euros net de la prime de véhicule
- 10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour discrimination sur la formation dans le cadre du congé de reclassement.
- Indemnité en vertu de l'article 700 du CPC 2500 euros
- Droit de recouvrement ou d'encaissement Article 10 D 10/12/1996
- Dépens de l'instance.
Sur la suppression du poste de travail avant la notification du licenciement :
Monsieur [B] [K] fait valoir qu'avant même la notification de son licenciement et avant même les propositions de reclassement, la SAS [T] [W] SANTE lui a notifié, par courrier du 20 janvier 2016, la suppression de son poste de travail « à compter du 1er février 2016 » ; que l'intention de la société [T] [W] SANTE était de réduire la masse salariale de façon considérable ; que la SAS [T] [W] SANTE ne peut se retrancher derrière une erreur de plume ; que la Cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille et juger que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [T] [W] SANTE réplique que la Société n'a jamais entendu notifier à Monsieur [K] la suppression de son poste, qu'il ne s'agit que d'une simple erreur de plume ; que Monsieur [K] a été informé dès le début de la mise en 'uvre de la réorganisation qu'il était concerné par une modification de son contrat de travail, puisqu'on lui a tout d'abord demandé, avant l'envoi de la proposition de modification de son contrat, de faire valoir ses choix de sectorisation et de Réseau au mois de novembre 2015 ; qu'il s'est ensuite vu adresser une proposition de modification de son contrat de travail par courrier recommandé du 11 décembre 2015 et enfin, que le courrier de proposition de reclassement en date du 14 mars 2016 fait expressément mention de la modification du contrat de travail de Monsieur [K] ; qu'en tout état de cause, le courrier du 20 janvier 2016, rédigé par erreur, ne peut valoir lettre de licenciement.
Sur l'absence de motif réel et sérieux de la modification du contrat de travail :
Monsieur [B] [K] soutient en premier lieu que le courrier du 11 décembre 2015 de proposition de modification du contrat de travail (proposition de modification de la sectorisation et de la part variable de rémunération du salarié) ne comporte pas les raisons économiques justifiant la modification ; que pour que le salarié puisse accepter ou refuser la modification des éléments essentiels de son contrat de travail, il doit pouvoir en connaître les raisons impérieuses ; que le courrier du 11 décembre 2015 fait état « d'une réorganisation des activités de R&D et de la commercialisation de la Branche Pharmaceutique » et qu'il n'y a pas de motivation économique quant à la réorganisation dans le but d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité.
Monsieur [K] fait ensuite valoir que, sous couvert d'une proposition de modification du secteur et de rémunération, la SAS [T] [W] SANTE prévoyait de modifier considérablement les fonctions du salarié, qui devenait commercial, formateur et merchandiseur ; que le descriptif de poste qui devait être joint en annexe 3 n'a jamais été communiqué au salarié ; que la modification considérable des fonctions de Monsieur [K] ne figure pas sur la proposition de modification de son contrat de travail ; que le système de rémunération modifié repose sur des données aléatoires ; que les modalités de calcul de la part variable des délégués commerciaux devaient être établies par une entreprise extérieure ; que la part variable de la rémunération n'est plus basée sur la réalisation des ventes de Monsieur [K] sur son secteur ; que ce dernier n'aurait plus été en mesure de vérifier matériellement la part variable de sa rémunération ; que mieux encore et pour s'assurer que Monsieur [K] refuserait la proposition, son secteur a été modifié sans avoir au préalable échangé ou obtenu ses v'ux ; que dans ces conditions, Monsieur [K] a légitimement refusé la proposition des multiples modifications de son contrat de travail, qui n'était qu'une man'uvre de la SAS [T] [W] SANTE aux fins de supprimer les VRP de la société, notamment ceux qui percevaient les rémunérations les plus importantes.
La SAS [T] [W] SANTE fait valoir que la seule proposition de modification du contrat de travail n'a pas à contenir une motivation économique de la modification du contrat et doit seulement être conforme aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il n'incombe en effet à l'employeur que de faire figurer la motivation économique de la réorganisation au sein de la seule lettre de licenciement ; que Monsieur [K] ne saurait prétendre avoir ignoré le motif économique à l'appui de la proposition de modification de son contrat de travail alors que des réunions collectives d'information ont été organisées en février et juin 2015, la proposition de modification du contrat de travail adressée à Monsieur [K] faisant expressément référence au fait que les brochures informatives avaient été transmises au personnel à compter du mois de juin 2015 et que nombre de documents était accessible sur la plate-forme Espace-mobilité, y compris l'Accord majoritaire du 19 mai 2015.
La SAS [T] [W] SANTE relève que Monsieur [K] verse lui-même aux débats le descriptif de poste annexé à la proposition de modification de son contrat de travail et que ce descriptif a donc bien été joint à la proposition de modification du contrat de travail adressée à Monsieur [K] le 11 décembre 2016. Elle soutient que les modalités de calcul de la part variable (sell-out) ne sont pas, contrairement aux allégations du salarié, établies par une société extérieure mais bien déterminées par la Société elle-même, même si la formule de calcul intègre des données du marché transmises par l'organisme IMS ; que la rémunération variable des Délégués commerciaux demeure principalement basée sur les ventes effectuées sur leur secteur ; qu'en tout état de cause, quelle que soit l'importance de la modification contractuelle et quand bien même le salarié remet en cause le bien-fondé de celle-ci, dès lors qu'est établie la réalité du motif économique et que l'employeur respecte son obligation de reclassement, le licenciement basé sur le refus d'accepter la modification de son contrat de travail ne peut être remis en cause.
Sur le motif économique du licenciement :
Monsieur [B] [K] soutient qu'à la seule lecture de la lettre de licenciement, la Cour constatera l'absence de motif précis ; que la SAS [T] [W] SANTE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une menace fondée et réelle sur sa compétitivité et ne rapporte pas la preuve que le groupe connaissait des difficultés économiques avérées ou prévisibles ; que le rapport établi par l'expert-comptable désigné par le CE explique que, selon les données réelles 2014, le Groupe [T] [W] dégage un résultat opérationnel (ROP) de 9M€ en 2017 contre 124M€ en 2013 ; qu'il précise que la forte baisse entre 2013 et 2014 s'explique par 135M€ de coûts provisionnés sur l'exercice au titre de la restructuration et ajoute que, sans l'impact et la provision du coût de la restructuration, le ROP serait de 144M€, soit une progression de + 16,1 % par rapport à 2013 ; que la SAS [T] [W] SANTE a artificiellement organisé la baisse de ses résultats opérationnels par le biais des écritures comptables ; que la réorganisation semble avoir pour motif la baisse des coûts et l'augmentation des marges sur coûts et non une menace réelle de la compétitivité de l'entreprise; que la SAS [T] [W] SANTE a voulu supprimer et licencier les délégués pharmaceutiques percevant les plus hautes rémunérations ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la SAS [T] [W] SANTE, les résultats de la branche pharmaceutique n'ont pas régressé ; que la compétitivité de l'entreprise et du groupe n'était pas menacée et que le motif économique n'est pas réel et sérieux puisqu'il est fondé sur le seul objectif de réduire les frais et charges salariales.
La SAS [T] [W] SANTE fait valoir que la lettre de licenciement répond parfaitement aux exigences de motivation définies par la jurisprudence ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que le motif de sauvegarde de compétitivité, sur lequel est basée la réorganisation intervenue, ne peut être confondu avec des difficultés économiques ; que le motif économique ne s'apprécie pas au niveau du Groupe mais au niveau de la seule branche d'activité pharmaceutique à laquelle appartient la SAS [T] [W] SANTE au sein du Groupe [T] [W] ; que les données du rapport de l'expert comptable auxquelles se réfère Monsieur [K] concernent le Groupe dans son entièreté et ne peuvent donc être considérées comme pertinentes pour contester le motif économique ; que l'analyse effectuée par le Cabinet SYNCEA a notamment permis de constater que la marge opérationnelle de la Branche Pharmaceutique était structurellement déficitaire sur la période 2011-2014 et a conclu à l'impérieuse nécessité d'agir ; que la Cour constatera que le résultat net de la Branche Pharmaceutique en 2015 (-75M€) est demeuré négatif et surtout inférieur à celui de 2013 (-57M€) alors même que les coûts provisionnels liés à la restructuration ont impacté les résultats de 2014 (-148M€) ; que le document d'information Livre II présente de façon détaillée l'ensemble des facteurs tant internes qu'externes qui ont conduit au constat par les Laboratoires [T] [W] de la nécessité d'envisager une réorganisation ; que la réalité du motif économique est donc parfaitement démontrée par la société concluante ; que l'ensemble des informations contenues dans ce document a fait l'objet d'une présentation et d'explications aux représentants du personnel de l'UES [T] [W] et a donné lieu à l'organisation de plusieurs réunions d'information, avant la consultation des instances ; que la DIRECCTE a été destinataire de tous les procès-verbaux, convocations aux réunions des instances représentatives du personnel et recueil d'avis émis par celles-ci et a homologué le document unilatéral partiel et validé le Plan au regard des éléments qui lui ont été adressés par les Laboratoires [T] [W] ; que la réorganisation a consisté en la suppression du Réseau de Formateurs et au renforcement du Réseau Ventes, impliquant la création de 18 poste de délégués commerciaux ; que les délégués commerciaux de la SAS [T] [W] SANTE étaient uniquement concernés par une modification de leur contrat de travail, aucune suppression de poste n'étant envisagée sur ce réseau ; que la proposition de modification du contrat de travail adressée à Monsieur [K] s'inscrit bien dans le cadre de la réorganisation mise en 'uvre et le licenciement prononcé du fait de son refus est donc bien fondé sur un motif économique.
Sur l'obligation reclassement :
Monsieur [B] [K] fait valoir que l'employeur a proposé deux offres de reclassement sur un emploi qui ne relève pas de la même catégorie que celui qu'il occupait ; que les deux propositions de reclassement ne correspondent pas aux exigences légales ; mieux encore, la SAS [T] [W] SANTE a adressé au salarié, par courrier du 11 avril 2016, un listing de 121 postes à consulter sur le site espace mobilité qui ne respecte en aucun cas les exigences légales « de reclassement personnalisé » ; qu'en dépit des demandes du concluant, la SAS [T] [W] SANTE refuse de produire les registres uniques du personnel de la société et, le cas échéant, des sociétés du groupe, et que la société n'a pas en conséquence rempli son obligation de reclassement.
La SAS [T] [W] SANTE soutient que les deux offres de reclassement interne transmises au salarié répondaient le mieux possible aux critères de reclassement, à savoir :
- un emploi équivalent à celui qu'il occupait,
- compatible, dans la mesure du possible, avec les choix de filière et secteur géographique exprimés par ce dernier lors des entretiens ;
il était par ailleurs mentionné au terme de chaque offre le fait que Monsieur [K] bénéficierait, conformément aux dispositions de l'Accord majoritaire du 19 mai 2015, du dispositif d'accompagnement à la rémunération, c'est-à-dire d'une garantie de rémunération prévue pendant une durée de 12 mois ; que la Cour constatera donc que les offres de reclassement étaient écrites, précises, personnalisées et concrètes et qu'elles répondent donc parfaitement aux conditions définies par le code du travail et la jurisprudence applicable en la matière ; qu'il a ensuite été adressé à Monsieur [K] une liste de tous les postes disponibles au sein du Groupe susceptibles de correspondre à ses compétences et qualifications professionnelles afin de maximiser les chances de procéder à son reclassement interne ; que ce processus mis en 'uvre était conforme aux dispositions de l'Accord majoritaire du 19 mai 2015 ; qu'il ne s'agissait pas d'offres de reclassement à proprement parler mais d'une mesure supplémentaire permettant à Monsieur [K] d'avoir connaissance de l'ensemble des postes disponibles au sein du Groupe ; qu'il convient par ailleurs de préciser que Monsieur [K] a adhéré au congé de reclassement dont il a bénéficié pour une durée de 22 mois ; que la société concluante s'est donc parfaitement conformée à son obligation de reclassement.
Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur [B] [K] soutient qu'il a été très affecté par ce licenciement, qu'il lui sera difficile de retrouver un emploi à 56 ans, qu'il a trois enfants à charge encore scolarisés ; qu'il est à ce jour dans une situation des plus précaires, n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi ; que suite à son licenciement, il a traversé une période de dépression sévère au point d'être hospitalisé en urgence à cinq reprises ; que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire s'élève à 8500,69 euros et que la SAS [T] [W] SANTE doit être condamnée à lui verser la somme de 204'000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi quant à la perte de son emploi et quant à son préjudice moral.
La SAS [T] [W] SANTE soutient que les demandes du salarié sont manifestement disproportionnées, notamment au regard du fait que ce dernier a bénéficié, à la suite de son licenciement, de l'allocation de congé de reclassement pendant 22 mois ; qu'au terme de son congé de reclassement, Monsieur [K] s'est vu verser la somme de 278'223 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'il convient, si la Cour entendait confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la différence de traitement :
Monsieur [B] [K] soutient que, dans le cadre du congé de reclassement, la SAS [T] [W] SANTE a refusé la prise en charge d'une formation alors qu'elle l'a acceptée pour un autre salarié ; que sauf à ce que la SAS [T] [W] SANTE justifie par des éléments objectifs cette différence de traitement, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille et dire que le salarié a subi une différence de traitement.
La SAS [T] [W] SANTE fait valoir que Monsieur [K] ne rapporte aucune pièce permettant d'étayer le bien fondé de ses allégations ; que les formulaires de validation de projet des deux salariés (Mrs [K] et [S]) dans le cadre du congé de reclassement démontrent que ces derniers se sont inscrits dans deux dispositifs différents ; que Monsieur [K] ayant adhéré au dispositif de congé de reclassement Emploi salarié, il ne pouvait prétendre à la prise en charge d'une formation dans le cadre du dispositif de congé de reclassement pour reprise ou création d'entreprise ; qu'il convient de débouter Monsieur [K] en sa demande.
Sur la prime de véhicule :
Monsieur [B] [K] fait valoir que la SAS [T] [W] SANTE a versé aux collaborateurs licenciés ayant un véhicule entreprise une prime de véhicule d'un montant de 12'000 euros ; que le concluant, qui utilisait son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, a été licencié tout comme les autres collaborateurs ; que son véhicule personnel a nécessairement été déprécié avec le temps compte tenu du nombre important de kilomètres parcourus ; que la SAS [T] [W] SANTE n'a pas versé de prime véhicule à Monsieur [K] qui s'est retrouvé sans emploi avec un véhicule déprécié alors que les autres collaborateurs, qui ont bénéficié d'un véhicule entreprise, ont pu à la sortie effective de l'entreprise se racheter un véhicule neuf avec la prime de 12'000 euros ; qu'il est avéré que Monsieur [K] a été discriminé puisqu'il n'a pas été dédommagé de l'usage de son véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en conséquence, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille et condamner la SAS [T] [W] SANTE à 12'000 euros de dommages et intérêts.
La SAS [T] [W] SANTE fait valoir qu'il est désormais de jurisprudence constante qu'une différence de traitement instituée par accord est présumée justifiée de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] ne démontre pas que la prétendue rupture d'égalité de traitement ne serait pas justifiée, d'autant qu'il ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des délégués commerciaux qui bénéficieraient d'un véhicule de fonction ; que sa demande est mal fondée, étant précisé que Monsieur [K] a bénéficié d'indemnités kilométriques en contrepartie de l'utilisation de son véhicule personnel qui venaient compenser non seulement les kilomètres effectués mais aussi l'usage et l'usure du véhicule personnel et qu'il ne saurait donc prétendre à l'allocation de la prime sollicitée ; qu'au demeurant, et si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de Monsieur [K], il convient de préciser que l'indemnité prévue par l'Accord majoritaire est de 12'000 euros brut, et non nets.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Par courrier recommandé du 11 décembre 2015, complété par un courrier rectificatif du 14 décembre 2015 quant à la mention du réseau d'affectation, la SAS [T] [W] SANTE a adressé à Monsieur [B] [K] une proposition de modification de son contrat de travail en ces termes :
« Dans le cadre de la réorganisation des Activités de R&D et de Commercialisation de la Branche Pharmaceutique, les représentants du personnel ont été informés et consultés sur ce projet qui a donné lieu :
- aux avis des Comités d'Etablissement de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10],
- aux avis du Comité Central d'Entreprise Branche Pharmaceutique,
- à l'homologation et validation des document et accord d'entreprise conclu le 19 mai 2015 relatif au Plan de Sauvegarde de l'Emploi par la DIRECCTE le 12 juin 2015,
Suite à la phase de volontariat au départ externe, l'Entreprise a appliqué les critères d'ordre par société, établissement et catégorie professionnelle lorsque cela était nécessaire.
Puis, conformément à l'accord du 19 mai 2015, le processus d'expression des v'ux de sectorisation et le cas échéant, de Réseau, s'est déroulé du 23 novembre au 4 décembre 2015.
Suite à cette étape, nous sommes amenés à vous proposer une modification de votre secteur géographique, conformément à la nouvelle sectorisation et aux dispositions conventionnelles en vigueur, au sein de la :
REGION: R2
SECTEUR: 207
Le détail des UGA correspondantes est précisé en annexe 1 de la présente.
Dans le cadre de ce secteur :
- vous visiterez les catégories de clients qui vous seront désignés par la Direction,
- vous bénéficierez d'une garantie de rémunération dans les conditions et selon les modalités du Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Nous vous rappelons que vous devez, sauf accord particulier de votre Direction, résider dans une localité de votre secteur dont la situation géographique permet d'avoir la meilleure efficacité opérationnelle possible et d'optimiser les déplacements dans un souci de sécurité et de conditions de travail.
A titre informatif nous vous indiquons que vous êtes affecté sur le Réseau PFHC.
Par ailleurs, afin d'accompagner la nouvelle organisation, votre système de rémunération s'établira désormais de la façon suivante :
- votre salaire fixe mensuel de base brut sera augmenté de 300 € ;
- votre part variable, dont le montant et les modalités sont fixés pour chaque campagne par la Direction et portés à votre connaissance au début de chaque année civile sera composée de deux parties calculées comme suit :
' une partie basée sur le « sell-in » facturé d'une part ;
' une partie basée sur le « sell-out » d'autre part.
Vous trouverez en annexe de la présente pour information, le montant et les modalités de votre part variable ainsi que la description de poste.
Les autres éléments de votre contrat de travail en cours demeurent inchangés.
Nous vous indiquons que vous disposez d'un délai de 1 mois, à compter de la réception de la présente, pour nous faire connaître votre position.
Les autres éléments de votre contrat de travail en cours demeurent inchangés.
En cas d'acceptation de la présente proposition, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente, signée et assortie de la mention « lu et approuvé, bon pour accord », qui vaudra avenant à votre contrat de travail.
A défaut de réponse dans le délai imparti, vous serez réputé avoir accepté la présente proposition.
Dans ces deux cas :
- L'ensemble des modifications de votre contrat de travail prendront effet à compter du 1er février 2016.
- Vous bénéficierez, dans les conditions prévues, des mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
En cas de refus exprès de la présente proposition dans le délai imparti, vous entrerez en reclassement interne et serez convoqué dans les meilleurs délais à un entretien par le relais reclassement interne.
De plus, si au 1er février 2016 vous n'êtes pas reclassé vous serez dispensé d'exercer votre activité professionnelle afin d'optimiser votre reclassement interne, à compter de cette date. Durant cette période de dispense d'activité, vous bénéficierez du maintien de votre rémunération selon les modalités prévues dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, et conserverez le matériel mis à votre disposition par l'Entreprise.
Cette dispense d'activité rémunérée prendra fin en cas de reclassement interne à la date de prise du nouveau poste ou en cas d'impossibilité de reclassement interne, à la date de notification du licenciement pour motif économique.
En effet, à défaut de solution de reclassement interne au sein du Groupe à l'issue de la période de reclassement interne fin avril 2016, nous pourrions malheureusement être contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique.
Enfin, nous vous rappelons que les mesures d'accompagnement prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ont fait l'objet d'une brochure informative « les solutions internes et le reclassement externe » qui vous a été transmise en juin 2015. Ces informations sont également accessibles sur la plateforme espace-mobilite-pf.fr (brochures informatives, fiches pratiques, accord du 19 mai 2015 ... ).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées ».
La lettre ainsi adressée à Monsieur [B] [K] vise "la réorganisation des Activités R&D et de Commercialisation de la Branche Pharmaceutique", précisant que les représentants du personnel ont été informés et consultés sur le projet de réorganisation et que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été validé par la DIRECCTE, et envisage en cas de refus du salarié de la proposition de modification de son contrat "(son) licenciement pour motif économique".
Il ne fait donc aucun doute que la lettre de proposition de modification du contrat de travail s'inscrit dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
En vertu de l'article L.1222-6 du code du travail, la modification du contrat de travail pour motif économique doit être adressée par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle doit informer le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, qu'il est réputé avoir accepté la modification proposée. La lettre de proposition de modification du contrat de travail notifiée à Monsieur [K] respecte ces dispositions.
Il n'est pas exigé par les dispositions légales que la lettre de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique contienne des mentions plus précises quant à ce motif. Il ne s'agit pas d'une lettre de licenciement soumise à une exigence de motivation telle que prévue par l'article L.1232-6 du code du travail.
En conséquence, l'insuffisance de motivation du motif économique dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail n'est pas de nature à rendre le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [B] [K], qui soutient que l'annexe relative à la description du poste modifié proposé par lettre du 11 décembre 2015 n'a pas été jointe à ladite lettre, ne verse aucun élément à l'appui de son allégation. Il produit, en pièce 3, la lettre de proposition de modification de son contrat de travail en date du 11 décembre 2015 ainsi que ses annexes, dont l' "annexe n° 3 Description de poste du délégué commercial".
Il n'a jamais évoqué auprès de son employeur, durant toute la procédure de licenciement économique, ne pas avoir reçu l'annexe 3, alors même qu'il précisait dans son courrier de refus de la proposition, notamment : « Vous ajoutez dans mes missions des tâches supplémentaires liées à l'exposition des produits et à la formation des équipes officinales, qui ne correspondent pas à mes attentes », ce dont il résulte que Monsieur [B] [K] a bien eu connaissance de la description du poste modifié de délégué commercial soumis à son approbation.
Si la SAS [T] [W] SANTE conteste que le salarié n'aurait pas été consulté sur ses choix de sectorisation et de Réseau, elle ne verse toutefois aucune pièce susceptible de justifier qu'une telle consultation a été effectuée, comme prévu dans l'Accord d'entreprise relatif au plan de sauvegarde de l'emploi.
Alors que la lettre de proposition de modification du contrat de travail du 11 décembre 2015 prévoyait la modification du secteur géographique de Monsieur [K] « conformément à la nouvelle sectorisation et aux dispositions conventionnelles en vigueur, au sein de la :
REGION: R2
SECTEUR: 207
Le détail des UGA correspondantes est précisé en annexe 1 de la présente », soit « 13VIT, 13MRT, 13MGN, 13M12, 13M11, 13M10, 13M09, 13M06, 13M05, 13M04, 13M03, 13M02, 13M01, 13BER, 13ALL, 13AIX» (Annexe 1- Détail des UGA), il n'est pas justifié par la société [T] [W] SANTE que la modification du secteur géographique proposée au salarié a été mise en 'uvre selon la procédure et les critères objectifs de re-sectorisation définis par l'Accord d'entreprise relatif au plan de sauvegarde de l'emploi en date du 19 mai 2015, avec application éventuelle de critères d'ordre ou critères de départage (page 55 à 59 de l'Accord).
Les modalités de la rémunération variable modifiée de Monsieur [K] sont définies à l'annexe 2 du courrier de proposition de modification du contrat de travail comme suit :
B - Partie sell-out
Monsieur [B] [K] devait donc percevoir une partie variable de rémunération "sell-in" (sur les ventes effectuées sur son secteur - 1950 euros à 100 % d'atteinte des objectifs) et une partie variable de rémunération "sell-out" (qui est fonction du chiffre d'affaires des ventes sur le marché France et de l'évolution du marché - 600 euros à 100 % d'atteinte des objectifs).
Les modalités de la rémunération variable ont été jugées "trop complexe(s)" par l'expert désigné par les membres du Comité Central d'Entreprise en raison d'une "superposition des indicateurs de référence créant un manque de lisibilité qui peut nuire au processus d'adhésion des salariés concernés" (rapport SYNCEA).
Par ailleurs, les données servant au calcul de la part variable "sell-out" du délégué commercial sont recueillies par un prestataire de services, la société IMS, et si la société [T] [W] SANTE soutient qu'il s'agit de données fiables recueillies sur l'ensemble des Laboratoires français et concernant les ventes par les pharmacies des produits [T] [W] sur les secteurs, elle ne conteste pas toutefois que ces données sont extrapolées des résultats obtenus à partir d'un fichier de 10'000 pharmaciens (sur 24'000 pharmaciens existant en France). Monsieur [K] soutient, sans être contredit par son employeur, que ce dernier a refusé de divulguer le fichier des 10'000 pharmaciens sélectionnés. Il a invoqué, au titre des différents points énoncés dans son courrier de refus de la proposition de modification de son contrat de travail en date du 8 janvier 2016, notamment qu'il n'était pas en mesure de vérifier le calcul de sa part variable, en ces termes : « Vous prévoyez une partie de ma rémunération sur du sell-out, que je ne peux pas contrôler, sur lequel je peux difficilement intervenir, et dont la source (IMS) est partielle et n'est pas fiable à l'UGA ».
La SAS [T] [W] SANTE n'a pas répondu au courrier du 8 janvier 2016 du salarié et n'a pas proposé à ce dernier de lui fournir des informations complémentaires afin qu'il puisse être en mesure d'évaluer objectivement l'incidence sur sa rémunération de la modification proposée.
Monsieur [B] [K] ne disposait donc pas d'une information suffisante lui permettant de déterminer les modalités de calcul de sa rémunération variable dont une partie des données devait être fixée par une entreprise extérieure par suite d'une extrapolation de résultats, étant précisé que la part variable "sell-out" devait représenter 23,53 % de la totalité de la rémunération variable du salarié.
Or, dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, Monsieur [K] devait pouvoir évaluer objectivement l'incidence sur sa rémunération de la modification proposée.
L'imprécision de la proposition de modification du contrat de travail, l'absence de réponse de l'employeur face aux interrogations du salarié et la modification du secteur géographique du salarié sans respect de la procédure et des critères objectifs de re-sectorisation prévus par l'Accord d'entreprise relatif au plan de sauvegarde de l'emploi invalident la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, en sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la Cour confirme, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [K] dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [B] [K] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle, ni sur ses ressources. Il produit des bilans d'hospitalisation psychiatrique de décembre 2021, de mars 2021, de mai 2021, d'août 2021 et des bulletins d'hospitalisation de décembre 2021 (hospitalisations pour trouble anxio-dépressif et troubles du comportement hétéro agressifs), étant précisé qu'il présente un "trouble anxio-dépressif d'évolution lentement progressive depuis sa cessation d'activité en 2016. N'en n'a pas fait le deuil".
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 29 ans dans l'entreprise, de son âge lors de la notification du licenciement (53 ans) et du montant de son salaire mensuel moyen brut (8500,69 euros), la Cour accorde à Monsieur [B] [K] la somme brute de 140'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la différence de traitement :
Monsieur [B] [K] verse aux débats des échanges de courriels entre le cabinet de reclassement et la SAS [T] [W] SANTE, dont il résulte que la société a pris en charge les formations de Monsieur [J] [S] ("gestionnaire de petite et moyenne structure" et "PCIE Bureautique") ainsi que la formation de Monsieur [B] [K] ("PCIE Bureautique") à hauteur d'un coût de 1500 euros (soit 100 heures sur les 120 - 300 euros restant à charge de Monsieur [K]).
Monsieur [B] [K] invoque que la SAS [T] [W] SANTE n'a pas pris en charge une formation qu'elle a prise en charge pour Monsieur [S] (s'agissant de la formation "gestionnaire de petite et moyenne structure"), sans toutefois justifier qu'il avait présenté une telle demande de prise en charge.
La SAS [T] [W] SANTE produit les formulaires de validation de projet des deux salariés, dont il résulte que Monsieur [K] avait pour objectif la recherche d'un emploi salarié dans son domaine de compétences (commercial) et que Monsieur [S] avait pour projet la création d'une entreprise de conseil en communication dédiée aux pharmaciens.
Dans le cadre du projet de Monsieur [S], il est logique que celui-ci ait pu bénéficier d'une formation de "gestionnaire de petite et moyenne structure", contrairement à Monsieur [K] qui n'avait pas pour objectif de créer une entreprise.
En conséquence la différence de traitement entre les deux salariés quant à la prise en charge de leur formation est justifiée par des éléments objectifs en lien avec les projets différents de chacun des deux salariés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la prime de véhicule :
Il est expressément prévu dans l'Accord d'entreprise relatif au plan de sauvegarde de l'emploi du 19 mai 2015 que « Les collaborateurs réseaux licenciés pour motif économique à défaut de reclassement interne, disposant d'un véhicule de fonction bénéficieront d'une prime forfaitaire de 12'000 € bruts afin de leur permettre de financer, sur justificatifs :
- Soit le rachat de leur véhicule de fonction pour sa valeur résiduelle communiquée par le Service Parc Auto ;
- Soit l'achat d'un autre véhicule » (page 93 de l'Accord).
Il n'est pas discuté que Monsieur [B] [K] ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction, mais qu'il utilisait son véhicule personnel et percevait des indemnités kilométriques.
Ainsi, il n'entrait pas dans le cadre des dispositions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi quant au versement de la prime véhicule.
Il ne peut prétendre qu'il aurait été discriminé en n'ayant pas perçu la prime de véhicule alors qu'il a reçu des indemnités kilométriques indemnisant les kilomètres parcourus ainsi que l'usure normale du véhicule, ce qui n'est pas le cas des salariés utilisant un véhicule de fonction.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement d'une prime de véhicule.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS [T] [W] SANTE à payer à Monsieur [B] [K] la somme brute de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [T] [W] SANTE aux dépens et à payer à Monsieur [B] [K] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction