Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01744 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [V] [M]
Me LIENARD-LEANDRI
HOP. [3]
Mme [W] [M]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 27 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [M]
actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]
à [Localité 2]
comparante, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE l'HOPITAL [3]
non représenté,
Madame [W] [M], tiers et curatrice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience en chambre du conseil du 27 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [M], née le 27 juillet 1992 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 15 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [W] [M], sa mère.
Le 18 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 mars 2024 par Madame [V] [M].
Madame [V] [M], l'établissement [3] et Madame [W] [M] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 27 mars 2024 en chambre du conseil.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et Madame [W] [M] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [V] [M] a renoncé à l'absence de recherche de tiers et a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de convocation de l'autorité de tutelle à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'absence de motivation de l'hospitalisation en urgence, l'absence de maintien en hospitalisation sous contrainte et l'absence de certificat récent relevant le danger.
Sur le fond, elle a indiqué que l'hôpital n'etait pas adapté, qu'il n'y avait pas d'activités, que les médecins rajoutaient un traitement qui ne la rendait pas stable, qu'elle était capable de prendre elle-même son traitement et qu'elle n'avait manqué qu'un rendez-vous en 5 ans.
Madame [V] [M] a été entendue en dernier et a dit qu'elle prenait des médicaments depuis 5-6 ans car elle était schizophrène, que quand elle prenait les médicaments, tout allait bien, qu'elle n'avait pas pris ses médicaments pendant quelques jours, que sa mère s'était énervée car sa chambre n'était pas rangée, qu'elle avait appelé la police mais que sa mère avait dit que c'était elle qui était malade et qu'elle avait été emmenée à l'hôpital, qu'elle voulait une mainlevée pour cohabiter avec ses parents et avoir une infirmière à la maison pour lui donner les médicaments, qu'elle n'avait aucune activité à l'hôpital, que le traitement à l'hôpital lui convenait, qu'on lui rajoutait des médicaments qui ne lui convenaient pas, qu'elle avait déjà été hospitalisée il y a 5-6 ans, qu'elle avait revu sa mère à l'hôpital, qu'elles avaient convenu que les rapports seraient cordiaux et qu'elle était capable de réajuster les médicaments avec une infirmière.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence de convocation de l'autorité de tutelle à l'audience devant le juge des libertés et de la détention
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « [V] - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;'
En l'espèce, Madame [W] [M], tiers demandeur dans ce dossier et curatrice de Madame [V] [M] a été avisée de l'audience par téléphone, la convocation pouvant se faire par tout moyen, ce qui ressort également des notes d'audience qui indiquent que cette dernière, mère et curatrice a été appelée pour l'audience mais n'était pas présente, ni représentée. L'ordonnance de maintien lui a été notifiée par LRAR le 21 mars 2024 et Madame [W] [M] a été convoquée pour l'audience devant la cour d'appel. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de motivation de l'hospitalisation en urgence
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 15 mars 2024 du docteur [B] mentionne : « patiente connue du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique avec observance médicamenteuse douteuse. Ce jour la patiente est accompagnée par les forces de l'ordre en raison d'une agitation à domicile et de propos à thématique persécutive. A l'entretien la patiente est extrêmement agitée, nécessitant le concours de 6 policiers et 3 infirmières pour la contentionner. A l'entretien la patiente est désorganisée, elle tient des propos délirants à thématique de persécution. Elle persévère sur une demande inadaptée de transfert « en salle d'observation où tous les psychiatres la regarderons", informée qu'une telle salle n'existe pas la patiente maintient sa demande. Elle est dans le déni des troubles
Ces troubles rendent impossible le consentement du patient.
Son état impose des soins psychiatriques immédiats et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade en application de l'article L3212-3 du Code de la santé publique ».
Il convient de rappeler que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ne s'entend pas uniquement du risque d'auto agressivité mais s'entend aussi du risque que les troubles envahissants de délire ce qui est le cas en l'espèce font courir à Madame [V] [M].
Dès lors, l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade étant établis, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 15 mars 2024 et les certificats suivants des 16, 18 et 19 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [M]. Le certificat du 25 mars 2024 du docteur [R] indique que 'Madame [M] est suivie sur le secteur pour un trouble psychiatrique chronique et est actuellement hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Concernant l'histoire de la maladie récente, nous retrouvons une mauvaise observance du traitement depuis plusieurs mois associée à une modification progressive du comportement constatée par son entourage ainsi que par son psychiatre. Elle ne s'est pas présentée à sa dernière consultation avec son psychiatre. En entretien ce jour, elle est de contact hostile. Le discours est cohérent et organisé en entretien mais l'échange est marqué par une réticence importante. Madame [M] rationalise les troubles du comportement qu'elle a pu présenter et nie la rupture de traitement. Elle est peu authentique en entretien. Il y a un vécu persécutif de l'hospitalisation. Elle reste ambivalente concernant les soins. La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire à ce jour afin de réintroduire un traitement adapté ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [V] [M] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [V] [M] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
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