Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN32
Jugement (N° 19/01673) rendu le 19 novembre 2020
par le tribunal de grande instance d'Arras
APPELANTS
Monsieur [X] [U]
né le 25 mars 1950 à Béthune
Madame [O] [P] épouse [U]
née le 20 mai 1957 à Croix-en-Ternois
demeurant ensemble, 22 rue du Moulin
62130 Pierremont
représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [D] [L]
né le 24 novembre 1944 à Divion
Madame [J] [Y] épouse [L]
née le 16 mai 1945 à Divion
demeurant ensemble 18 rue du Moulin
62130 Pierremont
représentée par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 19 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] et de Mme [O] [P] épouse [U] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 04 février 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [U] déposées le 05 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de M. [D] [L] et de Mme [J] [Y] épouse [L] déposées le 21 janvier 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées B 177, 178 et 179 sur la commune de Pirremont.
M. et Mme [U] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées B 613, 615 et 183.
M. et Mme [L] d'une part et M. et Mme [U] d'autre part ont signé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites, daté du 21 octobre 2011, portant notamment sur le bornage des parcelles B 177, 178 et 179, B 615 et B 183.
Le 29 mars 2012, M. et Mme [L] d'une part et M. et Mme [U] d'autre part ont signé un protocole d'accord aux termes duquel :
« Selon procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites du 21 octobre 2011, de la Sarl Tillier (géomètre expert à Arras), la limite séparative entre la parcelle B 183 et B 178 a été retracée suivant deux bornes E et F. Ladite limite met en évidence un empiètement léger illicite de la limite physique matérialisée par un grillage et le fonds B 178.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Les époux [U] s'engagent à procéder et à faire procéder avant le 31 mai 2012 à réimplanter la limite physique existante sur la limite de propriété objet du bornage précité.
Article 2 : Les époux [U] s'engagent également avant le 31 mai 2012 à déplacer vers l'intérieur de leur fonds leur grillage formant enclos (sur +/- 10 ml) de 2 poulaillers, de manière à ce qu'il soit implanté comme précédemment (cf article 1) et permettent un accès libre pour M. [L] pour entretien de la haie.
Article 3 : En contrepartie les époux [L] font leur affaire personnelle des dispositions existantes d'enclos qui sont incorportées dans la haie existante.
Par acte signifié le 11 décembre 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal d'instance d'Arras.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Arras.
M. et Mme [L] ont demandé au tribunal judiciaire d'ordonner le retrait et la démolition de la clôture des époux [U] empiétant sur les parcelles cadastrées B 615 et B 183 de leur terrain, de dire qu'ils devront s'assurer de la taille, l'élagage de tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux dans un délai d'un mois à compter de la date où les époux [U] régulariseront l'emplacement de leurs clôtures, de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [U] ont demandé au tribunal de dire que les époux [L] font preuve de carence dans l'administration de la preuve, de dire que l'empiètement n'est pas démontré ni caractérisé dans son principe, son étendue et ses conséquences, de les débouter de leurs demandes, reconventionnellement de recevoir leurs demandes, de condamner les époux [L] à leur payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faute d'élément probant, à procéder dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir à la taille, l'élagage de tous leurs arbres, arbustes et arbrisseaux ne respectant pas les distances réglementaires de l'article 673 et suivants du code civil, sur la limite de propriété entre les points C à F, de dire qu'à défaut pour eux de le faire dans le délai prescrit, ils seront condamnés à une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un mois, de les condamner à leur payer la somme de 1861,65 euros HT sans TVA correspondant au coût de réparation du grillage, de la dépose de l'ancien sous un délai de quinze jours suivant la signification de la décision a intervenir, par application de l'article 1242 du code civil, majorée d'une somme forfaitaire de 2 000 euros pour la nouvelle dégradation de la clôture depuis février 2020 et qu'à défaut, ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 250 euros par jour pendant un mois, en tout état de cause de les condamner au paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont les frais de constat d'huissier.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
-condamné M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] à procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et Bl79 appartenant à M. [D] [L] et son épouse, Mme [J] [Y], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
-débouté M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 1500 euros pour procédure abusive,
-condamné M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à procéder au coupage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété de M. [X] [U] et de son épouse Mme [O] [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, si la totalité des travaux n'est pas effectuée ;
-condamné M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à payer à M [X] [U] et son épouse Mme [O] [P], la somme de 1861,65 euros au titre du coût de réparation du grillage, les plus amples demandes étant rejetées ;
-débouté M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] de leurs plus amples demandes ;
-dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
-débouté M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [D] [L] et son épouse, Mme [J] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-dire mal jugé bien appelé
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
-condamné les époux [U] à procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et B179 sous astreinte ;
-débouté les époux [U] de leur demande pour procédure abusive ;
-débouté les époux [U] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros forfaitaire sur les conséquences de la chute d'un second arbre ;
-débouté les époux [U] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
-confirmer la décision pour le surplus
-y ajoutant
-dire et juger que les époux [L] font preuve de carence dans l'administration de la preuve ;
-dire et juger que l'empiètement n'est pas démontré ni caractérisé dans son principe, son étendue et ses conséquences ;
-débouter les époux [L] de leurs demandes et prétentions et allégations ;
-condamner les époux [L] à payer aux époux [U] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faute d'élément probant ;
-condamner les époux [L] à payer aux époux [U] à une somme forfaitaire de 2 000 euros pour la nouvelle dégradation de la clôture depuis février 2020 et qu'à défaut, ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 250 euros par jour pendant un mois
-condamner les époux [L] au paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais de constat d'huissier.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [L] demandent à la cour d'appel de :
-dire mal jugé et bien appelé ;
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
-condamné M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] à procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et B179 appartenant à M. [D] [L] et son épouse, Mme [J] [Y], et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
-débouté M. [X] [U] et son épouse Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500,00 euros pour procédure abusive ;
-débouté M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] de leurs plus amples demandes ;
-débouté M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
-condamné M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à procéder au coupage des branches des arbres et arbrisseaux avançant sur la propriété de M [X] [U] et de son épouse Mme [O] [P], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, si la totalité des travaux n'est pas effectuée ;
-condamné M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à payer à M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P], la somme de 1 861,65 euros au titre du coût de réparation du grillage, les plus amples demandes étant rejetées ;
-débouté M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-et statuant de nouveau :
-débouter les époux [U] de leur demande tendant au coupage des branches, des arbres et arbrisseaux, la démarche ayant déjà été initiée par les consorts [L] ;
-réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre du remplacement de la première clôture, en l'espèce à la somme de 890 euros ;
-débouter les époux [U] de leur demande relative au remplacement de la seconde clôture, ces derniers ayant manifesté leur intention de ne pas la remplacer à titre principal ;
-réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre du remplacement de la seconde clôture, en l'espèce à la somme de 1 100 euros à titre subsidiaire ;
-débouter les époux [U] sur le surplus ;
-les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de M. et Mme [L] tendant à voir ordonner à M. et Mme [U] de procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et B179 appartenant à M. [D] [L] et son épouse, Mme [J] [Y], et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Le protocole d'accord signé le 23 mars 2012 portait sur l'empiètement de la clôture située entre les bornes E et F.
Le protocole d'accord ne faisait pas mention d'un empiètement de la clôture située entre les bornes C, D et E.
Il n'est pas contesté que la clôture située entre les bornes E et F a été remplacée à la suite du protocole d'accord.
Le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme [L] le 19 avril 2018 ne constate pas d'empiètement de la clôture de M. et Mme [U] entre les points E et F.
Il constate que la clôture grillagée avec brise vue de M. et Mme [U] empiète très légèrement sur le terrain de M. et Mme [L] entre les points C, D, et E.
Les attestations de voisins produites aux débats par M. et Mme [U] établissent que la clôture située entre les points C, D et E a été plantée en 1976 et que son implantation n'a pas été modifiée depuis. Cette clôture est mentionnée dans les plans établis par la société Tilliez le 21 octobre 2011 et le 29 novembre 2016.
L'huissier de justice n'a pas constaté que les piquets de la clôture étaient plantés au delà de la limite séparative. Cependant, il a constaté que le grillage débordait très légèrement sur la propriété de M. et Mme [L].
M. et Mme [U] produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 18 août 2021 aux termes duquel l'huissier indique que « mes requérants se sont soustraits à la condamnation du tribunal et me requièrent afin d'effectuer toutes constatations utiles à ce propos. » Il sera retenu que c'est par erreur que l'huissier a indiqué que ses clients se sont soustraits à la condamnation du tribunal, ses clients n'ayant aucun intérêt à faire établir qu'ils n'ont pas exécuté une décision de justice, et qu'il convient de lire « mes clients se sont soumis à la décision du tribunal ».
L'huissier de justice constate que la clôture de M. et Mme [U] entre les bornes C, D et E est située en limite de propriété et n'empiète pas sur le terrain de M. et Mme [L].
Il résulte de ces éléments qu'au moment où le tribunal a statué, le grillage de la clôture de M. et Mme [U] empiétait légèrement sur le terrain de M. et Mme [M] entre les bornes C, D et E.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [U] de procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et B179 appartenant à M. [D] [L] et son épouse sauf à préciser que cette condamnation porte sur la clôture située entre les bornes C, D et E et non sur la clôture située entre les bornes E et F.
M. et Mme [U] ayant fait cessé l'empiètement et en l'absence de preuve de la signification du jugement ayant fait courir l'astreinte, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation sous astreinte.
II) Sur la demande de M. et Mme [U] tendant à condamner M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à procéder au coupage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété de M. [X] [U] et de son épouse Mme [O] [P], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, si la totalité des travaux n'est pas effectuée.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 août 2021 à la demande de M. et Mme [U] que des branches d'arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant à M. et Mme [L] débordent très largement sur le terrain de M. et Mme [U].
La position des clôtures de M. et Mme [U] situées en limite de propriété n'empêchait pas M. et Mme [L] de procéder à l'élagage des branches dépassant sur la propriété de M. et Mme [U].
Par courrier daté du 21 juin 2021, M et Mme [L] ont demandé à M. et Mme [U] l'autorisation de pénétrer sur leur terrain afin de procéder à l'élagage des arbres.
M. et Mme [U] lui ont donné l'autorisation de pénétrer sur le terrain afin de réaliser les travaux à partir du 11 juillet 2021 sous réserve d'en être avisés à l'avance afin de pouvoir être présents.
Il n'est pas établi que les travaux ont été réalisés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à procéder au coupage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété de M [X] [U] et de son épouse Mme [O] [P] sous astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte trois mois après la signification du jugement. Le point de départ de l'astreinte sera fixée trois mois après la signification de l'arrêt.
III) Sur la demande de paiement de la somme de 1 861,65 euros et de 2 000 euros au titre de la réparation du grillage et de l'abri de jardin
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 27 mars 2019, qu'un arbre situé sur le terrain de M. et Mme [L] est tombé sur le terrain de M. et Mme [U] ce qui a entraîné la dégradation de la clôture. L'observation des photographies permet de constater que la haie dégradée est celle située entre les points E et F.
M. et Mme [L] ont fait établir un devis daté du 17 avril 2019 d'un montant de 1 861,65 euros pour la dépose et la repose du grillage.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2020 qu'un arbre planté sur le terrain de M. et Mme [L] est tombé sur le chalet de jardin appartenant à M. et Mme [U] le dégradant.
Il produisent la page d'un site internet vendant un abri de jardin au prix de 195 euros.
Le procès-verbal de constat fait mention d'un autre arbre qui selon M. et Mme [U] serait tombé sur la clôture située entre les points D et E. L'huissier de justice mentionne que le grillage est endommagé et s'affaisse. Cependant, rien ne permet d'établir que l'affaissement du grillage, posé en 1976 et donc particulièrement vétuste a été endommagé par la chute d'un arbre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1861,65 euros. M. et Mme [L] seront en outre condamnés au paiement de la somme de 195 euros au titre de la réparation de l'abri de jardin. M. et Mme [U] seront déboutés de leurs autres demandes.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [U] pour procédure abusive
M. et Mme [U] succombant partiellement seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V)Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement à l'appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation de M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] à procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et Bl79 appartenant à M. [D] [L] et son épouse, Mme [J] [Y] ; fixé le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation de M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à procéder au coupage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété de M [X] [U] et de son épouse Mme [O] [P] à un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour la nouvelle dégradation de la clôture depuis février 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-PRECISE que la condamnation de M. [X] [U] et son épouse Mme [O] [P] à procéder au retrait de leur clôture empiétant sur les parcelles B178 et Bl79 appartenant à M. [D] [L] et son épouse, Mme [J] [Y] porte sur la clôture située entre les bornes C, D et E et non sur la clôture située entre les bornes E et F ;
-DEBOUTE M. [D] [L] et de Mme [J] [Y] épouse [L] de leur demande tendant à voir assortir la condamnation d'une astreinte ;
-CONSTATE que l'empiètement de la clôture a cessé ;
-FIXE le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation de M. [D] [L] et son épouse Mme [J] [Y] à procéder au coupage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété de M [X] [U] et de son épouse Mme [O] [P] à un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel ;
-CONDAMNE M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 195 euros au titre de la dégradation de l'abri de jardin ;
-DEBOUTE M. et Mme [L] du surplus de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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