Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 813
Rôle N° RG 22/09744 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWM6
[V] [J]
S.C.I. ELEN 2010
C/
Syndic. de copro. LE COUNTRY PARK
S.C.I. IL SOGNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 10 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00025.
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le 03 Octobre 1957 à [Localité 7] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.I. ELEN 2010
dont le siège social est Villa Ostia - [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE COUNTRY PARK sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura BLANCARDI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.I. IL SOGNO
dont le siège social est Villa IL SOGNO [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022,
Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 5] a été constituée pour la garde, la gestion et l'entretien d'une voie privée, dénommée '[Adresse 5]', permettant l'accès, depuis la route métropolitaine n°6098 à [Localité 6], à la copropriété Le Country Park ainsi qu'à plusieurs propriétés individuelles, à savoir la SCI Il Sogno, la Villa Ostia, la Villa La Lezardière, la SCI Vigie Saint Paul et la résidence Marinella.
Par contrat du 7 juillet 2017, la SARL Cabinet LVS, par ailleurs Syndic de la copropriété Le Country Park, a été désignée gestionnaire professionnel rémunéré de l'ASL précitée. Lors de l'assemblée générale du même jour, monsieur [H] [I] et la SARL Cabinet LVS copropriétaire du Country Park, ont été respectivement élus, pour trois ans, Président et Président Directeur Délégué de l'ASL.
Par ordonnance en date du 12 juin 2020, rendue sur requête du Syndicat des copropriétaires (SDC) Le Country Park, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP Ezavin-[V], prise en la personne de maître [F] [V], mandataire ad hoc de l'ASL [Adresse 5]. Elle lui a donné mission de convoquer un conseil d'administration et d'élire un nouveau président.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, rendue sur requête du même Syndicat, la mission de maître [V] a été étendue à la convocation d'une assemblée générale en vue de l'élection de ses membres et du renouvellement du contrat de délégation.
Le 6 juillet 2020, M. [H] [I] a démissionné de son mandat de président.
Par ordonnance en date du 4 août 2020, rendue à la requête de M. [V] [J], la SCI Il Sogno, la SCI Elen 2010 et la SCI Vigie Saint-Paul, qui arguaient de la vacance des organes de direction de l'ASL à la suite de l'expiration des mandats électifs et de la démission du président de l'ASL, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné maître [F] [V] ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 10 août 2020, rendue à la requête des précités, maître [U] [C] a été désignée, en lieu et place de Maître [V], en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL. La requête était notamment fondée sur l'existence d'un conflit d'intérêt entre Maître [V], désignée le 15 juin 2013, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires Le Country Park et plusieurs copropriétaires de cette copropriété qui recherchaient sa responsabilité en justice. Cette ordonnance a été signifiée les 18 et 19 août 2020 aux autres membres de l'ASL.
Par acte du 16 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires Le Country Park a assigné M. [V] [J], la SCI Il Sogno, la SCI Elen 2010 et la SCI Vigie Saint-Paul en rétractation de l'ordonnance du 10 août 2020.
Par acte du 27 octobre 2020, M.[V] [J], la SCI Il Sogno, la SCI Elen 2010 et la SCI Vigie Saint-Paul ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Country Park en rétractation des ordonnances des 12 et 29 juin 2020.
Suite à sa désignation, Maître [F] [V] a convoqué les membres de l'ASL [Adresse 5], en assemblée générale, le 29 octobre 2020. A l'issue, le Syndicat des Copropriétaires Le Country Park a été élu Président de l'ASL après recueil de 60 % des voix (résolution n° 5).
Contestant cette assemblée générale, la société IL Sogno, M. [J], la société Elen 2010, la SCI Vigie Saint Paul et Maître [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement en date du 7 octobre 2021, a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Maître [U] [C] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat de copropriété Country Park ;
- débouté la SCI Il Sogno, M. [J], la SCI Elen 2010, et la SCI Vigie Saint Paul de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 29 octobre 2020 ;
- prononcé la nullité des résolutions numéros 4 ('Election des membres de l'ASL') et 5 ('Agrément du président du conseil d'administration') de ladite assemblée générale ;
- débouté les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les demandeurs d'une part et le syndicat de copropriété Country Park d'autre-part et distraits dans les formes et
conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné la jonction des instances ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL BG & Associés prise en la personne de maître [U] [C] ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5] ;
- rejeté les demandes de rétractation des ordonnances des 12 juin et 29 juin 2020 ayant désigné maître [F] [V] en qualité d'administrateur ad hoc de l'ASL [Adresse 5] ;
- ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 août 2020, désignant maître [U] [C] ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Il a notamment considéré qu'il :
- y avait lieu de rejeter les demandes de rétractation des ordonnances des 12 et 29 juin 2020 ayant désigné Me [V] en qualité d'administratieur provisoire de l'ASL car :
' le président de l'ASL avait été désigné pour une durée de trois ans par la décision du conseil d'administration du 6 mai 2017, de sorte que son mandat avait déjà expiré lors de la désignation de Me [V] en juin 2020 ;
' la validation de cette nomination en assemblée générale du 7 juillet 2017 était indifférente à la durée du mandat ;
' les dispositions de l'article 29-1 pris en sa classe III étaient inapplicables à l'espèce puisque Me [V] avait exercé en 2013 une mission pour la copropriété Country Park et non pour l'ASL ;
- il y avait lieu de rétracter l'ordonnance présidentielle ayant, le 10 août 2020, désigné Maître [U] [C] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL car celle-ci avait notamment indiqué, dans un courrier du 21 août 2020, qu'elle ne voyait aucun inconvénient à à laisser Me [V] la gestion complète de l'ASL.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL BG & Associés, en la personne de maître [U] [C], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5].
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park a fait assigner M. [V] [J], la SCI Il Sogno, la SCI Elen 2010 et la SCI Vigie Saint Paul devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre rétracter l'ordonnance précitée.
Par arrêt en date du 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la SELARL BG & Associés prise en la personne de maître [U] [C], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5], le 15 janvier 2021 contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 janvier 2021 ;
- constaté le désistement de M.[V] [J], la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 de leur appel formé le 20 janvier 2021 contre cette même décision et l'a déclaré parfait ;
- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour s'agissant de l'appel interjeté par monsieur [V] [J], la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 ;
- condamné la SELARL BG & Associés prise en la personne de maître [U] [C], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5], à payer au Syndicat des copropriétaires Le Country Park la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [V] [J], la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 à payer au Syndicat des copropriétaires Le Country Park la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SELARL BG & Associés, prise en la personne de maître [U] [C], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5], de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné la SELARL BG & Associés, prise en la personne de maître [U] [C], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5], M. [V] [J], la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 au paiement des dépens.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rétracté l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2021 ;
- condamné solidairement M. [V] [J], la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a notamment considéré qu'il n'apparaissait pas opportun alors que l'ordonnance du 8 janvier 2021 avait été frappée d'appel, de procéder à la nommination de la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [C], la cour d'appel, devant laquelle la procédure était toujours pendante devant, à l'issue d'un débat contradictoire, se prononcer sur les choix de l'administrateur provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 juillet, M. [J] et la SCI Elen 2010 ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, ils ont été autorisés à faire assigner le Syndicat de copropriétaires Le Country Park et la SCI Il Sogno pour l'audience de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2022, à 9 heures.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute le Syndicat des copropriétaires Le Country Park, pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet SARL LVS, de sa demande de rétractation de l'ordormance du 20 octobre 2021 ayant désigné Maître [C] en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5] ;
- confirme dès lors la désignation de Maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASL [Adresse 5] avec la mission qui lui a été confiée ;
- condamne le Syndicat de copropriétaires Le Country Park , pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet SARL LVS, à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- condamne le Syndicat de copropriétaires Le Country Park, pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet SARL LVS, à leur payer la somme de la somme de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat de copropriétaires Le Country Park sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute M. [J] et la SCI ELEN 2010 de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral ;
- condamne M. [V] [J], la société ELEN 2010, au paiement de la somme de
2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par soit-transmis en date des 9 et 10 novembre 2022, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur :
- le caractère non provisionnel de la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires Le Country Park à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la nécessité qu'il y avait de déroger au principe du contradictoire pour obtenir la désignation de Maître [C] alors même que l'opposition de certains copropriétaires à une telle désignation était connue et même discutée dans des instances précédentes et en cours.
Elle les a donc informés qu'elle entendait soulever d'office ces points de droit qu'elle a soumis à leur contradictoire leur laissant jusqu'au vendredi 18 novembre, minuit, pour présenter leurs observations par le truchement de notes en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 17 novembre 2022, le conseil du Syndicat des copropriétaires Le Country Park a :
- estimé irrecevable la demande de condamnation de son client au paiement de la somme, non provisionnelle, de 5 000 euros pour préjudice moral ;
- considéré que la demande de désignation de Maître [C] aurait effectivement dû relever d'un débat contradictoire et non être présentée par voie de requête.
Par note en délibéré transmise le 17 novembre 2022, le conseil des appelants a précisé :
- que ses clients n'étaient pas représentés en première instance ;
- qu'il y avait urgence à ce qu'un administrateur soit désigné pour gérer l'ASL, celle-ci étant dépourvue d'organe représentatif ;
- que la procédure sur requête avait été précédemment empruntée à plusieurs reprise sans que cela ne pose difficulté à quiconque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2021
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie.
L'article 496 alinéa 2 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Sur le fondement des textes précités, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête doit d'office s'assurer de l'existence au jour du dépôt de la requête initiale des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. L'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit donc être motivée de façon précise sur ce point, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure sollicitée.
Il convient en outre de rappeler, à titre liminaire, que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Il résulte des pièces du dossier qu'en exécution de la mission qui lui avait été confiée par ordonnances sur requête en date des 12 et 29 juin 2020, Maître [V] a convoqué, le 7 octobre 2020, une assemblée générale de l'ASL qui s'est tenue le 29 octobre suivant. Le SDC Country Park (50 % des voix) était présent et le SDC Le Marinella (10 %) représenté alors que M. [J] (10 %), La SCI Il Sogno (10 %) la SCI Saint-Paul (10 %) et la SCI Elen (10 %) n'étaient ni présents ni représentés.
Les 4ème et 5ème résolutions, adoptées à 60 % des voix, soit à l'unanimité des présents et représentés, ont consacré l'élection du SDC Marinella et de la SCI Il Sogno en qualité d'administrateur de l'ASL [Adresse 5] aux côtés du SDC Country Park, membre permanent de droit du conseil d'administration, (disposant) d'un vote double aux termes de l'article 16 des statuts.
Lesdites résolutions ont été annulées par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 octobre 2021 au motif que la société Il Sogno ne pouvait être élue n'ayant jamais fait acte de candidature au Conseil d'administration. Cette décision, assortie de l'exécution provisoire, a été déférée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant laquelle l'appel est toujours pendant.
Par arrêt en date du 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a, notamment, constaté le désistement de M.[V] [J], la SCI Il Sogno et la SCI Elen 2010 de leur appel formé le 20 janvier 2021 contre l'ordonnance du juge des référés de Nice, du 8 janvier précédent ayant :
- rejeté les demandes de rétractation des ordonnances des 12 juin et 29 juin 2020 par lesquelles maître [F] [V] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'ASL [Adresse 5] ;
- ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue le 10 août 2020, ayant désigné maître [U] [C] ès qualités d'administrateur provisoire de l'ASL [Adresse 5].
Il résulte de ces éléments que l'ASL est en situation de blocage dès lors que le SDC Le Country Park dispose de 50 % des voix en assemblée générale et qu'il est impossible de constituer un Conseil d'administration et subséquemment de désigner un président si deux autres membres ne candidatent pas.
Néanmoins si elle comporte des développements sur les oppositions entre les membres de l'ASL, rendant impossible son fonctionnement normal, ainsi que sur l'urgence à pallier cette carence, eu égard notamment à l'absence de comptabilité et d'entretien du [Adresse 5], la requête présentée le 12 octobre 2021 au président du tribunal judiciaire de Nice ne motive en rien la nécessité de déroger au principe du contradictoire pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire. Il en va de même pour l'ordonnance rendue le 20 octobre suivant qui se contente de viser ladite requête.
Il eût été pourtant possible, voire même loisible, eu égard notamment aux nombreux contentieux en cours, d'engager un débat contradictoire dans le cadre d'une procédure de référé qui pouvait même, sur autorisation présidentielle, être introduite par une assignation d'heure à heure. En effet, même si l'ASL était dépourvue de tout représentant statutaire, une opposition était née entre les parties sur la personne même de l'administrateur provisoire à désigner (Maître [V] ou Maître [C]), opposition qui avait d'ores et déjà débouché, au moment même où la requête a été déposée, sur plusieurs procédures en cours parmi lesquelles l'appel de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021, ayant refusé de rétracter les ordonnances sur requête des 12 juin et 29 juin 2020 (ayant désigné Maître [V]), et l'appel du jugement du 7 octobre 2021 ayant annulé les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 29 octobre 2021. Le respect du contradictoire imposait donc que la demande de désignation de Maître [C], à laquelle s'opposaient les tenants de la désignation de Maître [V], soit discutée devant le juge des référés au contradictoire de tous les membres de l'ASL, au nombre de six, ou, à tout le moins, de toutes les parties en cause dans le cadre de la procédure soeur, pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel de l'ordonnance du 8 janvier 2021, à savoir le Syndicat des copropriétaires Le Country Park et la SCI Vigie Saint Paul.
En saisissant ainsi, par requête, le président du tribunal judiciaire de Nice alors même qu'ils savaient que leur demande n'était pas consensuelle et se heurtait à l'opposition farouche d'autres membres de l'ASL, avec lesquels ils étaient en procès sur le même sujet, M. [V] [J], la SCI Elen 2010 et la SCI Il Sogno ont donc délibérément cherché à éviter un débat contradictoire qui s'imposait. Ils ne pouvaient ignorer que cette décision, à l'instar des précédentes, allait être contestée.
Le fait que le débat contradictoire a été rétabli, dans le cadre de l'instance de référé aux fins de rétractation, ne saurait couvrir l'infraction ainsi commise, en toute connaissance de cause, aux dispositions de l'article 493, précité, du code de procédure civil.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par ces motifs substitués, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A contrario des dispositions de ce texte, une demande formulée à titre définitif et non provisionnel est irrecevable dans le cadre de la procédure de référé.
M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 sollicitent chacun la condamnation du SDC Country Park à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Cette demande non provisionnelle ne peut qu'être déclarée irrecevable dans le cadre d'une procédure de référé, même en cause d'appel. Formulée par voie de conclusions, régulièrement transmises, elle ne peut, en outre, être requalifiée par note en délibéré après que la cour a soulevé d'office cette difficulté.
Elle est enfin totalement infondée au vu des développements qui précèdent.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 aux entiers dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Country Park la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [J] et la SCI Elen 2010, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriétaires Le Country Park les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 ;
Condamne in solidum M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 à payer au Syndicat de copropriétaires Le Country Park la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [V] [J] et la SCI Elen 2010 aux dépens d'appel.
La greffière Le président