Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 324
N° RG 13/04292
N° Portalis DBVL-V-B65-KBGU
HR/JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 septembre 2022, prorogée au 06 Octobre 2022
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APPELANTE :
Société GENERALE IMMOBILIERE COMPAGNIE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud BRINGUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [DV] [UJ] veuve [U]
née le 11 Septembre 1932 à [Localité 25]
Décédée le 05 septembre 2017
qui était représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 24], dûment représenté par son syndic le cabinet LCM'S [Adresse 11], domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs et qualité pour intervenir dans le cadre de la présente procédure selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2018
Immeuble sis [Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Madame [IA] [E] née [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Monsieur [S] [D]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Madame [H] [Y] née [ZY]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Monsieur [BJ] [P]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Monsieur [J] [R]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Madame [NS] [R] née [M]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Madame [ID] [CL] née [V]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Monsieur [RN] [CL]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Monsieur [Z] [GR]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Madame [F] [GR] née [PE]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNESINTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 12 septembre 2016
Madame [XC] [U]
[Adresse 14]
Assignée en INTERVENTION FORCEE le 11/01/2018 à étude, en sa qualité supposée d'héritière de Mme [UJ] [U] née [DV], sa mère décédée
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [BU] [U] épouse [MI]
[Adresse 3]
Assignée en INTERVENTION FORCEE le 10/01/2018 à personne, en sa qualité d'héritière de Mme [UJ] [U] née [DV], sa mère décédée
Monsieur [VT] [U]
[Adresse 20] [Localité 19]
Assignée en INTERVENTION FORCEE le 17/01/2018 à personne, en sa qualité d'héritière de Mme [UJ] [U] née [DV], sa mère décédée
Monsieur [L] [G],
né le 31 mai 2002 à [Localité 26], fils de Madame [XC] [U] et de M. [C] [G]
[Adresse 14]
Représenté par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Appelé en INTERVENTION FORCEE en qualité supposée d'héritiers de Mme [DV] [UJ] veuve [U]
FRANCE DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine - Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, autorité administrative chargée du Domaine, pris en sa qualité de curateur de la succession de Mme [UJ] [U] née [DV]
[Adresse 23]
Assigné en INTERVENTION FORCEE le 23 mars 2022 à personne morale
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 15 mars 1996, [UJ] [DV] veuve [U] a acquis un immeuble précédemment à usage de colonies de vacances situé [Adresse 17] à [Localité 8] qu'elle a transformé en résidence hôtelière.
Le 2 juin 2004, elle a vendu l'immeuble à la société SEP Bellevue qui l'a revendu le 13 juillet 2005 à la société Générale Immobilière Compagnie (GIC) dont le gérant est M. [UG].
La société GIC a procédé à la division de l'immeuble en 23 appartements qu'elle a vendus entre 2005 et 2007, à l'exception du rez de chaussée et du rez de jardin qu'elle a conservés pour les transformer en appartements.
Le 3 mai 2006, la société GIC a fait constater des désordres et malfaçons découverts à l'occasion des travaux réalisés dans ses parties privatives puis, par une ordonnance en date du 16 novembre 2006, obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la désignation de M. [N] en qualité d'expert.
En janvier 2007, la société GIC a fait assigner [UJ] [U] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2007, le syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à sa demande le 10 janvier 2008, M. [N] étant désigné.
Les opérations d'expertise ont été étendues au rédacteur du rapport de diagnostic technique de l'immeuble, au notaire et aux agents immobiliers chargés de commercialiser les appartements.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque à titre provisoire sur les biens immobiliers de la société GIC par une ordonnance en date du 2 juin 2008. Il a fait assigner la société GIC et [UJ] [U] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc selon la procédure à jour fixe par acte d'huissier du 4 juillet 2008 pour les voir condamner in solidum à lui payer une somme provisionnelle de 1 500 000 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par un jugement en date du 15 septembre 2009.
Les deux affaires ont été jointes.
M. [N] a déposé son rapport en l'état le 20 juillet 2010, la société GIC n'ayant pas payé la consignation complémentaire mise à sa charge.
En décembre 2010, seize copropriétaires ont assigné devant la même juridiction M. [UG], Maître [YL], notaire, et la société Acte qui avait rédigé le rapport de diagnostic technique de l'immeuble en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par un jugement en date du 3 juin 2013, le tribunal, statuant sur les assignations de la société GIC et du syndicat de copropriétaires, a :
- déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue,
- condamné in solidum [UJ] [U] et la société GIC à lui payer :
- la somme de 3 020 106,51 euros TTC au titre des travaux de reprise, dans la limite de 3000042,41 euros en ce qui concerne la société GIC,
- la somme de 251 600 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et garde-meubles,
- condamné [UJ] [U] à garantir la société GIC de ces condamnations,
- condamné in solidum [UJ] [U] et la société GIC à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les parties se partageant par moitié le poids final de ces condamnations,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 3 020 106,51 euros.
La société GIC a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juin 2013.
Par un second jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance a condamné la société Acte à payer à chacun des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter s'ils avaient été dûment informés et les a déboutés de leurs demandes contre M. [UG] et Me [YL].
Entre 2014 et 2017, plusieurs décisions de justice ont statué sur la validité de délibérations d'assemblées générales de copropriété, le paiement d'arriéré de charges de la société GIC ou la désignation du syndic. Le tribunal a notamment annulé pour abus de majorité les résolutions des assemblées générales des 4 avril, 9 mai et 25 juillet 2016 aux termes desquelles les copropriétaires renonçaient au bénéfice du jugement du 3 juin 2013 à l'égard de la société GIC.
M. et Mme [E], M. [D], M. et Mme [Y], M. [P], M. et Mme [R], M. et Mme [CL], M. et Mme [GR] (ci-après les consorts [E]), copropriétaires, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 12 septembre 2016.
[UJ] [U] est décédée le 5 septembre 2017, laissant pour lui succéder trois filles que le syndicat de copropriété a assignées en intervention forcée.
Mme [XC] [U] a constitué avocat et indiqué qu'elle avait renoncé à la succession. [BU] [U] épouse [MI] et [VT] [U], assignées à personne les 10 et 17 janvier 2018, n'ont pas constitué avocat.
Le syndicat de copropriétaires a assigné en intervention forcée M. [L] [G], fils de [XC] [U] par acte du 23 janvier 2019. Il a constitué avocat et indiqué qu'il avait renoncé à la succession.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2019, à la demande du syndicat de copropriétaires et de la société GIC, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire pour examiner les désordres affectant le plancher haut du 3ème étage de l'immeuble contenus dans le rapport du cabinet [BC] du 13 novembre 2018.
M. [I] a déposé son rapport le 23 avril 2021.
Par une seconde ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [I] sollicitée par la société GIC et a débouté le syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise qui s'analyse comme une demande de contre-expertise. Il a ordonné la réouverture des opérations et invité la société GIC à ré-adresser son dire n°4 à M. [I] et l'expert à commenter la dernière partie du dire n°4 intitulée 'en complément' et à adresser une note complémentaire à la cour pour le 25 novembre 2021.
La note complémentaire a été déposée le 19 novembre 2021.
Le 3 mars 2022, [XC] [U] et M. [L] [G] ont communiqué à la cour l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 19 septembre 2019 déclarant vacante la succession de [UJ] [U] et désignant France Domaine en qualité de curateur à la succession.
Le syndicat de copropriétaires a assigné France Domaine en intervention forcée par acte d'huissier du 23 mars 2022. La société GIC et les consorts [E] lui ont signifié leurs conclusions par actes des 1er et 4 avril 2022. France Domaine n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 9 juin 2022.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité des demandes de la société GIC contre les héritiers de [UJ] [U] compte tenu de la désignation du service des Domaines comme curateur à succession vacante et sur le taux de TVA applicable aux travaux de reprise.
Par une note du 19 juillet 2022, les consorts [E] ont confirmé leurs déclarations à l'audience, à savoir que la partie du dispositif de leurs conclusions relatives aux demandes de condamnation n'avait pas pour objet d'obtenir qu'elles soient prononcées à leur profit mais d'appuyer les demandes du syndicat de copropriétaires et que les demandes indemnitaires des époux [E] et des époux [CL] étaient présentées dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le syndicat n'a pas qualité à agir au titre des frais de déménagement et du préjudice de jouissance.
Par une note du 20 juillet 2022, le syndicat de copropriétaires a indiqué que le taux de TVA applicable était de 10%.
Par une note datée du 7 septembre 2022, la société GIC a adressé à la cour un courrier accompagné de trois échanges récents entre le conseil syndical et le syndic sur le coût des travaux de reprise. Les observations des parties ont été sollicitées. Le syndicat de copropriétaires et les consorts [E] ont répondu les 15 et 19 septembre 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société GIC concernant la demande en paiement de la somme de 276 042,25 € au profit du syndicat des copropriétaires. Les consorts [E] et la société GIC ont répondu le 3 octobre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, la société Générale Immobilière Compagnie demande à la cour de :
- à titre liminaire, juger et ordonner qu'une médiation soit ordonnée entre les parties ;
- à défaut, juger la partialité du rapport d'expertise et en conséquence l'obligation de désigner un bureau d'étude indépendant pour établir l'état de la résistance de la charpente complète des combles plancher compris, par une étude exhaustive des lieux et matériaux en oeuvre, et déterminer outre le traitement fongicide et insecticide des bois de charpente, les renforcements nécessaires dus à l'aménagement total des combles par les époux [E], et la transformation des terrassons de couvertures en toiture-terrasse accessible et l'obligation de désigner un nouvel expert judiciaire, qui ne serait pas M. [I], pour apporter à la cour les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction d'établir les responsabilités et de déterminer les préjudices subis;
- en conséquence, ordonner un complément d'expertise en désignant un expert avec la mission technique précise suivante :
- répondre à la mission, à savoir indiquer avec précision la date, la nature et les auteurs des travaux, préciser s'ils ont été respectés et exécutés dans les règles de l'art ou s'ils sont affectés de désordres ;
- préciser si la modification des terrassons en terrasses par M. et Mme [E] a eu un impact sur l'apparition de désordres et/ou l'aggravation de désordres déjà existants ;
- se prononcer sur les conséquences de l'absence de traitement de la charpente, notamment préciser si l'état de la charpente et la résistance ont été pris en considération au moment des travaux de modification des terrassons en terrasses par M. et Mme [E];
- dire si cet état et cette résistance peuvent être à l'origine des désordres ou de l'aggravation des désordres aujourd'hui contestés tant sur les parties communes que sur les parties privatives ;
- se prononcer expressément sur l'imputabilité des désordres entre les parties communes et les parties privatives et notamment sur les terrassons inaccessibles transformés en terrasses aménagées accessibles et à usage exclusif de l'appartement de M. et Mme [E] ;
- juger que M. [E] [K], Mme [E] [IA], M. [D] M. [Y], Mme [Y], M. [P], M. [R], Mme [R], M. [CL], Mme [CL], M. [GR] [Z], Mme [GR] [F] [RK] ont inclus dans l'action collective la réparation des dommages constatés de manière générale et uniforme dans toutes les parties privatives de l'immeuble ;
- juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] s'est trouvé investi par une sorte de mandat légal pour agir au nom des copropriétaires lésés de manière identique ;
- juger que M. [E] [K], Mme [E] [IA], M. [D] M. [Y], Mme [Y], M. [P], M. [R], Mme [R], M. [CL], Mme [CL], M. [GR] [Z], Mme [GR] [F] [RK] ont été parties d'une manière ou d'une autre (présents ou représentés) à l'instance;
- juger M. [E] [K], Mme [E] [IA], M. [D] M. [Y], Mme [Y], M. [P], M. [R], Mme [R], M. [CL], Mme [CL], M. [GR] [Z], Mme [GR] [F] [RK] ne justifient pas d'un droit propre échappant à la représentation par le syndicat;
- en conséquence, déclarer M. [E] [K], Mme [E] [IA], M. [D] M. [Y], Mme [Y], M. [P], M. [R], Mme [R], M. [CL], Mme [CL], M. [GR] [Z], Mme [GR] [F] [RK] irrecevables en leur demande d'intervention volontaire et les en débouter ;
A titre principal et au fond,
- infirmer le jugement du 3 juin 2013 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec [UJ] [U], dans la limite de 3 020 106,51 euros, à payer au syndicat des copropriétaires les travaux de reprise et dans la limite de 251 600 euros le préjudice de jouissance et les frais de déménagement ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- reconnu la responsabilité de Mme [U],
- condamné Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI], M. [U] fils de [XC] [U] qui a renoncé à la succession, ayants droits de Mme [UJ] [U] aujourd'hui décédée, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue la somme de 3 020 106,51 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 251 600 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de garde-meubles,
- condamné les mêmes à lui payer la somme de 659605,46 euros au titre du préjudice pour perte de loyers arrêté au 1er juillet 2018 (y compris la durée de vingt mois des travaux de reprise) et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de garde-meubles ;
- juger l'entière responsabilité de Mme [UJ] [U]/[T] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- juger que les manoeuvres de dissimulation d'absence d'assurance décennale de Mme [UJ] [U] ont activement participé à tromper les acquéreurs successifs ;
- juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic de l'époque (le cabinet Foncia) était parfaitement informé des désordres de l'immeuble dès juillet 2005 ;
- juger que l'information fournie par le vendeur était à la fois complète et précise et donnait la juste ampleur des désordres constatés dans l'immeuble;
- juger que M. et Mme [E] n'ont pas respecté leur engagement contractuel officialisé devant le notaire et que leurs travaux réalisés sur les structures de l'immeuble ont interrompu la garantie décennale en cours de Mme [U] ;
- juger que le jugement du 16 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, devenu définitif, précise que toutes les informations ont été reçues par les acquéreurs lors de la réitération des actes authentiques par le notaire Me [X] et qu'il a retenu l'insuffisance du constat du diagnostiqueur Acte et que seize copropriétaires, qui s'estimaient trompés, ont déjà été indemnisés ;
- juger qu'aucun vice caché autre que les vices de construction n'a été découvert par l'expertise de M. [N] ;
- juger que son préjudice au 30 juin 2022 au titre de la perte de loyers s'élève à la somme de 857776,36 euros ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic M. [W] du cabinet LCM'S de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic M. [W] du cabinet LCM'S aux entiers dépens qui comprendrons les frais d'expertise de M. [N] pour les deux expertises judiciaires ainsi que l'ensemble des dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI] et de M. [U] fils de [XC] [U] qui a renoncé à la succession, ayants droits de [UJ] [U], à supporter l'ensemble des travaux de remise en état à réaliser pour l'immeuble Bellevue;
- condamner Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI] ayants droits de [UJ] [U] et le syndicat des copropriétaires, in solidum, à lui verser une provision de 857 776,36 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner M. et Mme [E], in solidum avec Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI] et de M. [U] fils de [XC] [U] qui a renoncé à la succession ayants droits de [UJ] [U] à payer au syndicat des copropriétaires leur quote-part dans le montant estimés des travaux de reprise, 914/ 10 000eme de 3 020 156 euros, soit 276 042,25 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI] et de M. [U] fils de [XC] [U] qui a renoncé à la succession ayants droits de [UJ] [U] à lui verser la somme de 857 776,36 euros en compensation de toute somme éventuellement due pour préjudice de perte de loyers jusqu'au 30 juin 2022 y compris la perte de loyer durant la phase de travaux ;
- condamner Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI] et de M. [U] fils de [XC] [U] qui a renoncé à la succession ayants droits de [UJ] [U] à :
- lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tromperie ;
- la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement mises à sa charge ;
- aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [N] pour les expertises judiciaires ainsi que l'ensemble des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] représenté par son syndic demande à la cour de :
- ordonner l'intervention forcée de France Domaine en qualité de curateur de la succession de Mme [UJ] [U] ;
A titre liminaire,
- lui décerner acte qu'il est favorable à la demande de médiation formulée par la société GIC ;
- ordonner un complément d'expertise, désigner un expert judiciaire avec la mission technique précise suivante :
- répondre à la mission à savoir indiquer avec précision la date, la nature et les auteurs des travaux, et préciser s'ils ont été respectés et exécutés dans les règles de l'art ou s'ils sont affectés de désordres ;
- préciser si la modification des terrassons en terrasses par M. et Mme [E] a eu un impact sur l'apparition de désordres et/ou l'aggravation de désordres déjà existants ;
- se prononcer sur les conséquences de l'absence de traitement de la charpente, et notamment de préciser si l'état de la charpente et la résistance ont été pris en considération au moment des travaux de modification des terrassons en terrasses par M. et Mme [E] ;
- dire si cet état et cette résistance peuvent être à l'origine des désordres ou de l'aggravation des désordres aujourd'hui contestés tant sur les parties communes que sur les parties privatives.
- se prononcer expressément sur l'imputabilité des désordres entre les parties communes et les parties privatives et notamment sur les terrassons inaccessibles transformés en terrasses aménagées accessibles et à usage exclusif de l'appartement de M. et Mme [E] ;
Dans tous les cas,
- débouter la société GIC et France Domaine, ès qualités, de toutes leurs demandes, objections, fins et conclusions ;
- débouter Mme [XC] [U] de sa demande de condamnation aux dépens ;
- constater la renonciation pure et simple de Mme [XC] [U] à la succession de Mme [UJ] [DV] veuve [U] ;
- lui décerner acte de son désistement de toute demande à l'encontre de M. [G]-[U] du fait de sa renonciation à la succession dont le syndicat des copropriétaires n'était pas avisé à la date de la signification de ses conclusions n°4 ;
- débouter purement et simplement M. [G]-[U] de ses demandes de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue aux entiers dépens d'instance ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de France Domaine ès qualités de curateur de la succession de Mme [U] et à l'égard de la société GIC sauf à :
- dire que la condamnation à payer la somme de 3 020 106,51 euros TTC sera formulée HT à hauteur de 2 525 173 euros HT, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, et que la condamnation prononcée TTC sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [N] et jusqu'à l'arrêt à intervenir et enfin que la somme indexée portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum France Domaine, ès qualités, et la société GIC, à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum France Domaine, ès qualités, et la société GIC, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [N] pour les deux expertises judiciaires qu'il a menées, ainsi que les dépens des procédures de référé expertise ;
Dans tous les cas,
- débouter la société GIC et France Domaine, ès qualités, de toutes leurs demandes, objections, fins et conclusions ;
- déclarer recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GIC et de France Domaine, ès qualités de curateur de Mme [UJ] [DV] veuve [U] ;
- condamner in solidum France Domaine ès qualités et la société GIC à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices au titre des désordres affectant l'immeuble Bellevue, dont les désordres suivants :
- les murs extérieurs infiltrants ;
- des ouvrages de maçonnerie fissurés ;
- les percements aléatoires en tous genres de la maçonnerie ;
- les atteintes aux planchers à tous les niveaux par parasites divers, dont mérule ;
- l'insuffisance de solidité des planchers à tous les niveaux ;
- les atteintes à la charpente et aux planchers par parasites divers, dont mérule ;
- l'insuffisance de solidité de la charpente ;
- les infiltrations par couverture et zinguerie ;
- menuiseries et balcons non conformes ;
- absence d'étanchéité des vérandas ;
- gaines techniques non conformes ainsi que leur isolation ;
- réseaux eau et électricité non conformes aux normes ;
- non-conformité de la VMC, de l'installation électrique et de l'installation de plomberie;
- désordres affectant la plomberie et l'évacuation des eaux pluviales;
- désordres affectant l'évacuation d'eaux usées ;
- non-respect des règles de sécurité notamment s'agissant de l'escalier commun intérieur et issue de secours en cas d'incendie;
- absence de plafond coupe-feu ;
- absence de clapet coupe-feu dans le système VMC ;
- non-conformité des menuiseries extérieures ;
- non-conformité des salles de bains, WC et cuisines exécutées sur plancher bois sans complexe d'étanchéité ;
- divers points d'attaque parasitaire par champignon mérule ;
- balcons du dernier étage non conformes occasionnant des infiltrations ;
- remontées capillaires ;
- condamner in solidum France Domaine, ès qualités, et la société GIC à lui régler :
- la somme de 2 525 172,67 euros HT soit 3 030 207,20 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
- les sommes de 281 051,63 euros TTC au titre des travaux de remise en état résultant des désordres constatés au terme du rapport de M. [I] et de 37 000 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre, contrôle technique et SPS ;
- dire que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [N] et à la date du rapport de M. [I] et jusqu'à l'arrêt à intervenir, et enfin que la somme indexée portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum France Domaine, ès qualités, et la société GIC, à lui régler la somme de 251 600 euros au titre de son préjudice immatériel, outre les sommes suivantes :
- 2 683,20 euros TTC, au titre du déménagement du logement des époux [E] et 1 861 euros par mois sur une période de 4 ou 5 mois au titre des préjudices locatifs ;
- 1 489,61 euros TTC au titre de la mise en sécurité des terrasses pour garde-corps ;
- 2 683,20 euros TTC au titre des frais de déménagement de M. et Mme [CL] et 450 euros par mois soit 2 250 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Au surplus,
- condamner la société GIC à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum France Domaine, ès qualités, et la société GIC à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et la somme de 20 000 euros pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise de M. [N] et de M. [I] pour les deux expertises judiciaires, ainsi que les dépens des procédures de référé expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2022, M. et Mme [E], M. [D], M. et Mme [Y], M. [P], M. et Mme [R], M. et Mme [CL] ainsi que M. et Mme [GR] demandent à la cour de :
- débouter la société GIC de sa demande de médiation ;
- débouter le syndicat de copropriété et la société GIC de leur demande de complément ou de contre-expertise et de désignation d'un troisième technicien ;
- les recevoir en leur intervention volontaire ;
- débouter la société GIC de son appel ;
- confirmer le jugement du 3 juin 2013 en toutes ses dispositions sauf à :
- dire que la condamnation à payer la somme de 3 020 106,51 euros TTC sera formulée HT à hauteur de 2 525 173 euros HT, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir, et que la condamnation prononcée TTC sera indexée sur l'indice BT01 publié à la date du rapport de M. [N] et jusqu'à l'arrêt à intervenir et enfin que la somme indexée portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum France Domaine en qualité de curateur de Mme [U] et la société GIC à payer au syndicat de copropriété et aux copropriétaires intervenants la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum France Domaine en qualité de curateur de Mme [U] et la société GIC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [N] pour les deux expertises judiciaires qu'il a menées ainsi que les dépens des procédures de référé expertise;
Au besoin,
- débouter la société GIC, Mmes [VT] et [BU] [U] et M. [G]-[U] héritiers de [UJ] [DV] veuve [U] de toutes leurs demandes, objections, fins et conclusions ;
- déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes présentées par le syndicat de copropriété et les copropriétaires intervenants à l'encontre de la société GIC et de France Domaine en qualité de curateur de [UJ] [DV] veuve [U] ;
- condamner in solidum France Domaine en qualité de curateur de [UJ] [DV] veuve [U] et la société GIC à indemniser le syndicat de copropriété et les copropriétaires intervenants de l'ensemble de ses préjudices au titre des désordres affectant l'immeuble Bellevue, dont les désordres suivants :
- les murs extérieurs infiltrants ;
- des ouvrages de maçonnerie fissurés ;
- les percements aléatoires en tous genres de la maçonnerie ;
- les atteintes aux planchers à tous les niveaux par parasites divers,
dont mérule ;
- l'insuffisance de solidité des planchers à tous les niveaux ;
- les atteintes à la charpente et aux planchers par parasites divers, dont mérule ;
- l'insuffisance de solidité de la charpente ;
- les infiltrations par couverture et zinguerie ;
- menuiseries et balcons non conformes ;
- portes intérieures non conformes ;
- absence d'étanchéité des vérandas ;
- gaines techniques non conformes ainsi que leur isolation ;
- réseaux eau et électricité non conformes aux normes ;
- non-conformité de la VMC, de l'installation électrique et de l'installation de plomberie;
- désordres affectant la plomberie et l'évacuation des eaux pluviales;
- désordres affectant l'évacuation d'eaux usées ;
- non-respect des règles de sécurité notamment s'agissant de l'escalier commun intérieur et issue de secours en cas d'incendie ;
- absence de plafond coupe-feu ;
- absence de clapet coupe-feu dans le système VMC ;
- non-conformité des menuiseries extérieures ;
- non-conformité des salles de bains, WC et cuisines exécutées sur plancher bois sans complexe d'étanchéité ;
- divers points d'attaque parasitaire par champignon mérule ;
- balcons du dernier étage non conformes occasionnant des infiltrations ;
- remontées capillaires ;
- condamner in solidum France Domaine en qualité de curateur de [UJ] [DV] veuve [U] et la société GIC à régler au syndicat de copropriété et aux copropriétaires intervenants les sommes de :
- 3 030 207,20 euros TTC au titre de son préjudice matériel outre indexation BT01 22 ;
- 281 051,63 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres constatés dans le rapport de M. [I] outre indexation BT01 et 37 000 euros au titre du coût de la maitrise d''uvre, contrôle technique et SPS outre indexation BT01 ;
- 251 600 euros au titre du préjudice immatériel ;
- 2 683,20 euros au titre du déménagement du logement [E] et 1 861 euros par mois pendant cinq mois au titre des préjudices locatifs pendant les travaux, 1 489,61 euros au titre de la mise en sécurité des terrasses ;
- 2 683,20 euros au titre des frais de déménagement du logement [CL] et 450 euros par mois pendant cinq mois au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
- dire que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 publié à la date du rapport de M. [N] et de M. [I] et jusqu'à l'arrêt à intervenir et enfin que la somme indexée portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- en tant que de besoin, condamner in solidum France Domaine en qualité de curateur de Mme [UJ] [DV] veuve [U] et la société GIC à régler:
- à M. et Mme [E] 2 683,20 euros au titre du déménagement et 1 861 euros par mois pendant 5 mois au titre des préjudices locatifs pendant les travaux, 1 489,61 euros au titre de la mise en sécurité des terrasses ;
- à M. et Mme [CL] 2 683,20 euros au titre des frais de déménagement du logement et 450 euros par mois pendant cinq
mois au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux;
- condamner la société GIC à régler au syndicat de copropriété et aux copropriétaires intervenants la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum France Domaine en qualité de curateur de Mme [UJ] [DV] veuve [U] et la société GIC à régler au syndicat de copropriété et aux copropriétaires intervenants la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise de M. [N] pour les deux expertises judiciaires qu'il a menées, les frais d'expertise de M. [I] ainsi que les dépens des procédures de référé expertise ;
- déclarer la société GIC irrecevable en sa demande de condamnation de M. et Mme [E] à payer au syndicat de copropriété, in solidum avec les consorts [U], leur quote-part dans le montant estimé des travaux de reprise soit 914/10 000 de 3 000 201,56 euros soit la somme de 276042,25 euros s'agissant d'une demande nouvelle devant la cour et s'agissant d'une demande prescrite aussi bien sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de l'article 1792 du code civil ;
- en toute hypothèse, débouter la société GIC de sa demande de condamnation de M. et Mme [E] à payer au syndicat de copropriété in solidum avec les consorts [U], leur quote-part dans le montant estimé des travaux de reprise soit 914/10 000ème de 3 000 201,56 euros, soit la somme de 276 042,25 euros ;
- débouter la société GIC de toutes ses demandes à leur encontre ;
- condamner la société GIC à leur verser la somme de 10 000 euros d'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel qu'ils ont eu à exposer ;
- débouter France Domaine en qualité de curateur de Mme [UJ] [DV] veuve [U] de sa demande de condamnation à leur égard in solidum avec le syndicat de copropriété à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter France Domaine en qualité de curateur de Mme [UJ] [DV] veuve [U] de toutes ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2022, Mme [XC] [U] et M. [L] [G] demandent à la cour de :
- débouter M. [J] [R], Mme [NS] [R], Mme [ID] [CL], M. [RN] [CL], M. [Z] [GR], Mme [F] [GR], M. [K] [E], Mme [IA] [E], M. [S] [D], Mme [H] [Y], M. [B] [Y], M. [BJ] [P] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- constater qu'aucune demande n'est plus dirigée par le syndicat des copropriétaires contre Mme [XC] [U] ; prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée contre M. [G] du fait de sa renonciation à la succession de [UJ] [DV] veuve [U] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [J] [R], Mme [NS] [R], Mme [ID] [CL], M. [RN] [CL], M. [Z] [GR], Mme [F] [GR], M. [K] [E], Mme [IA] [E], M. [S] [D], Mme [H] [Y], M. [B] [Y], M. [BJ] [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombant aux dépens.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de ses demandes contre [XC] [U] et [L] [G].
Il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation compte tenu du refus des consorts [E] et de l'absence de constitution d'avocat de France Domaine, une telle mesure ne présentant d'intérêt que si elle réunit toutes les parties prenantes.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Le dispositif des conclusions de la société GIC, qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune prétention relative à l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires en réparation des préjudices personnels subis par les copropriétaires. La disposition du jugement qui l'a déclarée recevable est dès lors définitive.
1.1. Sur la recevabilité des demandes de la société GIC contre Mmes [VT] [U] et [BU] [MI] et M. [L] [G] venant aux droits de sa mère [XC] [U]
La société GIC n'a pas répondu au moyen soulevé d'office à l'audience pris de l'irrecevabilité de ses demandes contre les héritiers de [UJ] [U] compte tenu de la désignation du service des Domaines comme curateur à succession vacante. Elle lui a, en effet, signifié ses dernières conclusions le 1er avril 2022 dans lesquelles elle sollicite la condamnation des héritiers de [UJ] [U] à la garantir et à lui payer des sommes.
Aucune demande n'ayant été valablement formée contre France Domaine par l'appelante, ses demandes en garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge et en paiement d'une provision de 857 776,36 € à valoir sur la perte locative, de la somme de 276 042,25 € au titre de sa quote-part dans le montant des travaux de reprise et de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 € pour tromperie sont irrecevables.
1.2. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [E]
La société GIC conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sept copropriétaires à l'instance d'appel aux motifs qu'ils étaient représentés par le syndicat en première instance, lequel a obtenu des condamnations au titre des troubles de jouissance et du remboursement des frais exposés par les copropriétaires, qu'ils ne justifient d'aucun droit propre échappant à leur représentation par le syndicat et que le droit à agir conjointement avec ce dernier, prévu par l'article 15 de la loi de 1965, trouve ses limites lorsque la procédure a d'ores et déjà été engagée.
En réponse, les consorts [E] invoquent les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 en soulignant la contradiction qu'il y a, pour l'appelante, à présenter des prétentions contre certains d'entre eux. Ils précisent avoir pris cette décision après que la société GIC, détentrice d'un quart des voix dans la copropriété, ait proposé à l'assemblée générale une résolution tendant à obtenir l'arrêt de la procédure et la renonciation au jugement du 3 juin 2013 et obtenu satisfaction.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les articles 329 et 330 distinguent l'intervention principale, qui tend à élever une prétention, et l'intervention accessoire, qui tend à appuyer les prétentions d'une partie. L'article 330 alinéa 2 précise que la seconde est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 554 du même code précise que les parties qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice. Il peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs coproprétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
L'intervention des consorts [E], qui tend à soutenir les prétentions du syndicat de copropriétaires, est une intervention accessoire. Par conséquent, le moyen pris de ce qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un droit propre est inopérant, cette condition n'étant exigée que pour l'intervention principale.
La condition de l'évolution du litige n'est quant à elle posée que pour l'intervention forcée.
Les copropriétaires ont la qualité de tiers à l'égard du syndicat, contrairement à ce que soutient l'appelante. Les dispositions de l'article 15 ne font pas obstacle à leur intervention volontaire pendant le cours de l'instance initiée par le syndicat.
Aucun des moyens opposés par l'appelante n'est donc fondé.
Les intérêts des consorts [E] et du syndicat sont liés, les premiers ayant intérêt à soutenir le second pour la conservation de leurs droits.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
1.3. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 276 042,25 €
La société GIC sollicite la condamnation des époux [E] à payer au syndicat de copropriétaires sa quote-part dans le montant des travaux de reprise, soit la somme de 276 042,25 €.
Ces derniers opposent l'irrecevabilité d'une telle demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile et des articles 1792-4-1 et 2224 du code civil.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur la qualité et l'intérêt à agir de la société GIC.
Les consorts [E] ont répondu que la demande en paiement de la quote-part de travaux d'un copropriétaire à hauteur des tantièmes attachés à ses lots ne pouvait être portée que par le syndicat de copropriété, après que les travaux aient été décidés en assemblée générale et que le copropriétaire soit
défaillant dans le paiement de ses charges, qu'aucune de ces conditions n'était remplie, raison pour laquelle le syndicat ne réclamait rien.
La société GIC fait valoir quant à elle qu'un copropriétaire peut agir en cessation d'une atteinte portée aux parties communes mais également en réparation d'un préjudice personnel dans ses parties privatives ou dans les parties communes contre un tiers ou un autre copropriétaire sur le fondement de la loi de juillet 1965, qu'en l'espèce, elle subit les conséquences des infiltrations en provenance de la terrasse de l'appartement des époux [E] du fait des fuites des terrassons dont ils ont la jouissance privative, qu'elle subit un préjudice car, en l'absence de condamnation des époux [E], elle devra supporter la charge des frais engagés. Elle considère que ces derniers étant intervenus volontairement à l'instance, elle peut présenter une demande reconventionnelle à leur égard par voie de conclusions.
Cette prétention est présentée pour la première fois en cause d'appel.
Elle ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci.
La société GIC ne peut présenter une demande reconventionnelle devant les époux [E] qui ne forment aucune prétention à son égard.
En outre, elle se heurte à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur puisqu'elle est formée pour le compte du syndicat de copropriétaires, la société GIC n'ayant ni qualité ni intérêt à présenter une telle demande.
La demande est donc irrecevable.
II. SUR LE FOND
2.1. Sur la demande de complément d'expertise
Le syndicat soutient que M. [I] n'a pas répondu à sa mission de préciser la date, la nature et l'auteur des travaux de charpente et de dire s'ils étaient conformes aux règles de l'art ni s'ils pouvaient supporter les travaux d'aménagement des terrassons et la surcharge liée à leur transformation en terrasses ayant pu contribuer aux désordres ou les aggraver, qu'il n'a pas non plus tenu compte du changement de destination des lots par les époux [E]. Selon lui, 'il est important d'obtenir une réponse purement technique sur ces éléments, d'une part, afin de respecter la mission qui lui a été confiée, d'autre part, afin de permettre au syndicat de déterminer l'origine des responsabilités et l'imputation des désordres entre parties communes et parties privatives puisque, selon cette imputation et cette imputabilité, les travaux seront mis à la charge de la copropriété et donc de chacun des copropriétaires ou à la charge des copropriétaires concernés par les désordres affectant leur partie privative'. 'Ces travaux ont probablement, voire incontestablement, conduit à des modifications de charges à l'origine des désordres, au moins partiellement' de sorte que le rapport doit être complété.
La société GIC forme la même demande au motif que 'la majorité des
copropriétaires souhaitent un rapport d'expertise cohérent reflétant la réalité, la qualité et les conséquences des travaux effectués au 4ème niveau pour hiérarchiser les responsabilités' et que le rapport de M. [I] n'apporte pas les lumières attendues.
Elle fait valoir pour l'essentiel que ce dernier :
- n'a pas pris en compte les éléments qui lui ont été remis, notamment les documents fournis aux époux [E] avant la vente qui leur donnaient une parfaite connaissance des lieux, ceux par lesquels ils s'engageaient contractuellement à se faire assister par un homme de l'art et à réaliser les travaux dans les règles de l'art ainsi que le réglement de copropriété modifié à leur demande car ils souhaitaient créer deux appartements au 4ème étage avec augmentation de la superficie de leurs lots;
- n'a pas relevé que les époux [E] s'étaient engagés à faire des travaux pour un montant de 63 500 € mais n'avaient été en mesure d'en justifier qu'à hauteur de 45 572 € et n'ont pas produit de factures afférentes à la création des terrasses, lesquelles ont été bricolées par M. [E] qui a réalisé une partie des travaux lui-même sans solliciter une autorisation de travaux ; ne s'est pas assuré que la structure de l'immeuble permettait de transformer des terrassons non accessibles en terrasses destinées à accueillir des personnes ;
- a occulté le passage du rapport de diagnostic de juin 2005 signalant les infiltrations au droit des terrassons en zinc et les abergement des lucarnes infiltrants, diagnostic remis aux époux [E] lors de la vente de sorte que, connaissant l'état des terrassons, ils auraient dû créer une étanchéité; n'a pas cité les nombreux DTU que ces derniers n'ont pas respecté et n'a pas dit que, comme tout entrepreneur, ils avaient engagé leur responsabilité pour acceptation du support ;
- s'est trompé dans ses constatations techniques, les désordres d'infiltrations 1 à 3 provenant de la toiture, sur la capacité portante des terrassons, sur la qualification de terrasses alors qu'il s'agit de terrassons, s'était trompé dans ses calculs de sapiteur de M. [N] etc... ;
- n'a pas relevé de faute des époux [E] dans l'absence de traitement fongicide de la charpente ni admis qu'ils l'avaient fragilisée par leurs interventions, reconnaissant désormais que la charpente est insuffisante alors qu'il avait dit le contraire lors des premières opérations d'expertise.
Elle déduit de ses silences, interprétations déloyales et carences la partialité et la mauvaise foi de l'expert qu'elle accuse d'avoir fait l'impasse sur des règles de l'art élémentaires pour exonérer les époux [E] de toute responsabilité. Elle prétend que les travaux réalisés sur les terrassons ont eu un rôle d'aggravation du fait de leur poids sur les voliges qui se sont déformées et estime qu'une bonne administration de la justice commande qu'une étude impartiale et exhaustive de la charpente soit confiée à un nouvel expert.
Les consorts [E] répondent que le complément d'expertise, en réalité une contre-expertise, n'est pas justifié. Ils considèrent que l'expert judiciaire a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, qu'il a relevé un non respect des règles de l'art concernant les terrasses en zinc mais, après recherche de fuite, dit que celui-ci n'avait occasionné aucune infiltration et que le débat sur la capacité portante n'avait pas lieu d'être, les charges étant similaires, qu'il a pris en compte la nomenclature du réglement de copropriété sur les parties communes et les parties privatives, observant que les structures des terrasses, l'étanchéité et la charpente sont des parties communes, les époux [E] disposant d'un droit de jouissance privative des terrasses. Ils considèrent que la demande à l'encontre de ces derniers est irrecevable puisqu'ils n'ont pas été parties en première instance, ajoutant que toute action est prescrite puisque les travaux remontent à avril-mai 2006, et que le syndicat les connaissait puisque l'expertise [N] comportait le même chef de mission. Ils estiment qu'il n'est pas étonnant que M. [BC] ait noté une aggravation de l'état des bois puisque M. [N] alertait en 2010 sur l'urgence des travaux de reprise.
Il convient de préciser que les désordres faisant l'objet du complément d'expertise de juillet 2019 consistent en des désordres d'humidité et de dégradations des bois au niveau du plancher haut du 3ème étage, en particulier sous les terrassons en zinc transformés en terrasses par M. et Mme [E], et en pied de charpente. M. [I] a conclu qu'ils avaient pour cause les travaux exécutés par [UJ] [U]. Il a indiqué que les platelages en bois et les garde-corps posés par les époux [E] en 2006 sur les terrassons ne sont pas conformes aux règles de l'art (le DTU 40.41 interdit de faire une terrasse sur une couverture en zinc) mais ne sont pas à l'origine d'infiltrations. Il n'a constaté aucun désordre dans les combles.
La société GIC procède par affirmations concernant ses prétendues erreurs auxquelles l'expert a répondu dans sa note complémentaire de novembre 2021. Il a rempli sa mission en ce qu'il a fait procéder de manière contradictoire à des investigations pour déterminer l'origine des désordres contenus dans le rapport [BC] et en ce que son rapport répond aux questions posées ainsi qu'aux dires. Ses conclusions ne vont pas dans le sens souhaité par les deux demanderesses, ce qui ne suffit pas à caractériser un manque d'impartialité.
La question de savoir si les travaux accomplis par les époux [E] ont été réalisés dans le respect de leurs engagements contractuels, du réglement de copropriété et des règles de l'art est étrangère au litige à partir du moment où il est établi que les nouveaux désordres ont la même cause que celle identifiée en 2010, à savoir le défaut d'étanchéité des ouvrages mis en oeuvre par [UJ] [U].
Le syndicat et la société GIC affirment le contraire sans fournir d'éléments étayant cette position.
Les tests d'arrosage ont été pratiqués par le sapiteur SRIO en présence des parties, ce qu'illustrent les photographies de son rapport. L'écoulement de l'eau a été constaté à la jonction des menuiseries extérieures avec la couverture en zinc, non à la jonction des terrassons avec le plancher. Il a été vérifié qu'il n'y avait pas eu de percement du zinc lors de la pose des garde-corps, ancrés dans le bois du platelage. La surcharge éventuelle du poids des terrasses, indépendamment du fait qu'elle est démentie par M. [I], est dès lors dépourvue de lien avec le litige.
Il en est de même de la résistance de la charpente. M. [I] a constaté une liaison arbalétrier-entrait insuffisante (assemblage par embrèvement) et préconisé un renforcement de la charpente dans les travaux supplémentaires. D'après la photographie qui montre un parquet dans l'état d'origine, il est permis de penser que cette partie de l'immeuble n'était pas apparente lors de l'expertise de 2010 et que c'est la présence d'humidité qui a permis de la révéler. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un renforcement ponctuel qui a été préconisé, aucune reprise de la charpente dans son ensemble n'étant d'ailleurs prévue dans les devis annexés au rapport.
Indemne d'attaque parasitaire, il est indifférent que la charpente n'ait pas fait l'objet d'un traitement préventif en 2006.
Les griefs contre l'expert ne sont donc pas fondés.
Enfin, ni le syndicat ni la société GIC n'ont sollicité de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, ce dont il résulte que la mesure n'est pas utile à la solution du litige.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de nouvelle expertise sera rejetée.
2.2. Sur les demandes du syndicat de copropriétaires
2.2.1. Sur la responsabilité de [UJ] [U]
La disposition du jugement qui a retenu la responsabilité de [UJ] [U] sur le fondement de l'article 1792 du code civil à raison des travaux qu'elle avait conçus et réalisés entre 1996 et 1998, que le tribunal a qualifié d'ouvrage et dont il a constaté la réception tacite les 1er décembre 1997 et 1er décembre 1998 et dit que l'expertise établissait qu'ils étaient affectés de nombreux désordres (infiltrations généralisées, infestation de mérule, multiples non conformités aux règles de l'art) qui étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à porter atteinte à sa destination, n'est pas critiquée.
Compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel, les dispositions du jugement qui ont condamné [UJ] [U] à indemniser le syndicat de copropriétaires sont infirmées.
2.2.2. Sur la responsabilité de la société GIC
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- [UJ] [U] avait fait procéder à d'importants travaux de traitement parasitaires (planchers, maçonneries et solives) et d'aménagement de l'immeuble ; elle l'a revendu à la société Bellevue en juin 2004 après la réalisation d'un état parasitaire ne faisant pas état de la présence de mérule ;
- la société Bellevue a fait réaliser un nouvel état parasitaire par la même société Acte le 20 avril 2005 dans la perspective de la revente de l'immeuble ; il mentionnait la présence de mérule en phase végétative avec une évolution depuis le mois de février précédent ;
- la société GIC a demandé à ce cabinet de lui établir le diagnostic technique de l'état de l'immeuble prévu par l'article 74 de la loi SRU du 13 décembre 2000, lequel a donné lieu à un rapport daté du 28 juin 2005 ;
- les compromis de vente des appartements ont été signés à compter de mai 2005, le dernier étant de janvier 2007;
- la veille de la signature de l'acte authentique, par un courrier daté du 12 juillet 2005, la société GIC signalait au notaire que des désordres importants affectaient l'immeuble et qu'un contentieux s'annonçait alors que [UJ] [U] n'était pas assurée ;
- dans l'acte de vente du 13 juillet, il est stipulé que cette dernière n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage ni fourni les factures et attestations d'assurance des entreprises ayant réalisé les travaux et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle du traitement de la mérule mentionnée dans l'état parasitaire d'avril 2005 ;
- l'assignation en référé expertise a été délivrée à [UJ] [U] le 4 octobre 2006 ;
- la première assemblée générale s'est réunie le 16 octobre 2006, date à laquelle les copropriétaires ont mis fin aux fonctions du syndic provisoire et se sont constitués en syndicat autonome coopératif, désignant Mme [FH] comme syndic bénévole ; lors de l'assemblée générale du 28 avril 2007, les copropriétaires se sont plaints d'infiltrations dans leurs appartements et le gérant de la société GIC les a informés de l'action contentieuse intentée contre [UJ] [U] ; une nouvelle assemblée générale a été convoquée au mois de novembre pour autoriser Mme [FH] à agir en justice contre [UJ] [U] et la société GIC.
Il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail des constatations et conclusions de M. [N], longuement développées par les premiers juges par des motifs que la cour s'approprie (pages 17 à 22 du jugement). Pour l'essentiel, l'expert indiquait que 20 des 23 appartements faisaient l'objet d'attaques de mérule avec contaminations généralisées des bois et des maçonneries, qu'il existait de multiples infiltrations à l'intérieur de l'immeuble, parties privatives et communes, et un risque d'effondrement du plancher du 1er étage, que les souches de cheminée, façades et pignons étaient infiltrants et la couverture et les vérandas nord et sud fuyardes, que les installations de VMC, électricité, plomberie étaient affectées de multiples non conformités, les travaux réalisés par la société GIC ayant été insuffisants pour y remédier. S'agissant du 4ème étage, il indiquait que les infiltrations provenaient des défauts d'étanchéité des chiens assis, des terrassons en zinc et des porte-fenêtres réalisés par [UJ] [U]. Il concluait que des travaux de grande ampleur étaient nécessaires (notamment le remplacement des planchers des 1er, 2ème et 3ème étages et la réfection de la couverture) d'une durée évaluée à 20 mois qui entraîneraient le déménagement complet de tous les occupants.
Il en imputait la responsabilité technique à [UJ] [U] qui avait fait réaliser le traitement de la mérule par son entreprise alors qu'il requérait l'intervention d'une société spécialisée, qui n'avait pas non plus remédié aux infiltrations et qui, de plus, avait réalisé des travaux qui étaient à l'origine de nouvelles infiltrations, comme les salles de bains et les kitchenettes dépourvues d'étanchéité.
S'agissant de la société GIC, il écrivait qu'elle avait continué à vendre les appartements et engagé les acquéreurs de manière certaine dans un litige déjà programmé et qu'elle avait minoré les travaux à sa charge dans
l'annexe au compromis de vente alors qu'il n'avait pu lui échapper qu'ils seraient beaucoup plus conséquents, ce qui revenait à en faire supporter la charge à la future copropriété. Il estimait que c'est en toute connaissance de cause que, promoteur immobilier disposant de compétences en matière de construction par le biais de son gérant, maître d'oeuvre en bâtiment, elle avait acquis et commercialisé le bien immobilier en ne communiquant pas l'information sur l'état réel de l'immeuble aux acquéreurs, lesquels étaient gravement pénalisés puisqu'ils ne pouvaient pas revendre leur bien, sauf à le brader compte tenu du contentieux en cours, et avaient dû faire l'avance des frais d'expertise en raison de la carence de la société GIC.
Le syndicat des copropriétaires a fondé sa demande à titre principal sur l'article 1641 du code civil.
Le tribunal y a fait droit en raison de la gravité des vices de construction et de leur antériorité par rapport aux actes de vente. Il a écarté la fin de non recevoir tirée de l'article 1648 du code civil en retenant comme point de départ du délai biennal les notes de l'expert judiciaire de juillet et octobre 2007, dit que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2010 n'avait pas vocation à s'appliquer puisque la société GIC n'avait pas la qualité de constructeur, écarté la clause élusive de responsabilité contenue dans les actes de vente compte tenu de sa qualité de vendeur professionnel géré par une personne exerçant la profession de maître d'oeuvre. Il a retenu que les acquéreurs ignoraient les vices et leur étendue tandis qu'il était démontré que la société GIC en avait une parfaite connaissance et notamment qu'elle avait décidé d'engager une action contre [UJ] [U] dès l'acquisition de l'immeuble sans en informer les acquéreurs.
La société GIC critique l'ensemble de ces points qui seront examinés successivement.
Le syndicat des copropriétaires en demande la confirmation.
2.2.2.1. Sur le cumul d'actions
La société GIC fait valoir tout d'abord que, [UJ] [U] étant condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle-même ne peut l'être sur le fondement de l'article 1641 du code civil puisque les vices cachés trouvent leur origine dans les travaux de construction, la Cour de cassation prohibant le cumul des deux actions dans un tel cas, citant son arrêt en date du 3 mars 2010 n°09-11282.
Le syndicat réplique à juste titre que cette argumentation, si elle était suivie, aurait pour effet de l'exonérer de toute responsabilité et qu'elle fait une interprétation erronnée de la jurisprudence citée qui s'applique à l'action contre le constructeur-vendeur en l'état futur d'achèvement alors qu'en l'espèce, l'appelante est poursuivie en sa seule qualité de vendeur.
La société GIC soutient également que le syndicat ne peut lui réclamer la prise en charge des travaux couverts par la garantie décennale de [UJ] [U] en vertu du principe du non cumul des actions délictuelle et contractuelle ainsi que du principe de non cumul de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce moyen est inopérant. Une condamnation in solidum peut être prononcée contre deux parties sur des fondements distincts, seul important qu'elles aient contribué de manière indissociable à la survenance des dommages, ce qui sera examiné au point 2.2.4.
2.2.2.2. Sur l'article 1648 du code civil
Ce texte dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice. Le délai est un délai de forclusion et non un délai de prescription.
La société GIC déclare avoir remis 'au syndic, c'est à dire au syndicat' tous les documents en sa possession dès le 13 juillet 2005, date de sa désignation, que ce dernier avait donc été parfaitement informé de l'état de l'immeuble dont il avait pu se rendre compte par lui-même. Selon elle, l'action du syndicat aurait dû être entreprise avant le 13 juillet 2007. L'ayant été en novembre 2007, elle est tardive.
Le syndicat considère que le point de départ de l'action est la première note de l'expert [N].
L'appelante entretient la confusion entre le syndic et le syndicat. Le 13 juillet 2005, aucun acte authentique n'avait été régularisé ni le réglement de copropriété déposé, ces actes étant du 5 août 2005.
Quoi qu'il en soit, c'est le rapport d'expertise de juillet 2010 qui a révélé aux copropriétaires les désordres dans toute leur ampleur et leurs conséquences, et pas seulement les premières notes de l'expert. Aucune forclusion n'est donc encourue.
2.2.2.3. Sur l'existence des vices cachés avant la vente et leur gravité
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'infestation généralisée de mérule, les infiltrations multiples qui ont pour cause le mauvais état des façades, des pignons, des souches de cheminée et de la couverture, les graves défauts affectant les installations, notamment VMC et électrique, constituent des vices cachés pour les acquéreurs.
Leur antériorité à la vente et leur gravité résultent de ce qui a été exposé plus haut et ne font pas débat.
Le rapport de M. [I] ne contient pas d'élément nouveau : les désordres constatés en novembre 2018 ont pour cause le défaut d'étanchéité des menuiseries du 4ème étage dans les angles en partie basse, à la jonction avec la couverture en zinc, ouvrages réalisés par [UJ] [U] sans respecter les règles de l'art, ainsi que le caractère infiltrant de la couverture et des façades.
Des travaux supplémentaires sont nécessaires, notamment le remplacement du plancher du 4ème étage qui fait l'objet d'une attaque parasitaire, ce qui caractérise une aggravation des désordres dont les consorts [E] observent à juste titre qu'elle était inéluctable en présence d'infiltrations généralisées et d'une infestation de mérule remontant à une quinzaine d'années.
2.2.2.4. Sur le caractère apparent des vices
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acquéreur a pu se convaincre par lui-même. Il est de jurisprudence constante que l'acquéreur doit avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
La société GIC soutient que les acquéreurs avaient une parfaite connaissance des désordres dès la signature de leur acte d'acquisition. Elle fait valoir à cet effet que des documents complets leur avaient été remis avec le compromis, en particulier le diagnostic technique de juin 2005 et les états parasitaires ainsi qu'une annexe fournissant la liste exhaustive des travaux qu'elle s'engageait à réaliser et qu'elle a effectivement réalisés, qu'ayant veillé à utiliser un vocabulaire compréhensible par tous dans un souci de transparence, il était évident que les autres travaux seraient à entreprendre par la copropriété, que les compromis mentionnaient la présence de mérule dans l'immeuble. Elle estime qu'on ne peut lui reprocher le manque de curiosité de ces derniers.
Le syndicat des copropriétaires répond que les acquéreurs savaient que l'immeuble n'était pas neuf mais n'imaginaient pas que, pour assurer sa conservation, ils auraient à démolir tout l'intérieur pour le reconstruire. Il soutient que l'information communiquée était incomplète et insincère, observant qu'en décembre 2013, le tribunal a mis hors de cause le notaire parce qu'il n'avait pas de compétence pour analyser le diagnostic technique et qu'un syndicat n'a pas davantage de compétence qu'un notaire.
Les promesses de vente rédigées par les agents immobiliers étaient très incomplètes (il n'y avait rien sur la mérule et seuls les rapports des diagnostics obligatoires étaient joints à l'exception de celui de juin 2005). Cependant, l'acte authentique signé avec Mme [FH] montre qu'il contenait des informations sur la mérule (présente dans l'appartement Ile aux Oiseaux et traitée récemment) et que le rapport de diagnostic technique y était joint, le grief du syndicat portant sur une information insuffisante.
La cour fait siens les motifs par lesquels le tribunal a dit que la non conformité des garde corps, balcons et rambardes, mentionnée dans le diagnostic technique, constitue un vice apparent mais que, pour le reste :
- pour les acquéreurs qui avaient eu connaissance du seul état parasitaire signalant la présence de mérule dans l'appartement Ile aux Oiseaux, celui d'avril 2005, le nouvel état réalisé au mois d'août précisait qu'elle avait été traitée et il avait été joint aux actes authentiques [FH] et [O] (ce dernier produit en première instance par [UJ] [U]) ; profanes, ils ne pouvaient déduire de la souplesse des planchers que ceux-ci faisaient l'objet d'une attaque généralisée de mérule que le professionnel n'avait pas lui-même décelée ;
- le rapport de diagnostic technique de juin 2005 n'attirait pas l'attention des acquéreurs sur le mauvais état de l'immeuble, les infiltrations multiples, le caractère infiltrant des façades, des pignons, des souches de cheminée, de la couverture, des salles de bains et cuisines ; l'ampleur des désordres ne pouvait donc s'en déduire ;
- les acquéreurs pouvaient se fier à l'engagement du vendeur de vérifier la couverture et les installations VMC, électrique et de plomberie.
Sur ce dernier point, le terme de vérification signifie la réparation des éventuels désordres rencontrés à cette occasion et, par conséquent, celle des infiltrations (dont celle affectant un terrasson) et des non conformités signalées dans le diagnostic.
Au regard des documents contractuels, les acquéreurs pouvaient légitimement penser qu'ils auraient à supporter les travaux d'entretien d'un immeuble construit en 1907 et les travaux de réfection de leurs appartements, non à débourser plus de 3 M. € pour démolir et reconstruire l'intérieur, comme le fait pertinemment remarquer le syndicat, et par conséquent, à être privés de la jouissance de leur bien pendant une longue période.
Le moyen pris du caractère apparent des vices n'est donc pas fondé, à l'exception de la non conformité des garde corps, balcons et rambardes.
2.2.2.5. Sur la connaissance des vices par le vendeur
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. Ce texte s'applique au professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue.
La société GIC est une professionnelle de l'immobilier et son gérant un maître d'oeuvre du bâtiment de sorte que la qualification de professionnelle de l'immobilier et de la construction a été justement retenue par le tribunal.
Il apparaît, en outre, qu'elle avait une parfaite connaissance des désordres. Cela résulte de son courrier au notaire du 12 juillet 2005, veille de la signature de l'acte authentique, dans lequel elle l'informait d'un contentieux à venir avec [UJ] [U] en raison de 'désordres importants affectant l'immeuble dûs à des malfaçons et des non respects de règles de l'art', termes qui n'étaient nullement employés par la société Acte. Elle savait également qu'aucune assurance dommage-ouvrage n'avait été soucrite par [UJ] [U] et que son entreprise n'était pas non plus assurée en responsabilité décennale puisque ces informations figuraient dans son acte.
La cour relève également que, alors qu'elle avait découvert à l'occasion des travaux dans ses parties privatives que la structure porteuse était affectée de désordres ainsi que la présence de mérule, elle avait fait établir par une entreprise en février 2006 un devis de travaux de 674 783,20 € TTC. Contrairement à ce qu'elle soutient, celui-ci ne concernait pas seulement ses parties privatives mais portait sur tout l'immeuble, notamment la reprise complète de l'étanchéité de tous les murs et de la couverture, 'infiltrante à de nombreux endroits', des terrassons en zinc, des solins et des gouttières percées ou encore 'le renforcement et la reprise de la charpente déstructurée et affaiblie par les transformations inadaptées des ouvertures créées' alors que ces éléments ne figuraient pas dans le diagnostic technique de juin 2005.
Elle a poursuivi la vente des appartements en taisant toutes ces informations. Il est indifférent à cet égard qu'il ait été définitivement jugé que le fait d'avoir conservé le silence ne caractérisait pas une faute détachable des fonctions de gérant de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [UG].
Le jugement sera dès lors confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a retenu qu'en sa qualité de professionnelle, la venderesse ne pouvait se prévaloir de la clause élusive de la garantie des vices cachés contenue dans les actes de vente et que sa connaissance des vices était établie.
2.2.3. Sur l'indemnisation du syndicat de copropriétaires
2.2.3.1. Les travaux de reprise
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le préjudice du syndicat de copropriétaires ne s'analyse pas comme une perte de chance de ne pas contracter mais résulte du montant des travaux réparatoires.
M. [N] a chiffré plusieurs solutions, les différences de coût étant minimes.
Le syndicat de copropriétaires a obtenu l'indemnisation sur la base d'une réfection à l'identique qui s'élevait en 2010 à 2 180 306,46 € HT outre des frais annexes, soit 2 525 172,67 € HT.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a déduit de la condamnation prononcée contre la société GIC la somme de 20 874,67 € correspondant au coût de réfection des garde-corps.
La société GIC a établi un comparatif du montant des travaux de reprise avec le prix d'achat du mètre carré à [Localité 8] mais cette comparaison est inappropriée, les travaux de démolition-reconstruction dans un immeuble ancien étant toujours plus onéreux.
L'expert n'avait pas à appliquer de coefficient de vétusté, la victime d'un dommage ayant droit à être remise dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de dommage.
L'appelante demande à la cour de déduire de la condamnation le montant de celles prononcées au profit de seize copropriétaires le 16 décembre 2013.
Outre le fait que cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, elle n'est pas fondée, les dommages-intérêts ayant été accordés aux copropriétaires et non au syndicat.
En cours de délibéré, par une note datée du 7 septembre 2022, la société GIC a adressé à la cour un courrier accompagné de trois échanges entre le conseil syndical, présidé par M. [UG], et le syndic courant août et début septembre qui la conduit à affirmer que le montant des travaux réparatoires établi par l'architecte mandaté par la copropriété s'élève à 1,7 M.€ et à accuser le syndic de rétention d'information afin de tromper la cour.
Cette note n'avait pas été autorisée, comme le font remarquer le syndicat et les consorts [E], mais elle était susceptible de contenir des éléments nouveaux. Après avoir recueilli les observations des parties, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats car M. [N] avait établi son
chiffrage sur la base de devis d'entreprises tandis que le syndic évoque dans sa note du mois d'août un estimatif et des comptes devront être rendus aux copropriétaires sur le coût des travaux mis en oeuvre.
Compte tenu de la TVA au taux de 10 %, et non de 20 % comme retenu par le tribunal, le montant des condamnations s'élève respectivement à 2 777 689,93 € et 2 754 727,80 € TTC.
M. [I] a préconisé les travaux supplémentaires suivants : la reprise de la couverture en zinc, le remplacement du plancher du 4ème étage, le renforcement de la charpente (du pied de charpente), le traitement curatif des bois et de la maçonnerie, la dépose-repose des aménagements du 4ème étage, du plafond et de l'arbalétrier du 3ème et le traitement de la façade en complément de celui prévu par M. [N].
Sur la base des devis produits, il a chiffré le montant total des travaux à 184 468,23 € TTC avec un taux de TVA à 10%, outre 37 000 € TTC de frais annexes.
Le syndicat réclame la somme de 281 051,63 € TTC mais M. [I] a indiqué que dans les devis produits, il y avait des doublons avec les travaux prévus par M. [N] à hauteur de 96 582,40 € TTC.
La condamnation au titre des travaux liés à l'aggravation des désordres sera dès lors fixée à la somme de 221 468,23 € TTC.
La demande d'actualisation des condamnations au titre des travaux de reprise est accueillie selon les modalités prévues au dispositif.
2.2.3.2. Le préjudice de jouissance et les frais de déménagement
M. [N] a chiffré le préjudice de jouissance à 187 200 € pour la totalité des lots sur la base du coût moyen d'une location dans la région en fonction de la superficie des appartements et les frais de déménagement des 23 appartements à 64 400 €. La disposition du jugement qui a alloué la somme de 251 600 € au syndicat à ce titre, non critiquée, est confirmée.
En cause d'appel, ce dernier demande, en outre, des sommes au profit des époux [CL] et des époux [E] qui ont actualisé leurs préjudices auprès de M. [I]. Cette prétention sera rejetée, leur indemnisation étant comprise dans la somme précitée, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
2.2.3.3. Les frais de mise en sécurité des terrasses
Le syndicat demande le remboursement de la somme de 1 489,61 € TTC correspondant au coût de la mise en sécurité des terrasses réalisée en juin 2019 sur recommandation du cabinet [BC] en raison de l'état du solivage en bois sous le terrasson tel que constaté dans l'appartement du 3ème étage. M. [I] retient également cette somme. Il convient de faire droit à la demande.
2.2.4. Sur l'obligation in solidum
La société GIC expose que trois conditions doivent être remplies pour prononcer une condamnation in solidum, à savoir plusieurs faits générateurs causant ensemble un même dommage, et considère qu'elles ne sont pas réunies en l'espèce puisque [UJ] [U] est seule responsable des dommages et qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance, M. [N] ayant dit que ses propres travaux étaient exempts de reproche.
Il a été vu plus haut que la responsabilité de la société GIC était engagée aux côtés de celle de [UJ] [U].
Le dommage subi par le syndicat de copropriétaires consiste dans le coût des travaux de reprise des désordres et le trouble de jouissance qui en résultera pour l'ensemble des copropriétaires qui devront déménager pendant le chantier. Il existe donc un dommage unique.
Les manquements des deux co-auteurs y ont intégralement contribué, [UJ] [U] en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art sans être assurée, la société GIC en dissimulant cette situation aux acquéreurs ainsi que la nécessité d'entreprendre des travaux très importants, sans commune mesure avec ceux qu'elle s'était engagée à réaliser, outre le coût d'un procès.
Chacun doit donc être condamné à réparer le dommage en totalité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat.
Aux termes de l'article 810-4 du code civil, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes que jusqu'à concurrence de l'actif.
Les condamnations au profit du syndicat de copropriétaires à payer les sommes mentionnées plus haut seront donc prononcées in solidum contre France Domaine ès qualités jusqu'à concurrence de l'actif et la société GIC.
2.3. Sur les autres demandes
2.3.1. Sur la demande du syndicat contre la société GIC
Le syndicat réclame la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en indiquant que la société GIC a organisé son insolvabilité.
Si le fait pour la société GIC de n'avoir rien versé depuis le jugement malgré l'exécution provisoire constitue une résistance abusive, le syndicat ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui sont indemnisés par la présente décision.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2.3.2. Sur la demande de la société GIC contre le syndicat de copropriétaires
La société GIC réclame au syndicat de copropriétaires la somme de 857 776,36 € au titre de la perte de loyers arrêtée au 30 juin 2022 en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce texte instaure une responsabilité de plein droit du syndicat à raison des vices de construction, même ceux qui ne sont pas de son fait, et du défaut d'entretien de l'immeuble. Il ne peut s'en exonérer qu'en démontrant la
faute de la victime.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les désordres n'ont pas pour cause un défaut d'entretien, l'appelante étant malvenue de reprocher au syndicat l'absence de travaux urgents alors qu'elle ne paie pas ses charges, mais des vices de construction dont la société GIC avait connaissance avant d'acquérir l'immeuble et qu'elle a dissimulés aux acquéreurs, ce qui constitue une faute qui la prive de son droit à réparation.
La disposition du jugement qui l'a déboutée de cette prétention est confirmé.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
France Domaine ès qualités jusqu'à concurrence de l'actif et la société GIC sont condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Les mêmes sont condamnés aux dépens d'appel et à payer la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel du syndicat.
La société GIC est condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2000 € à ce titre.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DONNE acte au syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue qu'il se désiste de ses demandes contre [XC] [U] et [L] [G],
DECLARE irrecevables les demandes de la société GIC contre Mme [VT] [U], Mme [BU] [U] épouse [MI] et M. [L] [G], fils de Mme [XC] [U] pris en qualité d'ayants droits de [UJ] [U],
DECLARE recevable l'intervention volontaire accessoire de M. et Mme [E], M. [D], M. et Mme [Y], M. [P], M. et Mme [R], M. et Mme [CL], M. et Mme [GR],
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 276042,25 € présentée par la société GIC,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue et la société GIC de leur demande de nouvelle expertise,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum France Domaine prise en qualité de curateur à succession vacante de [UJ] [U] jusqu'à concurrence de l'actif et la société GIC à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue les sommes suivantes :
- 2 777 689,93 € TTC au titre des travaux de reprise, dans la limite de 2 754 727,80 € TTC en ce qui concerne la société GIC,
- 221 468,23 € TTC au titre des travaux supplémentaires,
- 1 489,61 € TTC au titre des frais conservatoires,
- 251 600 € au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 juin 2013,
DIT que les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 juillet 2010, pour les premières, le 23 avril 2021 pour les travaux supplémentaires, et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, puis les intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum France Domaine ès qualités jusqu'à concurrence de l'actif et la société GIC à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise de M. [N],
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum France Domaine ès qualités jusqu'à concurrence de l'actif et la société GIC à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Bellevue la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société GIC à payer la somme de 2 000 € aux consorts [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNE in solidum France Domaine ès qualités jusqu'à concurrence de l'actif et la société GIC aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise [I], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,