Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07237 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U34L
AFFAIRE :
[M] [K]
[T] [W] épouse [K]
...
C/
Société [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0763
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [W] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A. [5]
Chez [10] - [Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juin 2019, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 août 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 22 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 266 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 385,73 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [K] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [K] selon les modalités en annexe du jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 novembre 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 novembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [K], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils exposent et font valoir qu'ils sont tous deux retraités, locataires, sans personne à charge, que leurs charges n'ont pas été correctement évaluées par la commission puis le premier juge, que dans ces conditions, et avec l'inflation, il leur est difficile et même impossible de respecter l'échéancier prévu, qu'ils ont néanmoins fait des paiements ainsi qu'en atteste un relevé actualisé de la créance de la SA [5], qu'ils estiment également que cette créance serait prescrite, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. et Mme [K] demandent l'actualisation de l'état de leur passif.
Sur l'état du passif
M. et Mme [K] se bornent à alléguer la 'prescription' (en réalité, la forclusion) de la créance de la SA [5] sans produire aucun document permettant de déterminer la date des premières échéances impayées non régularisées, point de départ du délai de forclusion. De leurs explications à l'audience, il ressort cependant que cet incident n'est pas antérieur de plus de deux ans à leur demande de voir imposer des mesures de redressement et que ce délai n'a pas pu s'écouler depuis le jugement dont appel compte tenu de sa date et des paiements partiels effectués.
Ils ne justifient donc pas que cette créance serait forclose alors que la charge de cette preuve leur incombe.
Ils demandent par ailleurs l'actualisation de leurs créances au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Les débiteurs produisent un relevé actualisé de créance édité par la société [10] pour la SA [5], arrêté au 24 novembre 2022, qui fait apparaître un solde dû de 39 501,34 €.
Par ailleurs, aux termes d'un courrier de la société [9] pour la société [8] -dont il sera exceptionnellement tenu compte en dépit du caractère oral de la procédure puisque c'est dans l'intérêt de toutes les parties-, la créance de cette dernière, arrêtée au 21 septembre 2022, s'élève à 3 048,24 €.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 42 549,58 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications des débiteurs, étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021), que les pensions de retraite de M. [K] s'élèvent à la somme totale de 2 215,66 € par mois soit 2 149,19 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, que les pensions de retraite de Mme [K] s'élèvent à la somme totale de 1 090 € par mois soit 1 057,30 € après pondération. Ainsi, les ressources du couple s'établissent à la somme totale de 3 206,49 € par mois.
La part de ressources de M. et Mme [K] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 118,24 € décomposée comme suit :
- loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 541,30 €
- impôts : 94,92 €
- mutuelle : 189,94 €
- frais de santé non pris en charge : 100 €
- assurances (part excédant le forfait) : 136,08 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle de 1088,25 € (3206,49 - 2118,24).
Toutefois, compte tenu de leurs revenus, c'est une somme maximale de 878,22 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, qui constitue le seuil maximal pour déterminer la capacité de remboursement. Or, elle est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [5] à la somme de 39 501,34 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] à la somme de 3 048,24 euros,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 42 549,58 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] à la somme de 878,22 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] pour une durée de 49 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 15 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [M] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [M] [K] et Mme [T] [W] épouse [K] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,