Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08018 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRLA
URSSAF [Localité 6]
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF [Localité 6]
- Me Nathalie KOULMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02169.
APPELANTE
URSSAF [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2], sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF [Localité 6] lui a notifié une lettre d'observations en date du 03 décembre 2014 comportant un seul chef de redressement d'un montant de 8 182 euros.
Après échange d'observations, l'URSSAF a notifié à la société [2] une mise en demeure en date du 18 mars 2015, d'un montant total de 9 442 euros (dont 8 182 euros au titre des cotisations et 1 260 euros au titre des majorations de retard).
Après rejet le 26 mai 2016 par la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 20 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Nice a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté la société [2] de sa demande d'annulation de la mise en demeure,
* annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 6] du 26 juillet 2016,
* annulé la mise en demeure du 18 mars 2015 émise par l'URSSAF [Localité 6] à l'encontre de la société [2],
* condamné l'URSSAF [Localité 6] à payer à la société [2] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF [Localité 6] aux dépens de l'instance.
L'URSSAF [Localité 6] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 août 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer que la procédure de contrôle est parfaitement valide,
* déclarer que le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées à M. [R] au titre d'une transaction est parfaitement valide,
* déclarer que la mise en demeure adressée à la société [2] le 18 mars 2015 a été adressée à bon droit pour son montant,
* condamner la société [2] à lui payer la somme de 9 442 euros,
* condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [2] aux dépens.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il la déboute de sa demande d'annulation de la mise en demeure, et demande à la cour de:
* annuler la mise en demeure du 18 mars 2015 ainsi que la lettre d'observations du 03 décembre 2014 qui la précède,
* annuler le redressement au titre des cotisations sociales sur indemnité transactionnelle d'un montant total de 9 442 euros comprenant la somme de 8 182 euros de cotisations et la somme de 1 260 euros de majorations,
* condamner l'URSSAF [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
* sur le moyen d'annulation de la mise en demeure en date du 18 mars 2015 tiré de son absence de motivation:
Dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 en date du 17 mai 2011 applicable à la date de la mise en demeure litigieuse, l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale disposait que toute
action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit ainsi à peine de nullité être motivée pour donner connaissance au cotisant de la cause, de la nature, des montants et des périodes des cotisations dont le paiement est exigé.
L'intimée soutient que la mise en demeure se limite à préciser la nature des cotisations par référence au 'régime général' ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle souligne que le régime général recouvre une multitude de cotisations.
L'appelante lui oppose que la mise en demeure est régulière pour mentionner la nature, la cause, le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée et le délai d'un mois laissé au cotisant pour s'acquitter des cotisations dues. Elle souligne qu'elle fait référence au contrôle et chefs de redressement notifié, tout en soulignant n'avoir procédé qu'à un seul contrôle sur ces années, ayant donné lieu à une lettre d'observations et une mise en demeure.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence que si la mise en demeure indique au titre des cotisations 'régime général', elle mentionne également dans le motif du recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 3 décembre 2014.article R.243.59 du code de la sécurité sociale' et faisait ainsi référence à des pièces permettant d'éclairer la cotisante sur la nature des sommes réclamées.
Le visa dans cette mise en demeure du contrôle et du redressement notifié suffit à donner à la cotisante connaissance de la nature des cotisations qui y sont précisées par la période annuelle 2012, d'autant plus que la lettre d'observations ne comporte qu'un seul chef de redressement pour lequel elle détaille par nature la base 'totalité' et la base 'plafonnée' (lorsque celle-ci est à retenir) ainsi que leurs taux et les montants de chaque cotisation par nature.
Cette lettre d'observations donne ainsi à la société cotisante toutes précisions sur la nature et les modalités de calcul des cotisations, que l'organisme de recouvrement n'a pas à reprendre sur la mise en demeure, et la cour constate que le montant de ce chef de redressement mentionné dans la lettre d'observations est rigoureusement identique à celui des cotisations dont le paiement est exigé par la mise en demeure.
De plus, cette mise en demeure précise la cause de l'obligation par mention à la fois du numéro de compte et de dossier de la société (soit l'affiliation à l'URSSAF).
Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse est régulière et que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ce moyen d'annulation.
* sur le fond:
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Il résulte de l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Sont exclues des rémunérations imposables par l'article 80 duodecies dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, mentionnées aux articles L.1235-2 (procédure de licenciement irrégulière), L.1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.1235-11 à L.1235-13 (procédure de licenciement nulle, violation des règles de consultation lors de licencient économique, non-respect de la priorité de réembauche) du code du travail et les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Ainsi, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Pour annuler ce chef de redressement et considérer que les montants des indemnités versées sont strictement indemnitaires, les premiers juges ont retenu que le protocole transactionnel fait suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié estimant que son employeur a manqué à ses engagements en lui indiquant que son transfert ne pouvait se faire et qu'il devait réintégrer son poste de travail alors qu'il avait déjà définitivement déménagé en pensant que son projet de mutation était définitivement accepté au regard de l'attestation de son employeur indiquant sa mutation à compter du 15 janvier 2012, que la commune intention des parties était de transiger uniquement sur le différend né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, le salarié se prévalant à l'appui de sa prise d'acte exclusivement d'un préjudice résultant des conditions d'exécution de son contrat de travail en lui laissant penser à une mutation géographique pour laquelle il avait pris toutes ses dispositions avant qu'il lui soit demandé de réintégrer son ancien poste, et avait reconnu que les autres sommes lui étant dues lui avaient déjà été payées (salaire, congés payés, primes) et qu'ainsi la somme versée doit recevoir la qualification d'indemnité et non de rémunération et n'a pas à être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
L'URSSAF soutient que les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, que nonobstant la qualification retenue par les parties, il convient de rechercher si la somme globale d'une indemnité transactionnelle n'inclut pas des éléments de rémunération soumis à cotisations et que l'indemnité pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas visée par l'article 80 dueodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que le salarié embauché le 29 août 2006 a pris acte de la rupture de son contrat de travail par correspondance adressée le 14 février 2012 à la société qui a établi le 14 mai 2012 le solde de tout compte, que le salarié a saisi le 16 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'une demande portant sur la requalification de la rupture de son contrat de travail avant de signer le 19 octobre 2012 une transaction pour mettre fin au litige, dans le cadre de laquelle la société acceptait le versement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale de 15 000 euros nets de CSG CRDS, le salarié acceptant de se désister de toute instance.
Elle allègue que lors du contrôle l'inspectrice a constaté que la transaction ne faisait pas référence à une quelconque renonciation aux éléments de rémunération possédant un caractère d'ordre public et que dans le courrier adressé par l'avocat du salarié, il était indiqué qu'il solliciterait des dommages et intérêts sur la base du licenciement abusif outre le paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de congés sur préavis pour soutenir que le litige porte sur le souhait du salarié de rejoindre la région Ile de France finalement refusé par l'employeur alors qu'il a déménagé dans celle-ci, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur et reste une rupture à l'initiative du salarié produisant les effets d'une démission.
La société lui oppose que les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne sont pas comprises dans l'assiette des cotisations si elles constituent l'indemnisation d'un préjudice et soutient que la prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission et qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de déterminer si la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. Elle soutient que l'indemnité transactionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dés lors qu'elle concourt, pour tout ou partie à l'indemnisation d'un préjudice.
Elle expose que le salarié entré dans ses effectifs le 29 août 2006 y occupait un poste de responsable qualité et SAV et qu'à sa demande son contrat de travail était transféré à une autre société du groupe située en Ile de France, une période probatoire étant prévue, et que faute d'avoir donné satisfaction pendant celle-ci, il devait réintégrer son précédent poste ce qu'il a refusé prenant acte par courrier du 14 février 2012 de la rupture de son contrat de travail, avant de saisir le 16 mai 2012 le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée vise à indemniser le préjudice que le salarié prétend avoir subi au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et qu'il s'agit de dommages et intérêts et nullement d'une créance salariale, et qu'elle n'est pas soumise à cotisations puisqu'elle a pour objet de réparer spécifiquement le préjudice de la perte provoquée de l'emploi. Elle ajoute que le salarié a quitté l'entreprise dés sa prise d'acte ce qui exclut une indemnité compensatrice de préavis et que si la période d'essai peut être rompue unilatéralement par chacune des parties sans qu'aucune indemnité ne soit due au salarié, il en va autrement de la période probatoire qui intervient en cours de contrat suite notamment à un changement de poste ou à une évolution des fonctions, l'employeur étant tenu, si elle s'avère non concluante de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction implique l'existence de concessions réciproques.
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
L'inspectrice du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant total de l'indemnité transactionnelle versée au salarié sur une base brute de 17 084 euros (sauf CSG/CRDS déjà acquittée) après avoir rappelé que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, et constaté que:
- le salarié a par courrier en date du 14 février 2022 pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur,
- la société lui a adressé ses documents sociaux et son solde de tout compte à la date du 14 mai 2012,
- le salarié a saisi le 16 mai 2012 afin de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- afin d'éviter un contentieux, l'entreprise s'est rapprochée du salarié qui a accepté de mettre fin au conflit par le biais d'une transaction signée le 19/010/2012, le salarié acceptant également de se désister de son action en contrepartie du versement d'une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 15 000 euros nets de CSG/CRDS,
- les services de paie de la société ont soumis à CSG/CRDS les sommes versées à la signature de la convention.
Pour réintégrer l'indemnité versée dans l'assiette des cotisations et considérer que les sommes versées à ce salarié constituent des éléments de rémunération soumis à cotisations, tels que définis par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient payées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement par le biais d'une transaction, l'inspectrice du recouvrement a retenu que:
* le contrat de travail a été immédiatement et irrémédiablement rompus par le salarié dés sa prise d'acte établie lors de son courrier du 14/02/2012, qu'à ce moment là, il ne s'agissait ni d'une démission ni d'un licenciement, et qu'il revenait au juge de décider si cette prise d'acte était justifiée ou non,
* le fait de conclure un protocole transactionnel suite à prise d'acte sans avoir laissé le conseil de prud'hommes se prononcer sur le bien fondé de cette rupture permet d'assimiler cette situation à une démission, la rupture du contrat de travail étant à l'initiative du salarié.
Contrairement à ce qui est allégué par l'URSSAF l'inspectrice du recouvrement ne fait pas mention dans la lettre d'observations à un quelconque courrier adressé par l'avocat du salarié, faisant état de son intention de solliciter 'des dommages et intérêts sur la base du licenciement abusif outre le paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de congés sur préavis'.
La transaction conclue le 19 octobre 2012 entre la société et M. [H] [R] mentionne que:
* le salarié a exprimé fin 2011 le souhait de travailler au sein d'une autre société du groupe, dans une usine basée en région parisienne au Plessis-Pâté dans l'Essonne, où il voulait déménager afin que sa compagne puisse acheter un terrain pour y élever des chevaux,
* l'usine appartenant à une autre société, une période probatoire devait être envisagée, l'aval de la société d'accueil ([5]) était nécessaire, le transfert du contrat de travail devant être signé par les trois parties,
* le salarié s'est rendu à compter du 17 janvier 2012 plusieurs jours dans la société [5],
* l'essai ne convenant pas à la société [5], le salarié devait réintégrer son poste mais avait déjà déménagé pensant que son projet de mutation était définitivement accepté au regard d'une attestation adressée par son employeur indiquant sa mutation à compter du 15 janvier 2012,
* le salarié a pris acte de la rupture en considérant que son employeur avait manqué à ses engagements,
* la société a envoyé le reçu pour solde de tout compte et les documents sociaux au salarié, en lui écrivant qu'aucun contrat de transfert tripartite n'a été signé et estimer ne pas avoir manqué à ses obligations,
* le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de différentes demandes indemnitaires avec demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce protocole transactionnel matérialise l'accord, sur le versement par l'employeur au salarié d'une 'indemnité transactionnelle de 15 000 euros nets de CSG et de CRDS mettant fin à tout litige de toute nature relatif à l'exécution de son contrat de travail, à sa rupture et aux conséquence de sa rupture' en contrepartie:
- de la renonciation irrévocable du salarié à 'toute instance ou action civile ou pénale à l'encontre de la société, des salariés de l'entreprise ou de ses dirigeants',
- du 'désistement du salarié de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes de Grasse sous le numéro 12/00371".
Il a effectivement pour conséquence de rendre imputable au salarié la rupture du contrat de travail en ce que sa prise d'acte a les effets d'une démission.
A sa date le salarié a six ans d'ancienneté.
Ni les éléments du reçu pour solde de tout compte ni les éléments de la rémunération du salarié ne sont précisés dans le protocole transactionnel et l'inspectrice du recouvrement n'a procédé à cet égard à aucune constatation alors qu'elle a considéré en réintégrant l'intégralité de l'indemnité transactionnelle convertie en brut qu'elle constituait exclusivement un élément de rémunération. Le reçu pour solde de tout compte n'est pas versé aux débats.
La relation des circonstances de la rupture dans le protocole transactionnel est corroborée par:
* l'échange de mail (pièce 8 de la société) entre un responsable de la société et le salarié le 27 janvier 2012, qui y écrit 'je viens d'apprendre que vous bloquiez ma mutation à [Localité 4] finalisée en accord avec (...) début décembre et organisée courant novembre. J'ai donc effectué mon déménagement, pris mes dispositions (...) afin d'être 100% opérationnel sur le site de [Localité 4] (...) Mes motivations professionnelles et personnelles sont connues de tous les responsables du groupe [5] cité précédemment. Je souhaiterai donc m'entretenir avec vous afin de vous les présenter personnellement et de vous démontrer que ce projet est mûrement réfléchi',
* le courrier de prise d'acte du salarié, daté du 14 février 2012, qui fait référence à un entretien avec un responsable de la société employeur en date du 08 février 2012, dans le cadre duquel il expose son souhait de son transfert sur le site de le Plessis-Pâté, fait état de la confirmation qui lui a été donnée par 'documents en date du 14 décembre 2011 et du 15 décembre 2011", et indique que:
- il a résilié son bail d'habitation avec un préavis d'un mois en se prévalant de l'attestation de son employeur,
- il a débuté ses nouvelles fonctions le 17 janvier 2012,
- lors d'un entretien informel du 1er février 2012 il lui a été indiqué que son retour impératif était souhaité sur le site de [Localité 3].
Il conclut que 'toute absence de ma part sur ce site ne saurait m'être imputable dans la mesure où je fais que respecter à la lettre vos directives et les derniers courriers et plannings officiels. De la même manière, les frais de transport nécessaires à la mise en oeuvre du planning précité ne sauraient rester à ma charge. Je reste dans l'attente de connaître votre position avec moi-même ou avec mon avocat' (...).
Les circonstances de la prise d'acte relatées dans le protocole transactionnel signé par le salarié et l'employeur mettent ainsi en évidence qu'il y a eu un accord sur le principe du transfert du contrat de travail à la demande du salarié qui a considéré en raison de l'existence d'une attestation de son employeur indiquant sa mutation à compter du 15 janvier 2012 que celle-ci était effective, et en a fait état pour résilier son bail à usage d'habitation et déménager en conséquence, alors que le transfert de son contrat de travail à une autre société du groupe n'avait pas été matérialisé par un écrit lequel impliquait un contrat tripartite.
Les termes du protocole transactionnel sont précis et dénué de toute ambiguïté sur les circonstances de la rupture du contrat de travail et qu'il en résulte ainsi que de la teneur de la lettre de prise d'acte que le salarié estime avoir subi un préjudice en raison de l'absence de transfert de son contrat de travail (et non de sa rupture dont il est à l'initiative) et l'employeur prouve par la lettre de prise d'acte du 14 février 2012 que le préjudice allégué par le salarié peu de temps avant la signature du protocole transactionnel est lié aux frais qu'il a exposé en pensant que le transfert de son contrat de travail sur une société du groupe en région parisienne était effectif.
La société rapporte ainsi la preuve que l'indemnité transactionnelle a pour unique objet la réparation du préjudice que le salarié estime subir en raison des frais qu'il a été amené à exposer pour déménager en région parisienne.
La teneur du protocole transactionnel ne permet pas de considérer que l'indemnité transactionnelle a un autre objet que celui d'indemniser ce préjudice, alors qu'il est exact que par la signature de ce protocole et du désistement du salarié de l'instance prud'homale qu'il a engagée la prise d'acte est définitivement imputable au salarié.
Les constatations fort succinctes de l'inspectrice du recouvrement ne permettent pas davantage de considérer que l'indemnité de 15 000 euros présente fût-ce pour partie le caractère de rémunération.
L'indemnité transactionnelle n'a donc pas à être réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et le redressement est injustifié.
L'annulation de ce redressement doit donc être prononcée (et non point la décision de la commission de recours amiable privée d'effet par le recours judiciaire) et par suite subséquemment l'annulation de la mise en demeure puisqu'elle a nécessairement pour support ce redressement.
Succombant en ses prétentions, l'URSSAF [Localité 6] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance comme en cause d'appel, ce qui justifie la conformation du jugement entrepris sur la condamnation de l'URSSAF [Localité 6] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle s'ajoute celle de 2 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Annule le redressement notifié par la lettre d'observations du 03 décembre 2014,
- Déboute l'URSSAF [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne l'URSSAF [Localité 6] à payer à la société [2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'URSSAF [Localité 6] aux dépens.