Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 25/04205 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5D
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 23 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligation de la S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-présidente
Adrien FLESCH, Vice-président
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 10 octobre 2024, rendu sous le n° RG 23/2486, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :
La formule en entête du jugement :
« S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE »
Sera remplacée par la formule :
« AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligation de la S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE »
La formule dans le dispositif du jugement :
« CONDAMME la société AXA France IARD et NOMAUTEUR aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé (...)»
Sera remplacée par la formule :
« CONDAMME la société AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé (...)»
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 10 octobre 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 10 octobre 2024 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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