Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCBE
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L], [O], [X] [B]
demeurant [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [F], [D], [J] [E] épouse [B]
demeurant [Adresse 4] [Localité 11]
comparante, assistée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [S], [U], [G] [H]
demeurant [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [C] [A] épouse [H]
demeurant [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [S] [H] et Madame [C] [A] épouse [H], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] exposent que :
-au cours de l'été de l'année 2018, ils ont constaté l'apparition d'une lézarde sur le mur de soutènement séparant leur terrain de celui de leurs voisins, les époux [R]
-l'état de catastrophe naturelle ayant été reconnu sur cette période, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur
-puis, face à l'absence de réponse de leurs voisins, ils ont sollicité leur assureur protection juridique
-plusieurs réunions d'expertise ont été diligentées en 2021 au cours desquelles ils étaient assistés par le cabinet d'expertise OPENGROUPE
-selon les termes du rapport rendu par le cabinet OPENGROUPE le 5 juillet 2021, l'expert a constaté l'existence de désordres structurels susceptibles de compromettre à court terme la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes du fait d'un risque de basculement et d'effondrement d'une partie du mur
-le cabinet OPENGROUPE a indiqué que ces désordres ont pris naissance du fait des poussées racinaires des arbres de grande hauteur situés sur le terrain des époux [R] et conclu en conséquence à la responsabilité des époux [R] à hauteur de 70%
-à l'issue de ces opérations d'expertise, leur assureur a mis en demeure le 27 juillet 2021 les époux [R] de faire procéder à l'abattage des arbres mis en cause par les experts
-en réponse, les époux [R] ont indiqué qu'un partage de responsabilité doit être envisagé au motif que leurs arbres ne sauraient être en cause
-aucune solution n'a pu être trouvée malgré la tentative de conciliation selon constat d'échec du 1er mars 2022
-les époux [R] ont vendu leur maison aux époux [H] par acte notarié du 15 avril 2022, lequel prévoit que le coût de la remise en état du mur incombe à l'acquéreur
-les époux [H] n'ayant jamais procédé à la remise en état du mur comme convenu, une partie du mur s'est effondrée sur leur terrain le 29 avril 2023, tel que constaté par commissaire de justice le 9 mai 2023,
-de nouvelles opérations d'expertise amiable et contradictoire se sont déroulées aux termes desquelles les époux [H] refusent de prendre en charge le coût des travaux de reprise à hauteur de 70% comme préconisé par l'expert
-malgré une ultime mise en demeure adressée par leur conseil aux époux [H] le 28 septembre 2023, ils acceptent seulement une prise en charge par moitié
-face à la divergence des conclusions expertales, ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire contradictoire
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [S] [H] et Madame [C] [A] épouse [H], représentés par le même conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais sollicitent toutefois que la mission de l'expert soit complétée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] justifient par la production de leur titre de propriété, du rapport d'expertise du cabinet TEXA du 13 février 2020, de l'avis technique du cabinet OPENGROUPE du 5 juillet 2021, des courriers des 27 juillet 2021 et 28 septembre 2021 adressés par leur assureur protection juridique, du courrier en réponse adressé par les époux [R] le 7 octobre 2021, du constat d'échec de la tentative de conciliation du 1er mars 2022, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 mai 2023, le courriel du cabinet ELEX du 28 juin 2023, le rapport d'expertise du cabinet ELEX du 29 juin 2023, du second rapport établi par le cabinet OPENGROUPE le 4 juillet 2023, du courriel du 15 septembre 2023 adressé par les époux [H], des rapports communiqués par le conseil des époux [H], du courrier valant mise en demeure adressé par leur conseil le 28 septembre 2023, des devis de remise en état, de l'avis de l'architecte des bâtiments de FRANCE du 22 juin 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
S'agissant de la demande de complément de mission, l'expertise ordonnée vise déjà l'examen des points listés, de sorte que cette demande est sans objet.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B].
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] aux dépens, dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Madame [Y] [I]
expert près la cour d'appel de PARIS
Cabinet STUDIOLO
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 4] et [Adresse 5] (parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3]) à [Localité 11] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 9] à [Localité 12]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 12] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [F] [E] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,