Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/496
N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGB3
AB/AR
Décision déférée du 12 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de montauban ( F 20/00103)
[A] [X]
[O] [Y] épouse [U]
C/
S.A.R.L. EMBALLAGES [I] [L]
SELARL M.J. [H] & ASSOCIES
Association CGEA DE [Localité 5]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 12 22
à
Me Nathalie BERTHIER
Me Jean-françois LAFFONT
Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. EMBALLAGES [I] [L]
placée en liquidation judiciaire
SELARL M.J. [H] & ASSOCIES
siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EMBALLAGES [I] [L]
Représentées par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CGEA DE [Localité 5] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [P] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [Y] épouse [U] a été embauchée à compter du 4 octobre 2002 par la SARL Emballages [I] [L] en qualité de femme de service, selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de six mois, dont la signature est contestée par la salariée.
La relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme, toujours à temps partiel, sans régularisation d'un quelconque écrit.
Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 5 février 2019, la société Emballages [I] [L] a été placée en liquidation judiciaire, Me [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019.
Le 16 juillet 2019, Mme [U] a été licenciée pour motif économique par la société Emballages [I] [L].
Par requête en date du 27 mai 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et la condamnation de l'employeur à des rappels de salaire, indemnités de congés payés et indemnités pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- déclaré prescrites les demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaires pour la période antérieure au 27 mai 2017,
- débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés, pour la période à compter du 27 mai 2017,
- débouté Mme [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- a condamné Mme [U] à payer à Me [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Emballages [I] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés pour la période à compter du 27 mai 2017, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Me [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Emballages [I] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
statuant à nouveau :
-avant dire droit, procéder à la vérification d'écriture et plus précisément à la vérification de signature du contrat de travail de 2002,
- ordonner au besoin la comparution personnelle des parties ou toute autre mesure d'instruction dont le recours à un technicien,
- débouter les défendeurs de leurs demandes fins et prétentions,
- ordonner la requalification du contrat de travail de Mme [U] en contrat à durée indéterminée à temps plein pour la période postérieure au 27 mai 2017,
- fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Emballages [I] [L] comme suit :
*40 434,19 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 27 mai 2017 à juillet 2019,
* 4 043, 42 euros au titre du rappel de congés payés pour la période du 27 mai 2017 à juillet 2019,
- constater l'existence d'un travail dissimulé,
- fixer la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Emballages [I] [L] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé à la somme de 9 236,52 euros,
- condamner la SELARL M.J. [H] & Associés qualité de mandataire liquidateur de la société Emballages [I] [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL M.J. [H] & Associés es qualité de mandataire liquidateur de de la société Emballages [I] [L] aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] en sa qualité de gestionnaire de l' AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- prendre acte :
L'AGS demande à la Cour de noter son intervention,
Que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
Que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Me [H] représentant en qualité de liquidateur la société Emballages [I] [L] demande à la cour de :
- débouter Mme [O] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter toutes autres conclusions contraires ou mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré prescrites les demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 mai 2017,
* débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein , ainsi que de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période à compter du 27 mai 2017,
* débouté Mme [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
* condamné Mme [U] à payer à Me [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Emballages [I] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
- condamne Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande avant dire-droit de vérification d'écriture :
Mme [U] conteste avoir signé le contrat à durée déterminée du 4 octobre 2002 produit aux débats par Me [H] ; elle a déposé une plainte pour faux, classée sans suite, et demande nouvellement en cause d'appel que soit ordonnée une vérification d'écriture, en produisant des documents signés de sa main à titre de comparaison et, si besoin, d'ordonner la comparution personnelle des parties.
Faisant application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à la comparution personnelle des parties au vu des documents produits, la cour a procédé à la comparaison de la signature contestée, apposée sur le contrat de travail à durée déterminée de 2002, avec celle apposée par Mme [U] sur sa pièce d'identité de 2011 et sur une facture de 2019, et constate une similarité entre ces trois signatures, étant observé que la signature d'un individu peut évoluer au fil de nombreuses années.
La cour a également comparé la signature de l'acte litigieux avec celle apposée par Mme [U] sur le récépissé du CSP du 15 juillet 2019 et sur l'accusé de réception du courrier qui lui a été adressé par Me [H] le 16 juillet 2019 : ces trois signatures sont identiques, ce qui permet de conclure que le contrat à durée déterminée du 4 octobre 2002 a bien été signé par Mme [U].
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
A titre liminaire, il est rappelé que la société Emballages [I] [L] opposait en première instance à Mme [U] la prescription de sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps partiel en contrat à temps complet, pour la période antérieure au 27 mai 2017.
La cour constate que Mme [U] ne formule plus aucune demande de rappel de salaire sur une période antérieure au 27 mai 2017 en cause d'appel, et ne formule aucune critique du jugement ayant retenu la prescription de ses demandes pour la période antérieure à cette date, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, il est rappelé que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; dans ce cas l'employeur doit établir la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle à temps partiel convenue entre les parties.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel n'a été régularisé par écrit entre les parties.
La cour ayant considéré que le contrat à durée déterminée du 4 octobre 2002 était valablement signé par Mme [U], il en découle qu'à l'expiration du terme de celui-ci, soit le 4 avril 2002, un contrat à temps partiel aurait dû être signé entre les parties pour poursuivre la relation contractuelle aux mêmes conditions qu'antérieurement , à savoir 4 h par semaine le mercredi.
A défaut d'écrit, et en application des dispositions de l'article L3123-14 dans sa rédaction applicable au litige, la relation contractuelle ultérieure est présumée être à temps complet.
Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur, représenté par son liquidateur, combat en l'espèce efficacement.
En effet, il est produit aux débats les attestations de quatre anciens salariés de la société Emballages [I] [L], qui ne sont plus sous la subordination juridique de cet employeur, et qui indiquent de façon unanime que Mme [U] ne travaillait au ménage des locaux de l'entreprise que 3 à 4h par semaine, précisément le mercredi matin.
Les bulletins de paie produits aux débats par les deux parties sont d'ailleurs en conformité avec le nombre d'heures mentionnées sur le contrat à durée déterminée initial, soit 4h hebdomadaires.
Par ailleurs Mme [U] n'a émis aucune contestation ni revendication pendant les 17 années de la relation contractuelle.
Celle-ci produit deux attestations de personnes non salariées de la société Emballages [I] [L], selon lesquelles elle intervenait également au domicile de Mme [V] et Mme [L], membres de la famille du gérant de la société Emballages [I] [L], cependant Mme [U] n'explique pas de quelle manière et pour quel nombre d'heures elle aurait été rémunérée pour ces prestations, dont rien n'indique que le donneur d'ordre était la société Emballages [I] [L] ; le temps partiel accompli par Mme [U] chaque mercredi matin permettait en effet à celle-ci de compléter son emploi avec d'autres contrats à temps partiel.
Enfin, les deux attestations de personnes effectuant des livraisons, et déclarant de manière totalement imprécise avoir croisé Mme [U] à plusieurs reprises alors que celle-ci allait travailler, sont inefficaces à mettre en évidence une activité de celle-ci pour le compte de la société Emballages [I] [L] sur d'autres jours ou horaires que le mercredi matin.
Dans ces conditions, la cour estime qu'il est établi que Mme [U] occupait un emploi à temps partiel, et qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur puisqu'elle savait qu'elle n'intervenait pour la société Emballages [I] [L] que le mercredi matin à raison de 4h par semaine.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein, ainsi que les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférentes.
De manière subséquente, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [U] pour travail dissimulé, dans la mesure où aucune dissimulation d'heures de travail n'est établie à la charge de l'employeur.
Sur le surplus des demandes :
Mme [U], échouant en son procès, sera condamnée à supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi que les dépens d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5],
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.