Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00380 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWML
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
13 décembre 2022 RG:22/01132
[Y]
C/
SA CREDIPAR
Grosse délivrée
le 14/03/2024
à Me Romain Floutier
à Me Laure Reinhard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 13 décembre 2022, n°22/01132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (91)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SA CREDIPAR
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associes, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 23 septembre 2019, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar (la SA Crédipar) a consenti à M.[K] [Y] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 6 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 160,94 euros, moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,72 % et un TAEG de 5,90 %.
Le véhicule a été livré le 23 septembre 2019, avec mention au contrat d'une clause de réserve de propriété du véhicule au bénéfice du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2022, la SA Crédipar a mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de procéder au remboursement de l'intégralité du crédit.
Par acte du 3 août 2022, elle l'a ensuite assigné devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir, à titre principal, condamner à lui payer la somme de 6 497,96 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat dont 380 euros au titre de la clause pénale, y compris les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire, d'être autorisée à appréhender le véhicule, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a constaté acquise à la date du 14 mars 2022 la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit affecté signé le 23 septembre ,
- a condamné M.[Y] à payer à la société Crédipar les sommes de :
- 5 367,50 euros au titre de mensualités échues impayées et du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 23 septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 14 mars 2022,
- 380 euros au titre de la clause pénale,
- l'a condamné à restituer par tous moyens et à ses frais à cette société le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] dans le mois suivant la signification du présent jugement, et cela sous astreinte de 50 euros (cent euros) par jour de retard,
- a dit que le prix de revente du véhicule viendra en compensation des sommes dues par lui,
- a débouté la société Crédipar de sa demande de capitalisation des intérêts,
- l'a renvoyée à mieux se pourvoir pour ce qui concerne sa demande d'appréhension du véhicule,
- a condamné M.[Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er février 2023, M.[Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 13 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [K] [Y] demande à la cour :
- de recevoir son appel,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné
- à payer à la société Crédipar les sommes de :
- 5 367,50 euros au titre de mensualités échues impayées et du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 23 septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 14 mars 2022,
- 380 euros au titre de la clause pénale,
- à restituer par tous moyens et à ses frais à la société Crédipar le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] dans le mois suivant la signification du présent jugement, et cela sous astreinte de 50 euros (cent euros) par jour de retard,
- à verser à la SA Crédipar la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
- de donner acte à la SA Crédipar de son désistement de l'instance et de sa renonciation au bénéfice du jugement entrepris,
- de débouter cette société de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui porter et payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient :
- qu'il a soldé sa dette en cours d'instance et ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité contractuelle sur les échéances impayées prévue à l'article I-6-e) des conditions générales applicable seulement si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû,
- qu'en tout état de cause, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil pour modérer le cas échéant le montant de cette indemnité manifestement excessive,
- que la société Crédipar ne justifie ni du principe ni du montant des frais de procédure taxables dont elle lui demande le paiement,
- que la restitution du véhicule est impossible, celui-ci ayant été cédé dans le cadre de la résolutation amiable du différend à la SA Drivalia Lease France ( anciennement SNC Crédit Agricole Consumer Finance )
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SA Crédipar demande à la cour
- de constater qu'elle se désiste de ses demandes et renonce au bénéfice du jugement,
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réduction de la clause pénale,
- de débouter M. [Y] de sa demande de réduction de la clause pénale ainsi que de toute autre demande, fin et prétention.
L'intimée soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réduction de la clause pénale du fait du règlement volontaire intervenu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce l'appelant justifie avoir, étant à cette date dans l'impossibilité de rembourser la dette détenue à son encontre par la société Crédipar au titre du contrat de crédit souscrit le 23 septembre 2019, restitué amiablement avec pouvoir irrévocable de vente le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7] à l'achat duquel ce crédit était affecté le 29 janvier 2021 à la société Crédit Agricole Consumer Finance.
Ensuite mis en demeure de régler les échéances impayées du crédit puis après notification de la déchéance du terme la totalité des sommes dues soit la somme de 6 303,19 euros par LRAR du 14 mars 2022, il justifie du solde de tout compte délivré à cet égard le 2 novembre 2022 par la Sas EOS France pour Crédipar (sa pièce 11).
Non comparant bien que régulièrement assigné entre temps le 3 août 2022 par Crédipar devant le tribunal judiciaire de Nîmes à l'audience du 18 octobre 2022 il a été condamné par jugement réputé contradictoire dont appel du 13 décembre 2022 dont le dispositif est rappelé ci-dessus, le premier juge ayant retenu que 'd'après les pièces versées aux débats, le retard (de paiement des échéances impayées ) n'a pas été régularisé par le défendeur'.
Ce jugement lui a été signifié le 19 janvier 2023 à la requête de la société Crédipar qui indique aujourd'hui se désister de ses demandes et renoncer à son bénéfice.
La cour reste toutefois saisie de l'appel, l'appelant n'ayant pas expressément accepté ce désistement.
*paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit
L'appelant ayant été régulièrement mis en demeure le 2 mars 2022 (pli recommandé avisé non réclamé) de régler la somme de 887,52 euros au titre de l'arriéré du contrat du 23 septembre 2019 (5 échéances du 05 septembre 2020 au 05 janvier 2021), l'organisme prêteur a valablement pu lui notifier la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues à cette date par nouvelle lettre recommandée du 14 mars 2022 (pli avisé non réclamé).
Pour condamner l'appelant à payer la somme de 5 367,50 euros au titre des échéances impayées le premier juge a justement relevé que le capital restant dû au 13 janvier 2021 date de la déchéance du terme s'élevait à la somme de 4 749,98 euros outre les échéances impayées pour 887,52 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
*indemnité contractuelle
Pour condamner en outre l'appelant à payer à l'organisme prêteur la somme de 380 euros au titre de la clause pénale, le premier juge a seulement indiqué 'il convient d'ajouter ( au montant du capital restant dû et non échu et des mensualités impayées ) la clause pénale s'y appliquant et prévue contractuellement'.
L'article I.6 e) de l'offre de crédit initiale prévoit
'indemnités et frais dus en cas de défaillance : le prêteur pourra demander, lorsqu'il exige le paiement du capital restant dû à la date de la défaillance, une indemnité égale à 8% dudit capital. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues et impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances (...)'.
En l'espèce la première mise en demeure du 4 mars 2022 prévenait l'appelant qu'il encourait la déchéance du terme s'il ne payait pas sous huit jours la somme de 887,52 euros au titre des échéances impayées.
La seconde mise en demeure du 14 mars 2022 fait référence à la clause de déchéance du terme prévue au contrat pour exiger le règlement immédiat 'de la totalité des sommes dues soit à ce jour la somme de 6303,19 euros sous réserve des frais et intérêts de retard échus et à venir'.
L'intimée était donc en droit de demander paiement de l'indemnité contractuelle mais seulement sur le capital restant dû soit la somme de 380 euros. La somme de 50,90 euros réclamée au titre de l'indemnité contractuelle appliquée sur les échéances impayées n'était en revanche pas exigible.
Mais le premier juge n'a en tout état de cause pas inclus cette somme dans son calcul (5 637,50 = 887,52 + 4 749,98).
*demande de réduction de l'indemnité contractuelle
Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Compte-tenu du taux d'intérêt stipulé au contrat ( 4,72%) et du montant du crédit (6 000 euros) la clause pénale de 8% n'apparaît pas manifestement excessive et il n'y a pas lieu ici de la modérer, quelle que soit la bonne foi donc excipe l'emprunteur.
*sur la demande de paiement des frais de procédure taxables
Le décompte produit par l'intimée mentionne 'frais de procédure taxables : 91,39 euros'.
Toutefois, le décompte repris sous forme de tableau en p3 de ses conclusions n'en fait plus mention, et aucune disposition du contrat de crédit, en particulier pas l'article I.6 e) précité ne mentionne l'exigibilité d'un tel poste de frais.
Le jugement déféré qui condamne l'appelant à payer 5 637,50 euros (887,52 + 4 749,98) n'a pas inclus cette somme dans son calcul et sera confirmé à cet égard.
*demande de restitution du véhicule
Cette demande était sans objet au jour de l'assignation dès lors que le véhicule avait déjà été restitué par l'emprunteur selon procès-verbal du 29 janvier 2021, la somme de 2 050,20 euros déduite au décompte du montant du capital restant dû à cette date (7 242,30 euros) correspondant manifestement au produit de la vente de ce véhicule.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement auquel l'appelant a été défaillant étant confirmé sur le fond pour l'essentiel, et même si à la date de l'assignation du 2 août 2022, le véhicule avait été restitué à son initiative, il apparaît que le solde de tout compte n'a été délivré que le 2 novembre 2022 après virement le 28 octobre 2022, jour même de l'audience, de la somme de 5 650,35 euros.
Les dépens de la présente instance resteront donc à sa charge comme prévu par l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il ordonne la restitution du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M.[K] [Y] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,