Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame [D],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05532 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EBD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 1] 1944 à BOUFARIK (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [V] séparée [E], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [E] et Madame [T] [V] épouse [E], mariés mais vivant séparément depuis environ 20 ans, sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7].
De leur union sont nés deux enfants dont Madame [P] [E] vivant avec Monsieur [Y] [F] dans un logement mitoyen à celui occupé par Monsieur [A] [E] et Madame [T] [V] épouse [E].
Monsieur [Y] [F] s’est plaint de l’absence de remboursement par Monsieur [A] [E] et Madame [T] [V] épouse [E] du paiement de travaux qu’il aurait réalisé pour leur compte.
Par assignation du 14 novembre 2023, Monsieur [Y] [F] a fait attraire Monsieur [A] [E] et Madame [T] [V] épouse [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins leur condamnation solidaire au paiement d’une provision assortie des intérêts légaux.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [Y] [F], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de condamner in solidum Monsieur [A] [E] et Madame [T] [V] épouse [E] au paiement :
- d’une provision de 23 936,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 aout 2023 ;
- de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
Madame [T] [V] épouse [E] demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de faire droit à la demande de provision de Monsieur [Y] [F] et de rejeter les autres demandes adverses.
Monsieur [A] [E] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] fonde sa demande sur les articles 1231-1 du code civil et 873 du code de procédure civile. L’article 873 du code de procédure civile concerne le tribunal de commerce et les véritables articles fondant la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire sont les article 834 et 835 du même code.
La demande est fondée sur l’existence d’une inexécution contractuelle ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts, ce qui suppose de démontrer l’existence d’un engagement contractuel.
Monsieur [Y] [F] verse aux débats des devis acceptés et des factures pour des travaux réalisés sur une maison située [Adresse 7].
Les devis, qui ne portent la mention que d’une signature qui ne peut pas, à ce stade, être attribuée à Monsieur [E] qui la conteste, ne peuvent fonder aucun engagement des époux [E] envers Monsieur [Y] [F]. Les devis émanant d’une entreprise sans lien avec Monsieur [Y] [F]. Ils ne peuvent donc fonder qu’un engagement entre la société qui a émis le devis et la personne qui l’a accepté.
Madame [E] est seule à attester que le paiement comme les travaux auraient été réalisés pour le compte du couple, les devis, les travaux et leur paiement étant intervenus entre 2019 et 2020, tandis que les parties s’accordent sur le fait que les époux sont séparés depuis environs 20 ans.
Avec toute l’évidence requise en référé, aucune pièce ne permet d’attester un engagement de Monsieur [E] au remboursement de sommes payées pour son compte par Monsieur [Y] [F].
En conséquence, la demande de condamnation solidaire se heurte à des contestations sérieuses en permettant pas d’y faire droit et impliquant d’être appréciée par le juge du fond. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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