Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/522
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 13 mai à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [L]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10 mai 2024 à 15 h 31 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 13 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Y] [L]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 MAI 2024 16H41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [L] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 8 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mai 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car il n'a pas rapporté la preuve que son signataire avait reçu compétence à cet effet,
- la requête est irrecevable pour défaut de production des pièces utiles en l'espèce les précédentes mesures d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet,
- la procédure est irrégulière car l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié par un agent de police judiciaire sans le contrôle d'un officier de police judiciaire,
- l'arrêté est insuffisamment motivé car il n'évoque pas les précédentes mesures d'éloignement,
- il n'existe pas de perspective d'éloignement car la préfecture tente vainement depuis plus de 18 mois de faire reconnaître l'intéressé par les autorités algériennes,
- la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur le premier moyen
La requête aux fins de prolongation de la rétention est datée du 8 mai 2024 et a été signée par Monsieur [G] [B] qui, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial numéro 31-2024-143 a reçu délégation lors des périodes de permanences pour signer les requêtes de prolongation de rétention adressées au juge des libertés et de la détention. La préfecture produit par ailleurs le tableau des permanences pour la journée du 8 mai 2024 dont il ressort que Monsieur [B] était de permanence pour le bureau des étrangers.
Sur le second moyen
La procédure de rétention administrative en cours est fondée sur un arrêté de placement pris le 6 mai 2024 et les autres décisions de placement en rétention dont l'intéressé aurait fait l'objet précédemment ne peuvent servir de support à la présente procédure.
Si leur production représente un intérêt documentaire, elles ne peuvent donc pas être considérées comme des pièces utiles dans l'absence de production rendraient la requête en prolongation irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a bien été notifié à Monsieur [L] le 7 mai par Monsieur [R], brigadier-chef de police en fonction à la PAF de [Localité 2], agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions données le 6 mai 2024 par le préfet de la Haute-Garonne à la directrice interdépartementale de la police aux frontières.
Le premier juge a parfaitement relevé qu'il n'est pas exigé de l'agent notifiant la décision préfectorale, mention qu'il agisse sur l'ordre et la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
La cour rajoute qu'en tout état de cause l'appelant ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- l'intéressé a été incarcéré et condamné pour des faits de recel après placement en rétention ou assignation à résidence en récidive,
- il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 août 2022 et d'une interdiction judiciaire du territoire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 avril 2022 ainsi que d'une nouvelle décision de renvoi vers son pays d'origine le 14 novembre 2022 il n'a déféré à aucune de ces mesures,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] [L] n'a pas été reconnu par le Maroc et l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 6 mai 2024.
La préfecture justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 MAI 2024 16H41,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [Y] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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