Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZT
N° de Minute : 1242
Ordonnance du dimanche 23 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [N]
né le 12 Février 1983 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] [O] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 23 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 11h07 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, notifiée à 11h12 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2024 à 14h19 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N], de nationalité roumaine, a contesté son placement en rétention administrative du 20 juin 2024 à la suite duquel l'administration a requis que sa rétention administrative soit prolongée pour une durée de 28 jours.
L'ordonnance attaquée du 22 juin 2024 statue sur ces demandes et, après jonction, rejette la contestation du placement et fait droit à la requête de l'administration.
M. [N] le conteste dans le cadre du présent appel et réitère ses moyens.
Sur le placement en rétention, il soutient avoir une adresse fixe à [Localité 3] au [Adresse 1], vivre en couple et exercer, de façon déclarée, la profession de plaquiste.
Il en déduit que l'administration n'a pas examiné sérieusement sa situation et qu'il présente des garanties suffisantes de représentation.
Sur la prolongation, il estime que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires vis-à-vis des autorités roumaines.
Néanmoins, ces moyens de contestation n'apparaissent pas fondés.
S'agissant de la contestation du placement en rétention administrative, il y a lieu de rappeler que M. [N] a fait l'objet le 11 juin 2024 d'une obligation de quitter le territoire français en raison notamment de faits de violence commis sur sa concubine et pour lesquels il a été condamné, selon jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal correctionnel d'Amiens, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec interdiction de paraître sur les lieux de l'infraction.
Or, il résulte de la fiche de renseignement pénale établie le 11 juin 2024 que les faits ont été commis à l'adresse que donne précisément M. [N] au [Adresse 1] à [Localité 3], étant ajouté qu'il a indiqué le 7 juin 2024, selon notice de renseignements, et contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de sa contestation, être sans attache familiale en France et qu'il souhaitait y rester pour travailler.
C'est donc à juste titre qu'au regard de ces éléments l'administration a placé l'intéressé en rétention le 20 juin 2024 le jour de sa sortie de la maison d'arrêt après avoir purgé la peine prononcée par le jugement du 11 mars 2024 précité.
S'agissant de la contestation de la prolongation, il résulte des pièces de procédure que l'administration a adressé le 20 juin 2024 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités roumaines.
Il s'ensuit que l'appel de M. [N] ne peut qu'être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1242 DU 23 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2024
- M. [J] [N]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [N] le dimanche 23 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 juin 2024
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZT
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