Texte intégral
Minute n° /2024
Références : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3F2
JUGEMENT
DU : 11 JUIN 2024
Copie exécutoire par LRAR
le
Copie par lettre simple
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 19]
[Adresse 19]
JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 2024
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Sur la contestation formée par
Sur la contestation formée par [Y] [T] et [Z] [X]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de
Madame [Y] [T]
née le 16 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente
Monsieur [Z] [X]
né le 31 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent
VIS A VIS DES CREANCIERS SUIVANTS :
Société [18]
domiciliée : chez [15]
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
Société [10]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Non comparante (courrier du 4 mars 2024)
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Société [9]
domiciliée : chez [22]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante (courrier [22] du 4 mars 2024)
Société [14]
domiciliée : chez [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparante (courrier du 22 mars 2024)
Association [20]
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparente
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Dans sa séance du 19 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] a constaté la situation de surendettement de Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] et a prononcé la recevabilité de leur dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois au taux maximum de 2,06 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par les débiteurs le 27 avril 2023.
Par courrier en date du 27 avril 2023 adressé le 28 avril 2023 au secrétariat de [16] et enregistré par le secrétariat de [16] le 02 mai 2023, les débiteurs ont déclaré contester les mesures imposées en faisant état de leur incompréhension sur le crédit [18] n°30191149558 pour un montant de 1690,85 € précisant qu'ils n'ont aucun élément sur ce crédit qui n'a pas été inscrit lors de la constitution du dossier de surendettement. Par ailleurs, ils précisent que le montant retenu par la commission pour le remboursement des créances est de 550 € pour des ressources à hauteur de 2142 € et des charges pour 1592 €, soit un reste à vivre de 550 € correspondant au montant fixé pour le remboursement des dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mai 2023. Les débats ont été ré ouverts pour des raisons administratives et l'affaire a été renvoyée au 14 novembre 2023.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation.
Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] ont comparu en personne et indiqué qu'ils avaient reçu une somme de 24 900 € dont ils ont justifié.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation.
Par jugement en date du 16 janvier 2024 le recours formé par Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] a été déclaré recevable et fondé et le dossier renvoyé à la commission afin qu'elle tienne compte du recours et qu'elle revoit le mode de calcul du reste à vivre et intègre la somme de 29 500 € perçue par les débiteurs en héritage en remboursement de leurs dettes et permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 ce jugement a été rectifié et la somme de 29500 € notée par erreur dans le jugement rectifié et remplacée par la somme de 24900 €.
Dans sa séance du 1er février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] a constaté la situation de surendettement de Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] et a prononcé la recevabilité de leur dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux maximum de 5,07 %, en tenant compte du déblocage de l'épargne de 24900 € suite à l'héritage déclaré au tribunal. Ces mesures ont été adressées le 2 février aux débiteurs.
Par courrier en date du 15 février 2024 adressé le 19 février 2024 au secrétariat de [16] et enregistré par le secrétariat de [16] le 21 février 2024, Les débiteurs ont déclaré contester les mesures imposées en faisant état de leur incompréhension sur ces mesures qui sont plus contraignantes que les précédentes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 février 2024.
Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] ont comparu en personne et indiqué qu'ils ne comprennent pas les nouvelles mesures prises et qu'ils avaient dû dépenser une somme de 2610,86 € sur leur héritage pour la réparation de leur voiture.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation.
A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 2 février 2024, la contestation formulée par les débiteurs datée du 15 février 2023 et reçu au secrétariat de [16] le 21 février 2024 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en defférant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- Imputer les paiements d'abord sur le capital ;
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort que la situation des débiteurs a été vérifiée de façon récente par la commission de surendettement qui a parfaitement intégré la situation nouvelle des débiteurs en tenant compte de l'héritage qu'ils ont perçu et qu'il y a lieu d'affecter au remboursement des dettes. Par ailleurs, les créanciers n'ont pas adressé d'observations particulières.
Au regard de ces éléments, il ressort que la situation des débiteurs reste caractérisée par une situation de surendettement au regard de leurs ressources et de leurs charges et qu'ils se trouvent dans l'incapacité d'y faire face qu'ainsi ils apparaissent fondés à profiter du régime protecteur de la loi.
La Commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum légal de 5,07 %.
Il y a lieu d'homologuer les mesures imposées élaborées par la commission le 1er février 2024.
La demande de Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] sera déclarée recevable mais infondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire.
DECLARE recevable mais infondé le recours formé par Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X].
HOMOLOGUE les mesures imposées telles que prévues par la commission de surendettement le 1er février 2024 au bénéfice de Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X].
RAPELLE que la présente décision entraîne l'inscription de Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] au fichier national IDRI recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour une durée de cinq ans.
DIT QUE Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] devront s'abstenir d'augmenter leurs dettes et de manière générale, ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée des mesures.
DIT QUE Mme [Y] [T] et de Mr [Z] [X] devront informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque.
DIT QUE les créanciers devront informer les débiteurs, dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
INTERDIT aux débiteurs d'avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés.
DIT QUE en cas de défaillance des débiteurs et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le présent plan sera caduc.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT QUE le présent jugement sera porté à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les mêmes formes pour chacun des créanciers ; la Commission étant elle avisée par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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