Texte intégral
MINUTE N° 22/330
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01812 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRUE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PRODCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2018, la Sa Cofidis a consenti à Monsieur [K] [E] un prêt personnel d'un montant de 28 500 euros remboursable en 84 mois avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 5,72 % l'an.
Faisant valoir que les mensualités n'ont pas été régulièrement payées malgré mise en demeure, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Sa Cofidis a assigné Monsieur [E] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim le 30 octobre 2020, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 24 774,18 euros avec intérêts au taux de 5,72 % à compter du 23 septembre 2020, la somme de 1 974,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que l a somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'éventuel non-respect des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation et de la déchéance du terme pouvant en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La Sa Cofidis a maintenu ses demandes, faisant valoir que le contrat est conforme aux dispositions légales.
Monsieur [K] [E] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de Monsieur [K] [E] pour le crédit accordé le 4 juillet 2018,
-condamné Monsieur [Y] [E] à payer à la Sa Cofidis la somme de 20 367,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
-débouté la sa Cofidis du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur [E] à payer à la Sa Cofidis la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [E] aux entiers frais et dépens,
-constaté que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles du crédit.
La Sa Cofidis a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2021.
Par écritures notifiées le 22 juin 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a limité la condamnation en paiement à la somme de 20 367,93 euros en principal et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de :
-condamner Monsieur [K] [E] à lui payer les sommes de :
-24 774,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme le 23 septembre 2020,
-1 974,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
-le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la preuve de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles peut être faite par tout moyen ; qu'elle produit à cet effet ladite fiche, comportant les mentions prévues aux articles R 312-2 et R 312-4 du code de la consommation ; qu'elle prouve également que la fiche a été adressée à Monsieur [E] et que le contrat lui-même mentionne que l'emprunteur reconnait être resté en possession d'un exemplaire du contrat et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le crédit était adapté à ses besoins, informations précisées dans la Fipen ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est dès lors pas encourue.
Monsieur [K] [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par acte en date du 29 juin 2021 déposé en l'étude d'huissier, n'a pas comparu.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de
crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de justifier de son obligation d'information et le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-1 du même code.
En l'espèce, la convention signée par l'emprunteur le 4 juillet 2018 contient, dans l'encart réservé à l'acceptation de l'offre de crédit, une clause aux termes de laquelle ce dernier a notamment déclaré avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et de l'assurance facultative ainsi que de la fiche de devoir de conseil en assurance et rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit, doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Il est admis, de jurisprudence constante, que la clause type selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelle ne suffit pas, en l'absence d'éléments complémentaires, à prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information. Elle constitue un simple indice qui doit être complété par d'autres éléments.
En l'espèce, la cour est en mesure de vérifier que les informations que doit contenir la fiche versée aux débats, prévues aux articles R 312-2 et R 312-4 du code de la consommation, figurent bien dans le document produit. L'appelante se prévaut également d'un courrier en date du 28 juin 2018, par lequel elle informe l'emprunteur de ce qu'il doit régulariser son dossier de crédit et de compléter, dater et signer la fiche de dialogue, vérifier, dater et signer le contrat de prêt personnel, compléter, dater et signer le mandat de prélèvement, joindre les documents suivants : le contrat daté et signé (emprunteur), le mandat de prélèvement Sepa daté et signé, la fiche de dialogue datée et signée (emprunteur) et conserver la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le double du contrat ainsi que la notice d'information sur l'assurance facultative (pages 3 et 4, 17 et 18, 19, 20 et 21).
La fiche d'informations précontractuelles figure bien en pages 3 et 4 de la liasse contractuelle adressée à l'emprunteur et ce dernier a nécessairement été destinataire de ce courrier, puisqu'il a pu retourner à l'organisme prêteur les documents contractuels complétés et signés, tel que sollicité.
Il doit être tiré de ces éléments que l'appelante justifie de ce qu'elle a rempli ses obligations au regard des dispositions précitées du code de la consommation, de sorte que la déchéance du terme n'est pas encourue.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Au regard du décompte de créance en date du 13 octobre 2020, il convient de faire droit à la demande tendant à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 21 354,72 euros au titre du capital restant dû, de la somme de 3 376 euros au titre des échéances échues impayées et de la somme de 43,38 euros au titre des intérêts courus au 23 septembre 2020, soit la somme de 24 774,18 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, ainsi que la somme de 1 974,17 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, tel que sollicité.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'intimé sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'appelante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'il a limité la condamnation en paiement de Monsieur [E] à la somme de 20 367,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la Sa Cofidis les sommes suivantes :
- 24 774,18 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
- 1 974,17 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la Sa Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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