Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWX
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Z] [F]
né le 06 Avril 1991 à [Localité 7] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 8]
dûment avisé, représenté par Maître Hedi Rahmouni avocat au barreau du Val de MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [L] [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions du conseil de M. le préfet du [Localité 8] ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du [Localité 8] en date du 2 février 2024, notifié le même jour à 14 heures M. [L] [Z] [F], de nationalité camrounaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2024 à 8h44, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [L] [Z] [F] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 3 février 2024 à 23h13 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 4 février 2024, rendue à 18h52, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation,
- ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024 à 18h44 heures, M. [L] [Z] [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- dire et juger recevable son recours,
- anuler l'arrêt du 2 février 2024,
- rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet du [Localité 8],
- condamner le préfet du [Localité 8] à lui payer la smme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner son assignation résidence à l'adresse chez sa tante Mme [T] [Y], [Adresse 1].
Il expose qu'il est venu en Belgique en 2019 en possession d'une carte de séjour belge pour ses études, qu'il est domicilié en Belgique qu'il partage avec sa compagne qui est ressortissante belge et avec laquelle il va bientôt se marier et que c'est à l'occasion d'une visite chez sa famille en France qu'il a été interpellé et placé en rétention.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière en raison de :
- l'insuffisance de motivation de la décision : elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne prend pas en compte sa situation personnelle, l'absence de garantie de représentation n'étant pas établie, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il n'entend pas se maintenir sur le territoire français,
- l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), au regard de sa situation personnelle et de l'absence de nécessité de la mesure au regard de la sécurité nationale, de la suretée économique ou de l'ordre public,
- l'inutilité de la mesure dès lors qu'il était sur le point de quitter la France lors de son interpellation et qu'il n'a pas l'intention de rester en France,
- l'erreur manifeste au titre des garanties de représentation (article L. 741-1- et L. 612-3 du CESEDA) : il n'existe pas d'obligation de remise de remise de passeport ou de document d'identité pour la mise en place d'une assignation à résidence administrative.
Il fait valoir en outre que la demande de prolongation est infondée compte tenu de :
- l'irrégularité du controle d'identité dont il a fait l'objet au regard des dispostions de l'article 78-2, 9ème, du code de procédure pénale, alors que la note de service autorisant les contrôles ne permettait pas de procéder à des contrôle au sein d'un autobus et prévoyait la possibilité de contrôle sur une durée supérieure à 12 heures,
- la violation de son droit de communication avec l'extérieur (absence d'accès à un téléphone) en violation des articles L. 744-4 et R. 744-16 du CESEDA,
- le premier juge n'a pas répondu à la possibilité de faire une assignation à résidence judiciaire en application de l'article L. 743-13 du CESEDA (remise de passeport et hébergement possible en France).
Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour,
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M. [L] [Z] [F] justifie d'un titre de transport pour un trajet en autocar pour en provenance de '[Localité 9]-[Localité 2]' à destination de '[Localité 3]-[4]' pour un départ le 1er février à 9 heures et une arrivée le même jour à 15h05, trajet qu'il était en train d'effectuer lors de son contrôle à la gare de [Localité 6]. Il apparaît par ailleurs qu'il justifiait d'un domicile possible en France et de document d'identité permettant d'envisager une assignation à résidence.
Ainsi, d'une part, il n'est pas justifié d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où l'intéressé était en train de quitter le territoire pour se rendre en Belgique où il justifie être domicilié, d'autre part, il apparaît que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la possibilite d'envisager une assignation à résidence qui doit être privilégiée à une mesure privative de liberté.
Il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise, d'annuler la décision de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
ANNULE la décision de placement en rétention de M. [L] [Z] [F] ;
ORDONNE la remise en liberté de M. [L] [Z] [F] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 07 février 2024 :
- M. [L] [Z] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [Z] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 8]
- décision notifiée à M. [L] [Z] [F] le mercredi 07 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 8] et à Maître Olivier CARDON le mercredi 07 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 07 février 2024
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment