Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 89
du 02 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [R]
né le 15 Avril 1958 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet du [Localité 8], et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [G] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 septembre 2022 notifié le 23 septembre 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [R] avec interdiction de circulation sr le teritoire français pour une durée de deux ans à compter de la notification de la décision,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 janvier 2024, notifiée le même jour à 16h45, de Monsieur [K] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2024 à 11h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 1er Février 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h39.
Vu les courriels adressés le 1er Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Février 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h22
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 15 Avril 1958 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) . J'ai deux adresses la première au CCAS à vidauban , l'autre adresse est chez un viticulteur un bon ami la basserie de rouge ; j'ai deux forêts . J'accepte votre décision mais je vais revenir. Je n'ai fait de mal à personne , c'est du chichi tout ça .
L'avocat Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est venu s'installer en France en 1985 , il a un fils de 20 ans qui fait ses études à [Localité 4]. Même si il le voit rarement quand il le voit cela le remplit de joie. Monsieur a une pathologie grave il a une dépendance à l'alcool . Il est vrai qu'il est dans le déni . Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour conduite en état d'ivresse. Lors de la dernière condamnation de prison ferme, il y a eu une interdiction de territoire français et à sa sortie de prison il a fait l'objet d'un placement en rétention suite à une OQTF . Je soulève l'irrecevablité de la requête . En effet, la requête doit être accompagnée de toutes pièces utiles , le procureur doit être informé de tout placement en rétention. Il n' y a pas cette pièce au dossier qui démontrerait l'information immédiate du parquet de [Localité 3] et de [Localité 5] , moyen d'ordre public que je soulève d'office. Deuxième moyen, je soulève le problème de la vidéo audience qui n'est pas conforme au droit à un procès équitable. En appel je soulève deux nouveaux moyens, voies de recours incomplètes c'est pourquoi il n' a pas pu contester l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 48 h ; ce délai est inopposable à monsieur en raison de la notification de voies de recours erronnées.
La Présidente soulève d'office l'absence de recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention ;
Me Marjolaine RENVERSEZ : deuxième moyen nouveau, l'arrêté de placement lui a été notifié en cours de garde à vue et non à l'issue de la garde à vue. Sur le fond, monsieur a un passeport en cours de validité et il est citoyen de l'union européenne ; pour le reconduire il suffit de trouver un moyen d'acheminement . En septembre 2022 il a exécuté de lui même l'OQTF ; aujourd'hui aucun vol n' a été pris pour prévoir le retour de monsieur en Allemagne . Il suffit de lui prévoir un billet d'avion. Dernier moyen , je demande l'assignation à résidence . Il a des garanties de représentation et un passeport en cours de validité. Il est propriétaire de terrains en France [Localité 1] à [Localité 9] ; Effectivement c'est des fôrets c'est difficile à part le titre de propiété de communiquer des justificatifs. J'ai un photo qui démontre qu'il y a bien une caravanne installée sur ces terrains. Je sollicite un article 35 au titre de l'aide juridcitionnelle à hauteur de 1000€
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut de pièces utile, les dispositions de CESEDA ne disent pas qu'il faut établir un PV , dans ce dossier il y a trois avis à parquet . Sur la prise en compte de la vulnérabilité je m'en remets à votre moyen soulevé d'office sur l'irrecevablité. Sur la notification du placement en rétention avant la fin de la garde à vue , aucun grief sur ce point. Sur l'assignation à résidence, monsieur refuse son éloignement et ne justife pas son domicile, absence de résidence effective et stable .
Me Marjolaine RENVERSEZ : La Préfecture soulève sur l'audience des nouveaux moyens qui ne m'ont pas été communiqués ; Il soulève les dispositions R743-12 du CESEDA . Les voies de recours doivent être communiquées de façon précises.
Monsieur [K] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je trouve que tout ça est du gaspillage de temps . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Février 2024, à 09h39, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 31 Janvier 2024 notifiée à 11h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Sur l'avis au Parquet du placement en rétention :
Le conseil de l'appelant soutient que la demande du préfet est irrecevable pour défaut de pièces utiles faute de produire le procès-verbal d'information du placement au CRA de [Localité 6] au parquet de [Localité 3], qui a donné l'instruction à 16 heures 04 mais n'a pas été informé du placement effectif. Elle fait valoir l'information tardive donnée au Parquet de Montpellier à 20 heures 35.Subsidiairement, il est demandé de dire que l'information tardive au Parquet à 20 heures 41 du placement en rétention débuté à 16 heures 45 fait grief à l'intéressé.
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405).
Il est constant que l'avis au ministère public peut être antérieur au placement.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 28 janvier 2024 à 16 heures 05 du CSP [Localité 3] que le procureur de la République de [Localité 3] a donné pour instructions de faire procéder au placement en rétention de l'intéressé. Le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé par mail à 16 heures 19 de la décision de placement de Monsieur [K] [R] au CRA de [Localité 6], notifiée à l'intéressé à 16 heures 45. Ce placement a été effectif à 20 heures à son arrivée au centre de rétention. Le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé par mail à à 20 heures 41 du placement effectif.
Cet avis n'apparaît pas tardif dès lors que le ministère public a été en mesure d'effectuer les mesures de contrôle lui incombant par l'information reçue antérieurement, puis informé du caractère effectif du placement au centre de rétention 41 minutes après celui-ci.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la régularité de la procédure d'audience par vidéo à défaut de salle d'audience relevant du ministère de la Justice :
Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable invoqué par le conseil de l'appelant en vertu de l'article 6 de la CEDH est limité, selon la rédaction de l'art 6§1, aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article L.743-7 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.'
En l'espèce, l'audience s'est tenue au tribunal judiciaire de Montpellier et non au centre de rétention administrative de [Localité 6] où l'étranger retenu a participé par le biais de la visio-conférence, l'article L.743-7 invoqué par le conseil de l'appelant n'est pas applicable.
La transmission de pièces peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'association Forum réfugiés à la demande du retenu ou de son conseil.
L'audience a eu lieu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète et aucun incident technique n'a été constaté de sorte qu'aucune violation des droits de l'intéressé n'est établie par le seul fait que le retenu se trouve dans une salle située au centre de rétention.
En conséquence, aucune irrégularité n'est constatée.
Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger :
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni l'intéressé, ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. Le préfet du [Localité 8] le 28 janvier 2024 notifié le même jour à l'intéressé à 16 heures 45.
En conséquence, il convient d'écarter le moyen portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention portant sur l'insuffisance d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité et l'erreur d'appréciation.
Sur l'absence des coordonnées du juge des libertés et de la détention de Montpellier sur l'arrêté de placement :
Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Dans le cas d'espèce, l'absence de mention des coordonnées du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être aisément suppléée par l'assistance de l'association Forum-Réfugiés dont a été informée l'intéressé par la notification des droits afférents.
Il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours, de la juridiction compétente et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas.
Aucune irrégularité n'est dès lors constatée. Au surplus, il ne justifie pas avoir tenté de saisir le juge des libertés et de la détention.
Sur la notification de l'arrêté de placement durant la garde à vue :
De jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009 concernant une notification de placement en rétention 40 minutes avant la fin de la garde à vue).
En l'espèce, la notification du placement en rétention est intervenue le 28 janvier à 16 heures 45 et celle de la fin de la garde à vue à 17 heures. Aucune rétention arbitraire n'est dès lors établie.
Sur le fond :
Sur le défaut de diligence :
Le préfet justifie d'une demande de routing pour l'Allemagne avec une première disponibilité à partir du 29 janvier 2024 et est dans l'attente d'un vol. Il justifie en conséquence de diligences suffisantes aux fins d'éloignement de l'intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA' dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. En effet, il a volontairement violé l'interdiction administrative de circuler sur le territoire français qu'il conteste ce jour à l'audience et exprime clairement sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions administratives prises à son encontre selon ses termes : 'c'est des chichis tout cela'. Au surplus, il ne justifie pas d'une résidence stable et effective dans une habitation, déclarant une adresse postale au CCAS de [Localité 9] et vivre dans une cararane dans une forêt sur un terrain dont il serait propriétaire sur la commune de [Localité 9].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2024 à 16h05
Le greffier, Le magistrat délégué,
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