Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°419/2022
N° RG 21/03736 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLVW
NA/KB
Décision déférée du 20 Juillet 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
21/00046
[Y] [N]
[H] [X]
C/
CPAM DU TARN ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.000151 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [M] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[H] [X], engagé par la société [5] en qualité d'agent de fabrication depuis le 1er février 2011, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2016.
L'état de M.[X] a été considéré comme consolidé le 5 août 2020, et la CPAM de Tarn et Garonne a retenu par décision du 19 octobre 2020 un taux d'incapacité permanente partielle de 22%.
M.[H] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Tarn et Garonne d'une contestation de ce taux.
Par requête du 3 mars 2021, M.[X] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 25%.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 37%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.
M.[X] a relevé appel de ce jugement par déclaration 19 août 2021.
M.[X] conclut à l'infirmation du jugement et demande fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50%, dont 15% au titre de l'incidence professionnelle, et paiement d'une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une expertise pour évaluer le coefficient professionnel de l'incapacité. Il fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude physique, et qu'il n'a aucune qualification lui permettant de se reclasser dans un emploi non manuel.
La caisse demande confirmation du jugement, en faisant valoir notamment qu'aucun élément n'est produit quant aux possibilités de reclassement de M.[X].
MOTIFS:
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le dernier élément d'appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Selon le barème indicatif d'invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
En l'espèce, le taux d'incapacité strictement médical de 35 % retenu par le tribunal, après consultation médicale, n'est pas contesté. Seule l'est l'incidence professionnelle de l'incapacité.
M.[H] [X], employé par la société [5] en qualité d'agent de fabrication depuis le 1er février 2011, a été licencié pour inaptitude le 9 février 2021, son état de santé, consolidé le 5 août 2020, faisant obstacle à tout reclassement dans toutes les entreprises du groupe.
Sa perte de gain est avérée, puisqu'il touchait un salaire brut de 2.153 euros, alors qu'il percevait en décembre 2021 une allocation nette de retour à l'emploi de 1.338 euros.
Les séquelles de l'accident décrites par le docteur [R], médecin expert mandaté pour examiner M.[X] à l'audience du 7 juin 2021, justifiant un taux d'incapacité strictement médical de 35% pour des troubles génitaux, des douleurs et raideur rachidienne, des douleurs des hanches avec limitation des mouvements en fin de course, des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit et une névrose post-traumatique nécessitant un traitement psychotrope, démontrent non seulement l'incapacité pour M.[X], né le 27 mars 1983, d'exercer une profession manuelle similaire à celle qu'il exerçait avant l'accident, mais également la réalité des difficultés d'un reclassement dans un autre type de profession, en raison des séquelles psychiques de l'accident.
Le retentissement professionnel des séquelles de l'accident, qui ont entraîné une perte d'emploi et des difficultés avérées de reclassement, pour un travailleur manuel, justifie de porter à 5% l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'incapacité, comme le sollicitait initialement M.[X], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement est donc infirmé sur ce point, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[H] [X] devant être évalué à 40%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.
La CPAM de Tarn et Garonne doit payer à M.[H] [X] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 40% le taux d'incapacité permanente partielle global de M.[H] [X] résultant de l'accident du travail du 30 mai 2016;
Dit que la CPAM de Tarn et Garonne doit payer à M.[H] [X] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit que la CPAM de Tarn et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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