Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6B
Jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
La SA Leroy Merlin France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Perdrieux Virginie, avocat
INTIMÉES
La SARL Reynald Carre
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2022 à personne morale
La SA MAAF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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La société Leroy Merlin est spécialisée dans la commercialisation de produits de bricolage, de décoration et de jardinage par le biais d'un réseau de magasins présents sur le territoire national.
Le 3 octobre 2015, M. [V] [R] a passé auprès de la société Leroy Merlin un contrat de fourniture et de pose de deux fenêtres pour un montant total de 3 053,91 euros.
Les travaux de pose ont été confiés à la société Reynald Carré, sous traitant de la société Leroy Merlin, assurée auprès de la société MAAF, et réceptionnés le 14 octobre 2015.
Courant 2016, M. [V] [R] se plaignait de dysfonctionnement du volet.
La société Millet Portes et Fenêtres (MILBAIE) est intervenue en service-après-vente à plusieurs reprises.
Une expertise amiable s'est déroulée le 22 mars 2018.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, M. [V] [R] a fait délivrer une assignation à la société Leroy Merlin devant le tribunal de proximité de Calais aux fins de la voir condamner dans les termes suivants :
- à titre principal : vu les dispositions des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [R] et la société Leroy Merlin,
- en conséquence, condamner la société Leroy Merlin France à restituer à M. [R] la somme de 3 053, 91 euros,
- condamner la société Leroy Merlin France au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par M. [R],
- à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile,
- nommer un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
constater la réalité des désordres invoqués,
déterminer leur origine,
déterminer les responsabilités encourues,
déterminer et chiffrer les préjudices subis,
- en tout état de cause :
- condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement avant dire droit du 25 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire.
Par actes d'huissier du 21 février 2022, la société Leroy Merlin a assigné les sociétés Reynald Carré et MAAF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de rendre communes et opposables aux sociétés Reynald Carré et MAAF les opérations d'expertise en cours et à leur condamnation in solidum de toute condamnation pouvant être prononcée contre Leroy Merlin, outre 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de proximité de Calais a :
- débouté la société Leroy Merlin de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 juin 2022, la société Leroy Merlin a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, la société Leroy Merlin demande à la cour, au visa des articles 16, 332 et 444 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
recevoir la société Leroy Merlin France en son appel,
déclarer la société Leroy Merlin France fondée en son appel,
par conséquent :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Calais le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Leroy Merlin de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens,
- à titre liminaire :
joindre la présente procédure à celle opposant M. [V] [R] à la société France et à la société Millet 'PORTES ET FENÊTRES enregistrée sous le n° RG 11-19.000545,
déclarer, la société Leroy Merlin France recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée et garantie contre la société Reynald Carré et la société MAAF Assurances ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré,
- avant dire droit :
déclarer la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 mai 2021 commune et opposable à la société Reynald Carré et à la société MAAF Assurances, ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré,
- Sur le fond :
condamner in solidum la société Reynald Carré et la société MAAF Assurances ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré, à garantir la société Leroy Merlin France de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et accessoires.
- en tout hypothèse :
- débouter la société MAAF de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu'elle demande à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestions et réserves sur sa participation aux opérations d'expertise,
- condamner in solidum les sociétés Reynald Carré et MAAF Assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner in solidum les sociétés Reynald Carré et MAAF Assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa de l'article 1792 et suivants du code civil, de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Leroy Merlin de l'intégralité de ses demandes.
- à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement du tribunal de proximité de Calais,
sur la demande avant dire droit,
- prendre acte des protestations et réserves de la MAAF sur sa participation aux opérations d'expertise.
au principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de proximité de Calais statuant sur la responsabilité de Leroy Merlin envers les époux [R],
en tout état de cause,
- condamner, outre les entiers dépens de l'instance, la société Leroy Merlin à payer à la MAAF une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Reynald Carré n'a pas constitué avocat alors que même que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à personne morale par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2022.
Par note en délibéré du 29 janvier 2024, la cour a demandé à la société Leroy Merlin de préciser sa demande formulée de la sorte : « Sur le fond : condamner in solidum la société Reynald Carré et la société MAAF Assurances ès qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré, à garantir la société Leroy Merlin France de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et accessoires ».
Aux termes de sa note reçue au greffe de la cour le 1er février 2024, la société Leroy Merlin indique que le tribunal de proximité de Calais est toujours saisi des demandes au fond et qu'à ce titre, si la cour infirmait le jugement du tribunal de proximité de Calais, elle sollicite qu'il soit ordonné un sursis à statuer sur la demande de garantie formulée par elle jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1134 dans sa version antérieure de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La société Leroy Merlin soutient qu'en vertu d'un contrat de sous-traitance, la société Reynald Carré est intervenue chez M. [V] [R] aux fins d'installer deux menuiseries avec volets roulants intégrés, après les avoir achetées chez Leroy Merlin. Elle affirme que la mise en cause de la société Reynald Carré dans la procédure l'opposant à M. [R] est nécessaire en ce que l'expert judiciaire a considéré que les travaux réalisés par cette société paraissaient être à l'origine des désordres constatés.
La société MAAF demande, à titre principal, de confirmer le jugement querellé sans formuler d'observations particulières. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à sa présence aux opérations d'expertise judiciaire et effectue, sur cette demande, les protestations et réserves.
Sur ce,
Il y a lieu de constater que la société Leroy Merlin justifie du contrat de sous-traitance avec la société Reynald Carré en date du 1er mars 2011, de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de la société Reynald Carré auprès de la société MAAF, du relevé technique de la société Reynald Carré justifiant son intervention chez M. [R] du 25 juillet 2015, de la facture de la société Reynald Carré du 13 novembre 2015 adressée à la société Leroy Merlin au titre de l'intervention chez M. [R] ainsi que du bon de réception des travaux réalisés par la société Reynald Carré chez M. [R] du 13 novembre 2015.
Il est donc bien démontré que la société Reynald Carré, sous-traitant de la société Leroy Merlin, est intervenue chez M. [R] pour la pose des fenêtres.
Il ressort de la note de l'expert judiciaire du 13 décembre 2021 que : « Pour faire suite à la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 21 octobre dernier, je vous confirme qu'il me semble nécessaire de mettre en cause la SARL Reynald Carré à qui les travaux de pose des 2 châssis de fenêtres ont été confiés en sous-traitance.
Effectivement, suite aux investigations menées lors de la première réunion d'expertise, il s'avère que les travaux qui ont été réalisés par cette société paraissent être à l'origine des désordres constatés. »
La responsabilité de la société Reynald Carré est donc envisagée à ce stade des opérations d'expertise.
En conséquence, il est nécessaire que les opérations d'expertise soient opposables à la société Reynald Carré ainsi qu'à son assureur la société MAAF Assurances.
La société Leroy Merlin sera déclarée recevable en son action en intervention forcée et en garantie à l'encontre de la société Reynald Carré et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale.
Les opérations d'expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 25 mai 2021 seront déclarées communes et opposables à la société Reynald Carré et à la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale.
Il y a lieu de donner acte à la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré de ses protestations et réserves à l'égard de la mesure d'expertise judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé sur ces chefs.
En revanche, la demande de jonction de la présente procédure en appel avec celle opposant M. [V] [R] et la société Leroy Merlin devant le tribunal de proximité de Calais ne peut être que rejetée en ce que la jonction ne peut se faire qu'entre deux procédures devant des juridictions de même degré.
Enfin, si la société Leroy Merlin sollicite dans ses conclusions la condamnation in solidum des sociétés Reynald Carré et MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale, à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, elle a précisé cette demande dans le cadre d'une note en délibéré. Elle demande que la cour ordonne le sursis à statuer sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
La cour déclare cette demande, formulée dans le dispositif des conclusions, irrecevable en ce que les opérations d'expertise sont en cours et que le tribunal de proximité de Calais ne s'est pas prononcé sur le fond.
Sur les demandes accessoires, le jugement querellé sera infirmé.
La société Reynald Carré et la société MAAF Assureurs, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale, seront in solidum condamnées aux entiers dépens et à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Calais le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Leroy Merlin France de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Leroy Merlin France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable les demandes relatives de condamnation en garantie des sociétés Reynald Carré et assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale, de la société Reynald Carré,
DÉCLARE la société Leroy Merlin France recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée et garantie contre la société Reynald Carré et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré,
DÉCLARE la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 mai 2021 commune et opposable à la société Reynald Carré et à la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré,
DONNE acte à la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré de ses protestations et réserves à l'égard de la mesure d'expertise judiciaire,
DÉBOUTE la société Leroy Merlin France de sa demande de joindre la présente procédure à celle opposant M. [V] [R] à la société France et à la société Millet 'PORTES ET FENÊTRES enregistrée sous le n° RG 11-19.000545,
CONDAMNE in solidum la société Reynald Carré et la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale, aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Reynald Carré, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Reynald Carré et la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale, à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille