Texte intégral
Société [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00725 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00115
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2019, M. [L], salarié de la société [4] (la société) en qualité d'agent de peinture, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 8 novembre 2019 mentionnant une épicondylite bilatérale, et ce auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne (la caisse).
La caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les deux pathologies dont souffrent M. [L].
Suite au rejet du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par décision du 7 septembre 2021, a':
- déclaré recevables les requêtes de la société [4],
- ordonné la jonction des procédures RG 20/117 et RG 20/115 sous le numéro RG 20/115,
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est entachée de plein droit à la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 août 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 7 septembre 2021,
statuant à nouveau,
à titre principal,
la date des maladies retenues par la caisse n'est pas contradictoire ni démontrée par la caisse,
- constater que l'ensemble des correspondances de la caisse adressé à l'employeur pendant l'instruction (à l'ouverture de l'instruction comme à la clôture de l'instruction) ne mentionne pas une date des maladies au 26 juin 2019 mais celle du 8 novembre 2019,
- constater que les questionnaires adressés par la caisse portent sur l'activité de M. [L] exercée avant le 8 novembre 2019 et non le 26 juin 2019 et que la mention de maladies du 26 juin 2019 est inexistante,
- constater que le certificat médical d'arrêt de travail du 26 juin 2019 invoqué par la caisse en première instance ne figurait pas au dossier consultable à l'issue de l'instruction et ne mentionne pas en outre quelle pathologie a été constatée,
en conséquence,
- juger dans ce contexte que la mention de la date du 26 juin 2019 portée sur les colloques administratifs est insuffisante à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction,
- juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction des maladies professionnelles du 26 juin 2019,
- juger en outre que la caisse n'apporte pas la preuve d'un premier constat des maladies au 26 juin 2019,
- dire et juger inopposables à son encontre, les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de deux maladies professionnelles du 26 juin 2019 de M. [L],
à titre subsidiaire,
sur l'absence de mise à disposition par la caisse à l'issue de son instruction des arrêts de travail qu'elle communique en première instance,
- constater que le seul certificat médical mis à disposition par la caisse à l'issue de son instruction est le certificat médical initial du 8 novembre 2019, qui ne prévoit pas d'arrêts de travail,
- constater qu'en première instance, la caisse a invoqué et communiqué trois arrêts de travail délivrés avant le 8 novembre 2019, qui n'avaient pas été mis à disposition à l'issue de l'instruction de la caisse,
- constater que la caisse a également invoqué et communiqué en première instance des arrêts de travail délivrés à compter du 9 décembre 2019, qui n'avaient pas non plus été mis à disposition à l'issue de l'instruction de la caisse,
en conséquence,
- juger que la caisse n'a donc pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoyant que «le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse»,
- dire et juger que les décisions de la caisse de prendre en charge les deux maladies professionnelles du 26 juin 2019 de M. [L] doivent lui être déclarées inopposables,
à titre très subsidiaire,
sur l'absence de preuve de la caisse de l'exposition de M. [L] avant le 26 juin 2019 en l'absence d'étude de l'activité de M. [L] avant cette date,
- constater que les questionnaires adressés par la caisse lors de son instruction portent sur l'activité de M. [L] exercée avant le 8 novembre 2019 et qu'aucune question n'est posée par la caisse sur l'activité de M. [L] avant le 26 juin 2019,
- juger qu'en l'absence d'étude de l'activité de M. [L] avant le 26 juin 2019, la caisse ne peut rapporter la preuve que M. [L] remplit la condition d'exposition habituelle au risque avant le 26 juin 2019,
en conséquence,
- dire et juger inopposables à son encontre, les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de deux maladies du 26 juin 2018, ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
à titre infiniment subsidiaire,
sur l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge des arrêts de travail au titre des maladies professionnelles du 26 juin 2019,
- constater que le certificat médical initial du 8 novembre 2019 n'est pas assorti d'un arrêt de travail,
- juger qu'en l'absence d'arrêt de travail descriptif, la caisse ne démontre pas qu'un arrêt de travail initial a été délivré au titre des maladies professionnelles du 26 juin 2019,
- juger dans ces conditions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ne s'applique pas,
en conséquence,
- dire et juger inopposables à son encontre, les décisions de la caisse de prendre en charge des arrêts de travail au titre des deux maladies du 26 juin 2019 déclarées par M. [L].
La caisse, dans ses conclusions reçues à la cour le 31 juillet 2023, demande de :
- déclarer l'appel caduc en ce que l'appelant n'a pas transmis ses conclusions,
- confirmer la décision rendue le 16 juillet 2020 par la commission de recours amiable,
- dire et juger que la caisse a bien respecté les principes de loyauté et du contradictoire dans l'instruction de la maladie professionnelle de M. [L],
- dire et juger que la caisse justifie bien de la continuité des soins et arrêts de M. [L],
- dire et juger que la maladie professionnelle de M. [L] est opposable à la société [4] sur l'ensemble de la période de soins.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de la caisse concernant la caducité de l'appel formé par la société
La caisse soutient, à titre liminaire, qu'à défaut de dépôt par la société de ses conclusions au greffe avant le 31 mai 2023 comme le prévoyait le calendrier de procédure fixé par la cour, et en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'appel interjeté par la société [4] est caduc.
La société indique qu'elle a déposé ses conclusions à la cour le 7 août 2023 et que la procédure est orale.
La procédure étant orale, les parties peuvent présenter ou déposer leurs demandes et moyens jusqu'à l'audience et donc la communication tardive des conclusions ne permet pas la caducité de l'appel.
La demande de la caisse de déclarer l'appel caduc est rejetée.
- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L]
- sur le respect du principe de la contradiction
La société fait valoir que les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des deux maladies de M. [L] doivent lui être déclarées inopposables.
Elle soutient ainsi que la reconnaissance des deux maladies professionnelles n'a pas été contradictoire à son égard, que la caisse ne l'a pas informée d'une part qu'elle instruisait deux maladies professionnelles du 26 juin 2019, le questionnaire portant sur l'activité exercée par M. [L] avant le 8 novembre 2019, et d'autre part qu'elle pouvait venir consulter les dossiers de maladie professionnelle.
Elle ajoute que si la caisse entendait modifier la date de la maladie professionnelle, elle devait l'en informer avant la clôture de l'instruction, et que la seule mention de la date du 26 juin 2019 portée sur les colloques administratifs est insuffisante à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction.
Elle soutient également que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date du premier constat de la maladie qu'elle a retenue, que la date du 26 juin 2019 qui ressort des colloques médico-administratif correspond à la prescription d'un arrêt de travail qui ne mentionne pas la pathologie constatée.
La caisse soutient que seul l'avis du médecin conseil doit justifier de la date de première constatation de la maladie retenue, que celui-ci a retenu la date du 26 juin 2019 et que cet avis n'a pas besoin d'être motivé. Elle précise que cet avis faisait partie des pièces mises à disposition dans le dossier de consultation à l'employeur. Elle ajoute que l'arrêt du 26 juin 2021 est une pièce médicale, qu'elle n'est en conséquence pas tenue de la produire.
Il résulte des articles R. 441-11 à R. 411-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, qui déterminent les conditions d'instruction des déclarations de maladie professionnelle par la caisse que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur de tout changement dans les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et notamment en cas changement de la date de la première constatation de la maladie professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de la maladie professionnelle de M. [L] du 23 novembre 2019 mentionne comme date de première constatation médicale la date du 28 juin 2018 avec un certificat médical initial du 8 novembre 2019.
Le médecin conseil de la caisse, dans les fiches "colloque médico-administratif" du 3 janvier 2020, retient la date du 26 juin 2019 comme date de première constatation médicale, précisant qu'il s'agissait de la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Si la caisse a, par courrier du 3 janvier 2020, communiqué à la société la fin de l'instruction et la date de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] au plus tard le 24 janvier 2020, tout en indiquant la date du 8 novembre 2019 comme date de première constatation de la maladie professionnelle, le principe de la contradiction a été respecté dans la mesure où l'instruction de la demande a permis à la caisse de qualifier exactement, le 24 janvier 2020, date de la prise en charge des maladies professionnelles déclarées, au regard des prescriptions du tableau, la nature de la pathologie qu'elle estimait pouvoir prendre en charge en indiquant le changement de la date de la première constatation médicale.
La société a bien été informée, par cette lettre, de l'ensemble des données utiles et a disposé d'un délai de près d'un mois pour se rapprocher de la caisse et consulter les pièces du dossier, le cas échéant présenter des observations complémentaires, comme le prévoit l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale.
La société n'a fait aucune démarche en ce sens dans le délai imparti.
De plus, la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identifiation n'est intervenue que postérieurement.
Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure de moins de deux ans à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
Comme développé ci-dessus, le médecin conseil a retenu la première date de constatation médicale le 26 juin 2019, antérieure à celle du certificat médical initial joint à la déclaration des maladies professionnelles.
Il impute ainsi l'arrêt de travail dont il a connaissance (cité dans la fiche colloque et non communiqué aux débats) en relation avec les maladies du tableau n°57 B déclarées par M. [L].
De ce fait, le certificat médical initial du 8 novembre 2019 joint à la déclaration des maladies professionnelles de M. [L] et fixant la date de première constatation médicale au 8 novembre 2019 ne peut être retenu dans la mesure où l'avis du médecin conseil prévaut.
Par ailleurs, ce dernier n'a, comme la caisse, aucune obligation de communiquer l'arrêt de travail cité étant une pièce couvert par le secret médical, contrairement à ce que prétend la société.
Le moyen invoqué par la société à ce titre est donc infondé.
La société soutient, à titre subsidiaire, qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces constitutives du dossier en raison de l'absence de production de tous les certificats médicaux de prolongation et de ce fait la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction.
La société ne peut se prévaloir d'un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation car lorsque ces derniers emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, ils n'ont pas à figurer dans le dossier adressé à l'employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société.
Par ailleurs, comme le reconnaît la société, la caisse avait communiqué en cours de procédure les arrêts du 26 juin au 7 juillet 2019 et du 19 septembre au 20 octobre 2019, antérieurs au certificat médical initial du 8 novembre 2019 joint à la déclaration de la maladie professionnelle de M. [L].
La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Elle a, dès lors, respecté son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur.
Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction.
Le moyen soulevé par la société à ce titre est non fondé et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur l'exposition aux risques et le délai de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L]
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau N°57B des maladies professionnelles est relatif aux pathologies du coude, notamment la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radical qui suppose, pour être prise en charge, la réalisation des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination, ainsi qu'un délai de prise en charge de 14 jours.
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition aux risques de M. [L] prévue au tableau n°57 B, et qu'elle ne démontre pas non plus que M. [L] était exposé aux risques à compter du 26 juin 2019, date de la première constatation médicale.
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que le certificat médical initial du 8 novembre 2019 et le certificat libre du 21 novembre 2019 mentionnant "présente une épicondylite bilatérale en relation avec des gestes répétitifs à son poste de travail et soulèvement de pièces d'un poids de 300 gr à 17 kg (travaille sur une chaîne de peinture)' ainsi que l'enquête administrative menée par la caisse caractérisent la réalisation des travaux mentionnés au tableau n°57 B des maladies professionnelles ainsi que l'exposition aux risques.
La société ne peut également se prévaloir du non respect du délai de prise en charge de la maladie dans la mesure où M. [L] est employé dans la société depuis le 20 juin 1977 avec l'activité de peintre de pièce de fonte et donc a exercé cette activité depuis la première constatation médicale du 26 juin 2019.
Le moyen soulevé par la société est infondé et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[L].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle de M. [L]
'
La société soutient que la présomption d'imputabilité entre la maladie professionnelle de M. [L] et les arrêts et soins de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle ne peut être retenue dans la mesure où les arrêts et soins sont discontinues et que certains arrêts ne font pas mention de la pathologie déclarée.
La caisse réplique qu'elle rapporte la preuve du lien entre les arrêts et soins prescrits et la maladie prise en charge ce qui permet à M. [L] de bénéficier de la présomption d'imputabilité, qu'elle produit l'intégralité des avis d'arrêts de travail en sa possession, et que des arrêts ont été requalifiés et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles par le médecin conseil.
Elle ajoute que la société ne produit aucun élément permettant de remettre en doute l'imputabilité des soins et arrêts à la pathologie reconnue.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption qui résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à la maladie professionnelle initialement reconnue de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail ou maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité peut s'appliquer à la caisse si celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, le certificat médical initial du 8 novembre 2019 mentionne : "épicondylite bilatérale gestes répétitifs maladie professionelle tableau 57 " et n'est pas suivi d'un arrêt de travail ni de soins.
Or la caisse produit l'intégralité des avis d'arrêt de travail à compter du 26 juin 2019, date de la première constatation médicale retenue par le médecin conseil, et les autres arrêts suivants : du 19 septembre 2019 au 6 octobre 2019, du 7 octobre 2019 au 20 octobre 2019, du 9 décembre 2019 au 12 janvier 2020, du 18 janvier 2020 au 31 mars 2020, du 30 mars 2020 au 30 juin 2020 ; arrêt partiel avec reprise des activités professionnelles, du 5 juin 2020 au 21 juin 2020, rechute, du 23 juin 2020 au 3 juillet 2020, du 3 juillet 2020 au 19 juillet 2020, et du 17 juillet 2020 au 18 octobre 2020 ; arrêt partiel avec reprise des activités professionnelles (pièce n°7).
Ces certificats médicaux ne sont pas continues mais sont tous en lien au vu de l'avis du médecin conseil de la caisse à la pathologie déclarée.
Ces éléments permettent de démontrer la présomption d'imputabilité entre les maladies professionnelles de M.[L] et les arrêts et soins prescrits du 26 Juin 2019 au 18 octobre 2020, date de la consolidation de l'état de santé.
Le moyen invoqué par la société est infondé et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[L].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière contradictoire,
- REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne de déclarer l'appel de la société [4] caduc,
- CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON