Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2CM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00024
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juin 2019, Mme [P] [Y], salariée de la société [4], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 29 mai 2019 et diagnostiquant un 'syndrome du canal carpien gauche opérée le 30/04/2019.'
Après instruction, par courrier du 4 octobre 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels comme inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.
En séance du 19 décembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société [4] qui a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans des mêmes fins.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- débouté la société [4] de son recours ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome du canal carpien gauche objet du certificat médical initial du 29 mai 2019 et de tous les arrêts subséquents du 29 mai 2019 au 28 octobre 2019 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 avril suivant, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 avril 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2022, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans et de :
A titre principal :
- constater qu'à la date de première constatation médicale qui doit être fixée au 29 mai 2019 le délai de prise en charge était dépassé ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 20 juin 2018 ;
A titre subsidiaire :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 20 juin 2018 ;
Et à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- nommer un expert ayant pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de Mme [Y] ;
* dire si l'ensemble des lésions sont en lien unique et direct avec la maladie professionnelle ;
* dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire ;
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle ;
* fixer une nouvelle date de consolidation, dire si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de la maladie professionnelle ;
*dire que l'expert convoquera les partie à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
* dire que le service médical de la CPAM devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
- enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [Y] à l'expert.
La société [4] fait valoir que Mme [Y] a achevé sa dernière mission le 20 juin 2018 et a été placée en arrêt de travail à cette date de sorte que le délai de prise en charge expirait le 30 juin 2018. Elle souligne qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de confirmer la date de première constatation au 20 juin 2018, date retenue dans le certificat médical initial.
Elle souligne que le médecin conseil de la caisse ne fait pas état d'élément factuel à l'exception de la seule mention sur le certificat médical initial, ni a fortiori de ce qu'il aurait effectué des vérifications.
Elle en déduit que la date d'établissement du certificat médical initial doit être retenue comme date de première constatation et qu'elle est bien au-delà du délai de prise en charge.
Subsidiairement sur la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, la société [4] soutient que son médecin consultant, le docteur [G], souligne que les certificats médicaux ne font pas état d'un canal carpien grave et qu'il n'y a eu aucune complication post opératoire, de sorte que la durée des arrêts de travail n'est pas justifiée. Elle considère qu'il existe dès lors une pathologie étrangère certainement à l'origine des prolongations, Mme [Y] ayant été autorisée à sortir de son domicile dès le 28 juin 2019 pour éviter une dépression.
La société estime apporter des éléments de nature à remettre sérieusement en cause l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la maladie professionnelle et ainsi établir un commencement de preuve de nature à justifier la mise en place d'une expertise médicale judiciaire.
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Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] du 20 juin 2018 et la dire opposable à la société [4];
- déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail qu'elle a pris en charge ;
- débouter, en conséquence, la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [Y] et si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant dire droit :
- donner mission à l'expert désigné dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L.142-10 et L.142-10-1 du code de sécurité sociale de :
* convoquer les parties ;
* convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire et notamment l'assurée;
* décrire les lésions subies par l'assurée en lien avec son activité professionnelle et retracer son évolution ;
* répertorier les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
* déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont en tout ou partie une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle et dans l'affirmative en déterminer l'origine ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [4], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait essentiellement valoir que son médecin conseil a fixé la date de première constatation en fonction des éléments du dossier et que la jurisprudence considère qu'elle n'a aucune obligation de transmettre les documents médicaux permettant de fixer la date de première constatation de la pathologie qui sont soumis au secret médical. Elle fait également observer que le tableau ne prévoit aucune durée d'exposition.
Sur la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse prétend que le médecin conseil de la société n'a pas examiné l'assurée de sorte que sa note est insuffisante a établir un commencement de preuve. Elle en déduit que rien ne vient justifier la demande d'expertise. Elle fait par ailleurs observer le caractère identique de l'affection et du siège de la lésion tout au long des arrêts de travail, ajoutant que la seule durée de ceux-ci n'est pas nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
*
Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens. Il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 23 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date de première constatation médicale
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, la caisse indique que la maladie prise en charge est un 'syndrome du canal carpien gauche' figurant au tableau 57 C des maladies professionnelles pour laquelle le délai de prise en charge est de 30 jours. Les parties s'accordent sur le fait que la fin de l'exposition au risque est le 19 juin 2018, date du dernier jour travaillé de Mme [Y], de sorte que la première constatation médicale devait intervenir avant le 19 juillet 2018 à minuit. La déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial font état d'une première constatation médicale au 20 juin 2018.
La caisse a retenu au titre de la date de la première constatation médicale, le 20 juin 2018, en se basant sur l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, cette date étant identique à celle de la déclaration de maladie professionnelle comme du certificat médical initial établis près d'un an après. En effet, le médecin conseil a indiqué à ce titre: 'document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale (CMI, examen, lettre médecin, etc.) : date inscrite sur C.M.I du Dr [H] [X] du 29/05/19, correspondant à une consultation'. Il a donc parfaitement caractérisé les éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer cette date.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse rapporte la preuve d'une première constatation médicale à la date du 20 juin 2018, soit dans le délai de 30 jours de prise en charge de la maladie après la fin de l'exposition au risque.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins de Mme [Y] :
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, la caisse verse aux débats les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical initial du 29 mai 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2019 ;
- le certificat médical de prolongation du 28 juin 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2019 ;
- le certificat médical de prolongation du 26 juillet 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 août 2019 ;
- le certificat médical de prolongation du 28 août 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2019 ;
- le certificat médical de prolongation du 27 septembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2019.
Tous ces certificats médicaux mentionnent un siège des lésions strictement identique à savoir un syndrome du canal carpien gauche.
Cependant, force est de constater qu'il n'est versé aux débats que les arrêts de travail prescrits entre le 29 mai et le 28 octobre 2019, alors que le compte employeur a été affecté à hauteur de 302 jours d'arrêt de travail pour Mme [Y]. Par conséquent, la caisse impute à la maladie professionnelle de Mme [Y] toute une période d'arrêts de travail pour lesquels les certificats médicaux de prolongation ne sont pas versés aux débats, la période du 29 mai au 28 octobre 2019 ne couvrant environ que 150 jours d'arrêt de travail.
Il n'est d'ailleurs même pas indiqué précisément à quelle période correspond les 302 jours d'arrêt de travail. Cette situation résulte très certainement de la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que Mme [Y] a été opérée du canal carpien le 30 avril 2019 et que par conséquent, la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer que pour les arrêts de travail prescrits entre le 29 mai et le 28 octobre 2019. Avant le 29 mai 2019, date d'établissement du certificat médical initial, aucune présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer et la caisse n'établit pas l'existence d'un lien entre les arrêts de travail prescrits avant cette date et la maladie professionnelle.
Par ailleurs, pour justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, la société [4] produit un avis médico-légal du docteur [M] [G], son médecin consultant, déjà produit en première instance et qui indique en conclusion que : 'Le syndrome de canal carpien gauche n'est pas décrit comme sévère. La neurolyse chirurgicale a eu lieu le 30 avril 2019. En l'absence de complication post-chirurgicale avérée et documentée, la durée de l'arrêt de travail post-opératoire imputable ne doit pas excéder les trois mois'
Cependant, il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l'absence d'imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d'une cause étrangère.
Dès lors le médecin consultant de l'employeur qui n'a pas examiné l'assurée, se borne à procéder par affirmation sans toutefois apporter d'éléments de contestation à la seule exception de la durée de l'arrêt de travail qu'il juge trop longue en l'absence de complication post-opératoire. La demande d'expertise médicale judiciaire doit donc être écartée.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société [4] n'apporte aucun élément aux débats permettant d'affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits du 29 mai au 28 octobre 2019 n'ont aucun lien avec la maladie professionnelle de Mme [Y] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La prise en charge de ces seuls arrêts de travail est opposable à l'employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4], partie perdante, est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 31 mars 2021 en toutes ses dispositions, étant précisé que seuls les arrêts de travail et soins prescrits du 29 mai au 28 octobre 2019 sont opposables à la société [4] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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