Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01103 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSFV
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 19 Mai 2021, rg n° 20/00403
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. [17], SAS, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société [17], SAS immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège sis [Adresse 1], à la suite d'une fusion absorption au 1er janvier 2021".
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
S.A.R.L. [15], prise en la personne de son établissement secondaire, sise [Adresse 8], dénommée sous l'enseigne '[16]', représentée par son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège, agissant poursuite et diligences.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [D] [V], salarié intérimaire de la société de travail temporaire [15] (l'employeur) en qualité de cordiste, mis à disposition de la société [17] (l'entreprise utilisatrice), venant aux droits de la société [17], a été victime le 28 juin 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 11 juin 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] dans la survenance de l'accident du travail du 28 juin 2018.
Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal a notamment :
- dit qu'il n'y pas présomption de faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l'accident du travail ;
- dit que l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 28 juin 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée ;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [V], ordonné une expertise judiciaire confié au docteur [X] ;
- alloué à M. [V] une provision d'un montant de 1 500 euros ;
- dit que la caisse versera directement à M. [V] les sommes dues au titre de la majoration de rente, la provision et l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [V] à l'encontre de la société [15] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamné la société [17] à rembourser à la société [15] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée ;
- déclaré le jugement opposable à la société [13] ;
- réservé les autres demandes et dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société [17] par acte du 21 juin 2021.
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Vu les dernières conclusions déposées par la société [17] le 5 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions déposées par M. [V] le 23 août 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les dernières conclusions déposées par la société [15] le 7 juin 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les dernières conclusions déposées par la société [13], assureur de la société [15], le 22 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 21 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la mise en cause des assureurs des sociétés :
Vu les articles L.452-3 alinéa 3 et L.452-4 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale ;
La caisse sollicite l'appel en la cause de l'assureur de la société [17].
La caisse ne bénéficie, dans le cadre du présent litige, que d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur.
La société [17] n'étant pas l'employeur de M. [V], la caisse ne justifie pas d'un intérêt à obtenir la mise en cause de l'assureur de cette société.
En outre, la mise en cause de l'assureur de la société [17] n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Cette demande sera rejetée.
Sur la présomption de faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1. ».
Aux termes de l'article L.4154-3 du même code, « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2. ».
Aux termes de l'article L.4154-4 du même code, « Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité. ».
M. [V] a formé appel incident du chef de jugement ayant été rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, fondée sur la présomption légale, prévue aux articles susvisés, en l'absence de formation renforcée à la sécurité.
La cour relève que la charge de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité incombe au salarié sauf lorsqu'il a la qualité de travailleur intérimaire ou stagiaire exposé à un risque particulier, l'employeur devant alors détruire la présomption de faute inexcusable.
La société [15] sollicite, en sa qualité d'employeur, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la présomption de faute inexcusable et condamné la société [17] à lui rembourser les montants des indemnités allouées à la victime, et de la rente majorée. Elle soutient que M. [V] disposait des qualifications nécessaires, d'une expérience professionnelle et d'une information dispensée par la société utilisatrice.
La société [13], assureur de l'employeur, ne développe aucune argumentation sur ce point.
La société [17] conclut également, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la présomption de faute inexcusable. Elle estime qu'elle n'avait pas à dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité compte tenu de ses compétences.
En l'espèce, M. [V] a été mis à disposition de la société [17] par la société de travail temporaire [15], son employeur, en qualité de cordiste, selon contrat du 13 juin 2018, pour la période du 13 au 20 juin 2018, et contrat du 20 juin 2018 pour la période du 21 juin au 6 juillet 2018.
Les deux contrats de mise à disposition sont motivés par des « travaux urgents nécessaires pour la sécurité » et précisément « lié[s] à la nouvelle zone de sécurisation de falaise ».
La déclaration d'accident du travail établie le 29 juin 2018 par l'employeur mentionne un fait accidentel survenu le 28 juin 2018 à 15 h 25, soit en fin de service de M. [V], sur le « chantier [I] [H] ' plaine des cafres ([17]) », un autre document similaire indiquant, concernant le lieu de l'accident « Tronçon T6 ' zone 2 (Chanier [I] [H]) ». S'agissant des circonstances, il est précisé, selon les déclarations de la victime, « En terminant ma journée, j'avais mes deux pieds au sol et un éboulis est survenu. Je me suis pris le caillou sur la tête et j'ai chuté en arrière sur la végétation». S'agissant des lésions, il est indiqué au titre du siège des lésions « tête (crâne) » et de leur nature «Fracture ' cervicale cassée».
Le contrat de travail temporaire, en vigueur lors de la survenance de l'accident du travail, précise s'agissant du poste de travail «Forage/injection/mise en place de grillage/utilisation de petits appareils électroportatifs ' travaux sur corde », et s'agissant des risques professionnels « Poste à risques (Art. L.4154-2 ) : Non ».
La fiche de recueil des faits (pièce 5 / société [17]) décrit l'accident tel qu'il suit : « L'équipe TS travaillait sur la sécurisation de la falaise, sur le tronçon T6 zone 2 (partie basse de la falaise). La sécurisation consistait en la mise en place d'un grillage plaqué + barrière élastique sur un tronçon défini.
[D] [V] quittait son poste de travail et circulait à pied sur le sentier en contrebas de la falaise. Un bloc s'est détaché depuis une partie extérieure à la zone protégée et a heurté le casque (dimension du bloc 30/40cm environ). [D] a basculé et est tombé à quelques mètres dans la végétation. Il a été pris en charge immédiatement par l'équipe qui lui a prodigué les premiers soins et a contacté les services d'urgence (Pghm) ».
L'additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé (pièce 10 / société [17]) mentionne concernant l'analyse des risques spécifiques des postes de travail en général « Eboulis en falaise, travaux acrobatiques (') » et en particulier sur le tronçon T6 « sentier étroit, en bord de falaise, falaise à risque entre plot 3 et 8 », puis concernant les tâches de forage « renversement, glissement, utilisation de produits chimique, écrasement d'une main, chute de grande hauteur, chute de pierre (...) » et les tâches de pose de grillage « renversement, glissement, chute de grande hauteur, chute de pierre ».
Le poste de travail de M. [V] qui incluait des travaux de forage et de pose de grillages réalisés « sur cordes » dans le cadre de la sécurisation d'une falaise, comportait notamment des risques de chute de grande hauteur du salarié, de chute de cailloux et blocs rocheux, d'utilisations de produits chimiques et d'écrasement des mains.
Il s'agit incontestablement d'un travail comportant un risque pour la santé et la sécurité du salarié, peu important la mention de l'absence de risque identifié sur le poste de travail inscrit sur le contrat de mise à disposition.
M. [V] est intervenu en qualité de travailleur intérimaire. Il était titulaire à la date de son contrat de travail d'une certification professionnelle d'agent technique cordiste délivrée le 7 décembre 2016, son certificat de sauveteur secouriste ayant en revanche expiré le 29 avril 2018.
D'une part, la qualification professionnelle de cordiste de M. [V] n'exonère pas l'employeur de son obligation de formation renforcée à la sécurité qui concerne les risques particuliers du poste de travail sur lequel il a été mis à disposition de la société utilisatrice, puis d'accueil et d'information adaptés dans l'entreprise dans laquelle il était employé.
D'autre part, la mise à disposition de M. [V] est intervenue dans le cadre de l'exécution de travaux programmés de pose de canalisations en falaise du chantier [I] [H], et particulièrement sur le dernier tronçon T6, en sorte qu'il ne s'agit pas de travaux urgents rendus nécessaires par des mesures de sécurité au sens de l'article L.4154-4 précité, peu important la mention en ce sens portée sur le contrat de travail.
Ainsi, M. [V] bénéficie de la présomption de faute inexcusable instaurée par l'article L.4154-3 du code du travail, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
Le jugement sera infirmé sur ce point, ce qui n'emporte pas à ce stade reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour détruire cette présomption, l'employeur doit justifier qu'une formation à la sécurité renforcée a été dispensée à M. [V], par ses soins ou par la société utilisatrice, avant la prise de fonctions effective du salarié intérimaire.
Or, d'une part la société [15] ne produit aucun élément tendant à établir que M. [V] a reçu cette formation dans le cadre de sa mise à disposition de la société [17] en qualité de cordiste sur le chantier [I] [H].
D'autre part, la société [17] produit un livret d'accueil sur le chantier [I] [H] (pièce 15) dont rien n'établit qu'il ait été remis à M. [V], encore que ce document ne satisfasse pas à l'obligation renforcée à la sécurité.
Elle produit ensuite une photocopie d'un document intitulé « accueil et formation à la sécurité » (pièce 16). Sur ce point, M. [V] rétorque que ce formulaire ne contient aucun élément relatif à la sécurité et aux spécificités du chantier.
En effet, l'action de formation renforcée à la sécurité devant permettre au salarié concerné de comprendre l'origine des risques et l'intérêt des mesures de prévention qui en découlent, il appartient à l'employeur, ou à la société utilisatrice, d'établir que la formation dispensée a porté sur ces points précis.
Il est constaté d'une part que la mauvaise qualité du document ne permet pas à la cour de vérifier les cases ayant été cochées par le responsable de formation et d'autre part qu'aucun élément sur la formation du salarié aux risques particuliers inhérents au poste de travail n'y est listé.
En conséquence, cette pièce ne rapporte pas la preuve de la formation légale exigée.
La présomption de faute inexcusable n'est donc pas détruite par la preuve d'une formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [V].
En conséquence, l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 28 juin 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement est confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1°) sur la majoration de la rente :
Vu l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale selon lequel « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.» ;
En l'espèce, la majoration de la rente dont bénéficie M. [V] devant être majorée à son maximum et cette majoration devant suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) sur l'indemnisation complémentaire de M. [V] :
Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudices expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2)
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1et suivants, L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-4) et par sa majoration (L.452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire qui n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte article L.434 -2 alinéa 3).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire selon les modalités détaillés à son dispositif, et sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à titre de provision.
3°) sur l'action récursoire de la caisse :
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires accordées à la victime d'un accident du travail lui sont versées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. ».
La caisse doit faire l'avance à M. [V] des sommes allouées au titre de son indemnisation complémentaire.
Subrogée dans les droits du salarié, elle est fondée à agir à l'égard de l'employeur afin d'obtenir le remboursement du montant du capital représentatif de la rente majorée, des sommes avancées à M. [V] au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices et des frais d'expertise judiciaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de l'employeur à l'égard de la société utilisatrice :
Aux termes de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. ».
L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation légale de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité.
Dès lors, il leur appartenait chacune de s'assurer de l'effectivité de la formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [V].
La société [15] est donc fondée en sa qualité d'employeur à agir en garantie des conséquences financières de la faute inexcusable à l'encontre de la société [17], entreprise utilisatrice.
Toutefois, la formation renforcée à la sécurité incombant tant à l'employeur qu'à l'entreprise utilisatrice, la responsabilité entre les sociétés [15] et [17] est partagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [17] à rembourser à la société [15] le montant des sommes mises à sa charge, la société [17] étant condamnée à rembourser la société [15] à hauteur de la moitié desdites sommes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de sa demande de mise en cause de l'assureur de la société [17] ;
Confirme le jugement du 19 mai 2021 sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y pas présomption de faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l'accident du travail et condamné la société [17] à rembourser à la société [15] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau ;
Condamne la société [17] à rembourser à la société [15] la moitié du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, l'intégralité du montant représentatif de la rente majorée et les frais d'expertise judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [17] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [17] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président