Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/03485 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFIH
S.C.I. LES OISEAUX
c/
Monsieur [I] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19482 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 (R.G. 21/00088) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. LES OISEAUX, SCI au capital de 304,09 €, immatriculée sous le numéro D 413 194 127 au RCS de PERIGUEUX, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[I] [F]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- ordonné le retrait de M. [I] [F] de la SCI Les Oiseaux ;
- condamné la SCI Les Oiseaux à payer à M. [I] [F] une provision de
10 154,56 euros au titre du remboursement de ses parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné solidairement la SCI Les Oiseaux, M. [S] [F] et Mme [N] [U] aux frais irrépétibles et dépens.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, M. [I] [F] a assigné la SCI Les Oiseaux devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin notamment que soit ordonné sous astreinte son retrait rétroactif de la SCI Les Oiseaux et la condamnation sous astreinte de la SCI au remboursement de ses parts sociales.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a statué comme suit :
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Les Oiseaux ;
- déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [S] [F] et de Mme [N] [U] ;
- ordonne à la SCI Les Oiseaux de procéder aux formalités de retrait en qualité d'associé de M. [I] [F], rétroactivement à compter du 29 janvier 2015, dans un délai de 10 jours à compter de celui de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 11ème jour et pendant un délai de 120 jours ;
- constate que la SCI Les Oiseaux reste débitrice de la somme de 259,31 euros au titre de la provision ordonnée le 29 janvier 2015 ;
- condamne la SCI Les Oiseaux à payer à M. [I] [F] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la SCI Les Oiseaux aux dépens de l'instance.
La SCI Les Oiseaux a interjeté appel du jugement le 18 juin 2021 en ce qu'il
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Les Oiseaux ;
- déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [S] [F] et de Mme [N] [U] ;
- ordonne à la SCI Les Oiseaux de procéder aux formalités de retrait en qualité d'associé de M. [I] [F], rétroactivement à compter du 29 janvier 2015, dans un délai de 10 jours à compter de celui de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 11ème jour et pendant un délai de 120 jours ;
- constate que la SCI Les Oiseaux reste débitrice de la somme de 259,31 euros au titre de la provision ordonnée le 29 janvier 2015 ;
- condamne la SCI Les Oiseaux à payer à M. [I] [F] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la SCI Les Oiseaux aux dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai.
Saisie par la SCI Les Oiseaux , la première présidente de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 28 octobre 2021.
Le 13 octobre 2021, M. [I] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la présidente chargée de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, retenant que l'affaire étant instruite à bref délai sans désignation d'un conseiller de la mise en état , celui-ci n'est pas compétent pour statuer sur une demande de radiation du rôle, a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- statué sans dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, la SCI Les Oiseaux demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, déclarer le juge de l'exécution incompétent, renvoyer M. [I] [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire ;
- constater que les formalités de retrait ont été réalisées par la SCI Les Oiseaux ;
- réformer la décision en ce qu'elle a ordonné une astreinte et condamné la SCI Les Oiseaux au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ;
- débouter M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- M. [I] [F] ne justifie d'aucune mesure d'exécution forcée ou de demande de mesure d'exécution forcée ; le juge de l'exécution n'est donc pas compétent pour statuer sur un litige pour lequel aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée ;
- la formalité de retrait en qualité d'associé de M. [I] [F] a été accomplie ; elle était en cours lorsque le juge de l'exécution a rendu sa décision
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, M. [I] [F] demande à la cour de :
- déclarer la SCI Les Oiseaux irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes;
A titre principal, vu l'article 524 du code de procédure civile
- ordonner la radiation de l'appel régularisé par la SCI Les Oiseaux à l'égard du jugement rendu par le juge de l'exécution de Périgueux le 3 juin 2021 et enrôlé sous le numéro RG 21/03485 ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement
En tout état de cause :
- débouter la SCI Les Oiseaux de l'intégralité de ses autres demandes ;
- condamner la SCI Les Oiseaux à régler une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directement entre les mains de Maître Marie Baisy, avocat au Barreau de Bordeaux, au titre des frais que M. [I] [F] aurait dû exposer s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
- condamner la SCI Les Oiseaux aux entiers dépens liés à la présente instance en ce compris les frais d'exécution éventuels.
Il fait notamment valoir que :
- sa demande de radiation a bel et bien été formulée dans le délai dont il disposait dans le cadre de l'article 905-2 du code de procédure civile , et elle est justifiée, car le jugement n'a pas été exécuté, la SCI Les Oiseaux bien qu'ayant procédé au retrait de M. [F] de ses statuts, demeurant débitrice des causes du jugement déféré
- le juge de l'exécution, auquel il a demandé le prononcé d'une astreinte, était compétent au sens de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution
- il a attendu 14 ans depuis sa première demande de retrait des statuts pour que cette démarche soit effectuée, ce qui justifie sa demande de retrait rétroactif et permet de caractériser la résistance abusive de la SCI Les Oiseaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
M.[F] a communiqué une nouvelle pièce le 22 mars 2022 sans demander par conclusions le report de l'ordonnance de clôture.
La pièce 16, communiquée tardivement sera déclarée irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l'appel
Selon l'article 524 du code de procédure civile, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Cer article réserve le pouvoir de radier l'affaire, en l'absence de conseiller de la mise en état, au premier président ; ce pouvoir n'appartient donc pas à la cour.
Cette demande est irrecevable.
Sur la compétence du juge de l'exécution
Le juge de l'exécution a retenu sa compétence par des motif appropriés, sur le fondement de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur le fond
La SCI Les Oiseaux verse aux débats
*un récépissé de dépôt par le greffier du tribunal de commerce de Périgueux constatant le 10 septembre 2021 le dépôt arrivé au greffe le 23 août 2021 des actes et pièces suivantes :
-procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire - 30 /06/2021
-réduction du capital social
-modification(s) statutaires(s)
-statuts mis à jour -30/06/2021.
* un extrait K bis à jour au 10 septembre 2021 de l'immatriculation de la SCI Les Oiseaux selon lequel M. [I] [F] n'apparaît plus comme associé de la SCI Les Oiseaux.
Il est établi que la SCI Les Oiseaux a procédé aux formalités de retrait en qualité d'associé de M. [I] [F] en déposant de nouveaux statuts le 23 août 2021, soit six ans après la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 29 janvier 2015.
Il est soutenu à tort par la SCI Les Oiseaux que ces formalités de retrait étaient en cours lorsque le juge de l'exécution a rendu sa décision alors que l'assemblée générale extraordinaire tenue à cet effet s'est déroulée le 30 juin 2021, après le jugement du juge de l'exécution en date du 3 juin 2021.
Ce retard dans l'exécution justifie le prononcé d'une astreinte par le juge de l'exécution.
La résistance abusive au sens de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution étant en l'espèce caractérisée, la condamnation de la SCI Les Oiseaux au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts constitue la juste réparation du préjudice subi par l'intimé et sera confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Les Oiseaux sera condamnée aux dépens d'appel et à payer en application de l'article 700 2° et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2000 € entre les mains de Maître Marie Baisy, avocat au barreau de Bordeaux, au titre des frais que M. [I] [F] aurait dû exposer s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la pièce 16 communiquée tardivement par M.[F]
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la SCI Les Oiseaux à payer la somme de 2000 € entre les mains de Maître Marie Baisy, avocat au barreau de Bordeaux en application de l'article 700 2° et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne la SCI Les Oiseaux aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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