Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01384 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2024, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 10 février 1976 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 22/03/2024 , jusqu'au 06/04/2024 de la rétention du nommé M. [X] [F] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2024, à 10h20, par M. [X] [F];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur le moyen tiré du fait que les conditions strictes des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies dès lors que l'administration avait fait toutes les diligences et que son travail ne peut être mis en échec par l'immobilisme du consulat irakien d'autant qu'une audition téléphonique va être organisée alors qu'au vu des termes de la requête du préfet et des pièces de la procédure il s'avère que depuis leur saisine le 19 janvier 2024 et malgré de multiples relances, en dernier lieu le 20 mars 2024, les autorités irakiennes n'ont apporté aucune réponse à la demande d'identification de M. [X] [F] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, les demandes d'audition téléphonique, telles que figurant dans les courriels des 6 et 20 mars 2024, n'ont eu aucune suite.
Dès lors, et sans que puissent être remises en cause l'effectivité de ses diligences, l'administration, ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ce dont il se déduit que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [X] [F].
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne en troisième prolongation de la rétention de M. [X] [F],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X] [F],
RAPPELONS à M. [X] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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