Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTV
N° de Minute : 431
Ordonnance du samedi 11 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [G]
né le 17 Février 1995 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Me KERKENI, cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G] a été interpellé et placé en garde à vue au commissairiat de [Localité 1] pour détention de stupéfiants le 7 mars 2023.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 3] le 07/03/2023 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le même jour.
Par requête en date du 08/03/2023, M. Le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09/03/2023 (17h14),ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10/03/2023 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de [F] [G] a soutenu le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement raisonnable au regard de la politique actuelle de l'Algérie.
Au titre de sa déclaration d'appel, [F] [G] soulève les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de l'auteur de cet acte.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Le conseil du Préfet du [Localité 3] soulève l'irrecevabilité des nouveaux moyens et subsidiairement leur rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des nouveaux moyens en cause d'appel
Les nouveaux moyens soulevés par l'appelant, en ce qu'ils n'ont pas pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention au sens de l'article L 741-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, sont recevables en cause d'appel.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [B] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, suivant arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 accordant délégation de signature à M. [X] [R], directeur des migrations et de l'intégration ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité. L'article 4 de ce texte donne délégation à M. [B] [U] pour signer les requêtes aux tribunaux judiciaires pour prolongations de la rétention administrative.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [M] [N]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, suivant arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 accordant délégation de signature à M. [X] [R], directeur des migrations et de l'intégration ainsi qu'aux personnes placées sous son autorité. L'article 4 de ce texte donne délégation à M. [M] [N] pour signer les demandes de laissez- passer aux autorités cosulaires.
Le moyen est inopérant.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 mars 2023 :
- M. [F] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [F] [G] le samedi 11 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Pierre NOEL le samedi 11 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 mars 2023
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTV
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