Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/03812
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7TP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 167 RUE DU TEMPLE - 75003 PARIS
264 avenue Victor Hugo
94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0307
DEFENDEURS
S.A.S. BATIMENT QUALITE SERVICE ENVIRONNEMENT
1/3 route de la Révolte
93200 SAINT DENIS
S.A.S.U. MVH CONSTRUCTION venant aux droits de la Société BQSE
1 route de la Révolte
93200 SAINT DENIS
représentées par Maître Nathalie METAIS de la SCP SCP A & A, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0067
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Monsieur [H] [G]
exerçant sous l’enseigne APEX EXPERTISES
36 Rue de Longchamp
75116 PARIS
S.A.S. APEX EXPERTISES
147 Rue de la Pompe
75116 PARIS
représentées par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #C128
Société ESPACE IMMOBILIER
264, avenue Victor Hugo
94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2453
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.R.L. ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE
22 RUE DU SERGENT BAUCHAT
75012 FRANCE
représentée par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496,
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur de la société MVH CONSTRUCTION
2 ter Chemin de Lorraine
93000 BOBIGNY
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident de Madame [X] [P] et Monsieur [O] [P] (ci-après les époux [P]) notifiées par RPVA le 06 octobre 2023, demandant au juge de la mise en état de :
“- Constater le désistement d’instance des époux [P] ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de justice ;
- Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;”
Vu les conclusions d’incident de la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE (ci-après la société AEC) notifiées par RPVA le 18 mars 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“Juger que la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE s’en rapporte à Justice s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par APEX Expertises
Rejeter la demande d’Apex Expertises au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;”
Vu les conclusions d’incident de la société ESPACE IMMOBILIER notifiées par RPVA le 22 mai 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“- JUGER que la société ESPACE IMMOBILIER s’en rapporte à Justice s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par APEX Expertises
-REJETER la demande d’Apex Expertises au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;”
Vu les conclusions d’incident de la société APEX EXPERTISE notifiées par RPVA le 23 mai 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“RELEVER qu’aucune pièce n’est versée aux débats qui permettrait d’établir que la société APEX EXPERTISES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°902 918 010, ayant son siège social 147, rue de la Pompe – 72116 PARIS soit intervenue de près ou de loin à la suite du sinistre incendie survenu dans l’immeuble soumis au régime de la copropriété sise 167, rue du Temple – 75003 PARIS.
DECLARER irrecevables les demandes formalisées à l’encontre de la SAS APEX EXPERTISES.
CONDAMNER ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE à verser à la SAS APEX EXPERTISES une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.”
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires du 167 rue du Temple, 75003 PARIS, notifiées par RPVA le 24 mai 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“- JUGER que le SDC rue du Temple s’en rapporte à Justice s’agissant de l’incident
soulevé par le Cabinet Apex ;”
Vu les conclusions au fond des parties, en particulier les conclusions au fond de la société AEC notifiées par RPVA le 06 octobre 2023 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir de la société APEX EXPERTISE
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la société APEX EXPERTISE soutient qu’aucune pièce du dossier ne justifie sa mise en cause et qu’elle a été créée le 07 septembre 2021, soit après l’exécution des travaux et l’abandon de chantier reproché.
La société AEC explique que le cabinet APEX EXPERTISE n’a pas été créé en 1989, mais qu’il s’agit d’une entreprise individuelle, au nom de Monsieur [H] [G], qui a été créée le 1 er septembre 1989. Elle explique que pour remédier à la confusion entretenue par la société APEX EXPERTISE et son dirigeant, AEC a assigné Monsieur [H] [G] le 21 décembre 2023. Elle s’en rapporte à la justice sur la fin de non-recevoir.
Il en résulte que la société APEX EXPERTISE n’a aucun lien avec l’opération immobilière litigieuse, ce que ne conteste pas la société AEC, qui n’a pas d’intérêt à agir contre elle. Il convient donc de déclarer les demandes formées à l’encontre de la société APEX EXPERTISE irrecevables et d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur le désistement des époux [P]
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2013, la société AEC a formé une défense au fond relativement aux moyens développés par les époux [P] dans leurs conclusions d’intervention volontaire.
Il en résulte que l’acceptation de la société AEC est nécessaire pour constater le désistement des époux [P].
Par voie de conséquence, l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour recueillir l’éventuelle acceptation de la société AEC sur le désistement des époux [P].
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AEC sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AEC sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société APEX EXPERTISE ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société APEX EXPERTISE ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE aux dépens ;
CONDAMNE la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE à payer la somme de 1.000 euros à la société APEX EXPERTISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024 à 13h40 pour :
- conclusions d’acceptation du désistement de Madame [X] [P] et Monsieur [O] [P] par la société ARCHITECTURE ENERGIE CREATIVE ou communication du motif justifiant le refus d’acceptation du désistement ;
- conclusions au fond des défendeurs n’ayant pas encore conclu au fond, notamment Monsieur [H] [G] nouvellement constitué.
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Sans engagement • Annulation à tout moment