Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 172
N° RG 22/00991
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWW
S.A.R.L. AQUARIUM 17
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUARIUM 17
Exerçant sous l'enseigne 'Animal & Co'
N° SIRET : 337 765 614
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCPA PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOUR de la SELARL TGS AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
Madame [G] [C]
née le 07 décembre 1969 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Aquarium 17 (SARL) exploite un magasin d'animalerie et de produits pour animaux à l'enseigne « Animal & Co ».
Par contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1995, Mme [G] [C] a été recrutée par la société Aquarium 17 en qualité de vendeuse.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre du 22 août 2006, avec effet au 22 septembre 2006, Mme [C] a démissionné de son poste pour entrer au service de la société Jardiland.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 octobre 2009 avec effet au 12 novembre 2009, Mme [C] a de nouveau été recrutée en qualité de vendeuse - responsable de rayon par la société Aquarium 17 avec une reprise d'ancienneté de 10 ans.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé par les parties le 1er juin 2012
portant sur des fonctions de responsable de rayon, niveau 4, échelon 2, coefficient 420.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er octobre 2020 conclu avec la société Animaniort appartenant au même groupe que la société Aquarium 17, Mme [C] a évolué sur des fonctions de responsable du magasin, niveau 6 échelon 1 coefficient 610 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers, avec maintien de l'ancienneté acquise précédemment et une période d'essai de 120 jours.
Par courrier du 15 décembre 2020, la société Animaniort a mis un terme à la période d'essai de Mme [C] et celle-ci a repris son poste antérieur en concluant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Aquarium 17 daté du 21 décembre 2020 et avec effet au 1er janvier 2021, sur un poste de responsable de rayon experte, niveau 4, échelon 3, coefficient 430.
Par courrier daté du 28 janvier 2021 et remis en main propre le 29 janvier 2021, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 février 2021.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie le 2 février 2021 et une nouvelle convocation à entretien préalable lui a été adressée par courrier recommandé daté du 8 février 2021 pour un entretien fixé au 17 février 2021, auquel elle n'a pas assisté.
Par lettre recommandée datée du 23 février 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un manquement à l'obligation de loyauté par un détournement de clientèle et des actes de concurrence par création et participation à une entreprise concurrente.
Mme [C] a contesté son licenciement dans un courrier adressé à son employeur le 4 mars 2021.
Par requête en date du 4 novembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle lequel, a, par jugement du 28 mars 2022 :
dit que le licenciement de Mme [G] [C] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Aquarium 17 à lui verser les sommes suivantes :
5.873,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois x 2.936,72 euros),
587,34 euros brut au titre de congés payés y afférents,
18.517,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 5 mois d'ancienneté),
8.810,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail) (3 mois x 2.936,72 euros),
condamné la SARL Aquarium 17 à verser à Mme [G] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la SARL Aquarium 17 de remettre à Mme [G] [C] l'attestation pôle emploi rectifiée, conformément au jugement rendu,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SARL Aquarium 17 aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration d'appel du 15 avril 2022, la société Aquarium 17 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Aquarium 17 demande à la cour de :
infirmer le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
5 873,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois x 2 936,72 €),
587,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8 517,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 5 mois d'ancienneté),
8 810,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois x 2 936,72 €),
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale,
infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution par voie d'huissier de la décision,
écarter des débats les pièces 49 à 59 de l'intimée,
Statuant a nouveau de ces chefs et de ceux qui en dépendent :
dire que les faits reprochés à Mme [C] sont constitutifs d'une faute grave,
dire que Mme [C] s'est rendue coupable d'agissements constitutifs de concurrence déloyale,
dire n'y avoir pas lieu d'accorder à Mme [C] une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [C] de toutes ses demandes y compris de son appel incident tendant à voir augmentée la condamnation à dommages et intérêts de l'appelante,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [C] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a constaté qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Aquarium 17 à lui verser :
2.936,72 euros brut x 21 = 61.671,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 21 mois de salaire pour 21 ans et 5 mois d'ancienneté et subsidiairement a minima suivant les ordonnances Macron 48.455,88 euros brut (x 16,5),
indemnité compensatrice de préavis : 5.873,44 euros brut,
congés payés sur préavis : 587,34 euros brut,
indemnité légale de licenciement pour 21 ans et 5 mois d'ancienneté : 18.517,30 euros brut,
la remise de l'attestation pôle emploi dûment rectifiée,
débouter la société Aquarium 17 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle,
la condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 mars 2024.
MOTIVATION
I. Sur les pièces communiquées
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, la société Aquarium 17 demande à la cour d'écarter des débats les pièces 49 à 59 de I'intimée en exposant que :
Mme [C] a communiqué ces pièces le 30 octobre 2023 alors que pour la plupart, ces attestations ont été établies en avril 2021,
l'intimée a fait preuve d'une grande malice et de déloyauté en ayant retenu ces attestations pendant de longs mois et en ne les communiquant que très peu de temps avant la date retenue pour l'ordonnance de clôture,
ces pièces ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, les pièces litigieuses ont été communiquées deux mois avant l'ordonnance de clôture et ont été soumises à la discussion contradictoire des parties et, la preuve étant libre en matière prud'homale, aucun des motifs invoqués par la société ne justifient de les écarter des débats.
La société Aquarium 17 doit par conséquent être déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient à la juridiction saisie d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L1232-1 du code du travail.
Au soutien de son appel, la société Aquarium 17 expose en substance que :
Mme [C] a vendu à un client du magasin un corail provenant de sa culture personnelle pour un montant de 20 euros, il s'agit d'une vente parallèle et la salariée a été prise en flagrant délit, et ce n'est pas un fait isolé,
avec la collaboration de son compagnon et alors même que son contrat de travail avec la société était en cours d'exécution, elle s'est servie du magasin comme base pour ses opérations de démarchage, de vente et de livraison personnelle, et elle a manqué a son obligation de loyauté, sans compter les risques importants qu'elle a fait courir à la société en matière de normes sanitaires, en violation des stipulations de son contrat de travail,
si le groupe avait eu dans l'idée de se débarrasser de la salariée une fois la période d'essai sur son poste de responsable de magasin rompue, elle ne lui aurait pas proposé, alors que légalement rien ne l'y obligeait, de signer un nouveau contrat de travail avec la société Aquarium 17,
M. [T], compagnon de la salariée, a débuté l'activité de sa société d'aquariophilie d'eau de mer le 18 août 2020, et son siège social est domicilié à l'adresse du domicile de Mme [C],
Mme [C] qui possède les certificats de capacité obligatoires pour pouvoir vendre des poissons d'eau de mer et des coraux est la réelle chef de l'entreprise créée par son compagnon qui était occupé par ses fonctions de chef de cuisine,
la société conteste fermement l'affirmation selon laquelle M. [N] qui a rédigé deux attestations en sa faveur serait un habitué du magasin qui aurait pour habitude de fournir des coraux issus de sa culture personnelle moyennant des produits gratuits,
l'intimée est mal venue de jeter le discrédit sur ses témoignages alors même que les deux seuls témoignages qu'elle produit sont celui de son propre conjoint ainsi que celui de son ami avec qui elle avait organisé son trafic.
En réponse, Mme [C] objecte que :
l'employeur s'est saisi d'un prétexte pour tenter de se débarrasser d'une salariée qui pendant 21 ans a toujours fait preuve d'une parfaite loyauté à son égard,
M. [T], son compagnon, a créé une activité en son nom personnel dans laquelle elle n'avait aucune participation et c'est parce qu'ils vivent ensemble qu'il a indiqué son adresse comme siège de l'entreprise,
M. [T] vivait sa passion pour l'aquariophilie et avait de nombreux échanges avec d'autres passionnés et ils se rencontraient au magasin Animal & Co,
M. [T] a rendu service à M. [I] en testant une rampe d'éclairage et la lui a rendue sur le parking devant le magasin le 30 janvier sans se douter qu'il était pris en photo par un salarié de l'entreprise, M. [J],
M. [I] témoigne qu'il n'y a eu aucun commerce parallèle de quelque nature qu'il soit, puisqu'il n'y a avait pas de vente, et que cela ne la concernait pas,
M. [N] avait déjà demandé à M. [T] et Mme [C] de lui ramener des coraux et le 1er août 2017, c'est M. [N] qui a vendu à M. [T] des coraux et il a effectivement demandé à M. [T] de lui vendre un corail mou moyennant 20 € au mois de janvier 2021,
Mme [C] n'ayant pu le lui remettre avant, l'a alors ramené au magasin et lui a remis le corail lorsqu'il est passé et, en contrepartie, celui-ci lui a remis 20 € à l'attention de M. [T],
s'il est vrai que M. [T] a effectivement contacté M. [N] pour qu'il accepte de signer une attestation afin de confirmer la manière dont les choses se sont déroulées en vue de l'entretien préalable, celle-ci ne faisait que rapporter la stricte vérité,
il n'y a jamais eu le moindre commerce parallèle de quelque nature et elle n'a jamais rien vendu, et n'a fait que remettre à M. [N] un corail mou de la part de M. [T],
M. [N], habitué du magasin, y amenait régulièrement des coraux de son aquarium personnel et en échange de quoi M. [F], le directeur, ou M. [D] lui faisaient bénéficier de produits gratuits et ses coraux étaient alors vendus par le magasin comme s'ils provenaient d'un fournisseur,
elle a demandé à M. [N] 'de ne pas l'enfoncer' mais elle ne lui a jamais demandé de faire un faux témoignage,
c'est uniquement après les faits et la journée du 26 janvier que M. [P] qui ne lui avait jamais rien demandé, a insisté lourdement auprès d'elle afin de savoir si son compagnon pouvait lui vendre des coraux et il s'agissait en réalité d'une tentative pour essayer de la piéger à l'instigation de l'employeur afin de monter un dossier contre elle.
Sur ce,
Il résulte de la lettre de licenciement datée du 23 février 2021 que Mme [C] a été licenciée pour faute grave en ces termes :
'Nous avons constaté un détournement de clientèle et la mise en place d'un marché parallèle à notre activité au sein du magasin. Votre responsable vous a surpris en flagrant délit et nous avons pu constater d'autres faits aggravants ces agissements. (...)
Le motif de votre licenciement : Manquement à l'obligation de loyauté par un détournement de clientèle, des actes de concurrence par création et participation à une entreprise concurrente.
Les faits :
Le mardi 26 janvier 2021, vous avez été prise en flagrant délit de vente de coraux dans le magasin qui ne provenait pas du stock du magasin (transaction en liquide)
Le vendredi 29 janvier 2021, vers 18 heures 45,j'ai [le PDG de la société, M. [X] [V]] assisté en direct avec Messieurs [D] et [F] à une conversation téléphonique entre vous-même et Monsieur [N] [H]. Nous étions en train de parler de l'affaire et vous avez appelé à ce moment là. Il a mis le haut parleur et nous avons pu vous écouter : vous lui avez demandé de faire un faux témoignage sur votre trafic mis en place avec votre conjoint pour vous couvrir.
Le samedi 30 janvier, un salarié vous a surpris avec un client (M. [O] [M]), qui a confirmé avoir équipé son aquarium en coraux. Il a dit 'ne t'inquiètes pas, je ne dirai rien, comme convenu au téléphone'. Après vérification sur sa carte de fidélité, nous nous sommes aperçus qu'il n'a jamais acheté de coraux au magasin mais a dit qu'il s'était équipé grâce à vous et votre conjoint.
M. [A] [I] est aperçu sur le parking en sortant du magasin avec M. [B] [T] (conjoint de Mme [C]). Une transaction est effectuée devant le magasin : une rampe d'éclairage d'aquarium lui est remis.
Après beaucoup d'interrogations sur les nombreuses sollicitations de ventes parallèles que vous faisiez auprès des clients dans le magasin sur les produits et poissons vivants pendant ces dernières semaines, nous avons appris que vous achetiez une partie de vos produits et poissons chez Fish House (Mr [Z] [U]) à [Localité 4] (47). M. [Z] est un ancien salarié d'Animal & Co que nous connaissons bien. Vos derniers achats dans cette boutique datent du jeudi 28 janvier 2021.
Enfin, nous avons trouvé auprès du greffe du tribunal de commerce :
Entreprise individuelle AQUALINE MAINTENANCE
Activité : maintenance d'aquarium, vente de produits et accessoires liés à cette activité
Date de démarrage d'activité : le 12 août 2020
Dépôt au greffe du tribunal par M. [B] [T] (conjoint de Mme [C])
Adresse : (votre adresse)
Par conséquent, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.'
Afin d'établir la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur produit notamment les éléments suivants :
- le témoignage de M. [D] qui atteste 'avoir été alerté par plusieurs clients que ces derniers s'étaient vus proposer par Mme [C] [G] lors de demandes de renseignements tarifaires concernant des coraux présentés en magasin des boutures de coraux moins chères provenant de son aquarium personnel ainsi que des poissons marins d'origine inconnue (...) J'atteste avoir personnellement assisté à une conversation téléphonique en compagnie de M. [F] entre M. [N] et Mme [C] durant laquelle cette dernière lui demandait s'il pouvait rédiger une attestation niant le fait qu'il ai transmis la somme de 20 euros en échange de la fameuse bouture de corail',
- les témoignages de M. [F] qui atteste'avoir pris Mme [C] en flagrant délit de vente de corail qu'elle a ramené de chez elle pour le vendre à M. [N]. Ce dernier lui a donné 20 euros en espèces pour le paiement de ce corail', et fournit ensuite dans un autre témoignage plus circonstancié les détails suivants : 'le lundi 18 janvier Mme [C] propose à 2 clients du magasin des boutures de coraux qu'elle produit a son domicile (20 euros la bouture), le mardi 26 janvier Mme [C] remet un paquet à M. [N] à l'entrée de la salle de pause du magasin. En partant M. [N] me montre le corail contenu dans une boîte. Le vendredi 29 janvier Mme [C] téléphone à M. [N] et lui demande de déclarer qu'il ne lui a pas donné 20 euros pour payer le corail',
- le témoignage de M. [N], client du magasin, qui atteste 'avoir bien récupéré un corail contre la somme de 20 euros, dans les locaux de la société Animal and Co, remis pas Mme [C]',
- le témoignage de M. [J], salarié du magasin : 'J'ai pu assister le 30 janvier 2021 à une rencontre entre [B] (le conjoint de [G]) et un client du magasin, sur le parking du magasin. Le fait s'est déroulé sur la pause repas (12 h /13 h) où [B] a interpellé le client afin de lui proposer une rampe d'aquariophilie',
- le témoignage de M. [P], client du magasin, qui atteste 'avoir eu des propositions d'achat de poissons d'eau de mer et de coraux pour 50 euros et 20 euros la bouture de corail, les propositions ont été faites au sein du magasin Animal and Co'.
L'ensemble de ces témoignages concordent sur la mise en place par la salariée d'un marché parallèle à l'activité de l'employeur consistant dans la vente de produits provenant de sa propre production aux clients du magasin.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les témoignages en question sont d'autant plus crédibles que la salariée a confirmé pour partie les faits relatés, ce dont le conseil de prud'hommes n'a tiré aucune conséquence.
Il est ainsi établi que Mme [C] a remis à un client, au sein même du magasin, un corail provenant du stock de son compagnon en contrepartie de la remise d'une somme de 20 euros.
Mme [C] admet également qu'elle a tenté par la suite de demander au client concerné, M. [N], de rédiger une attestation de complaisance qui ne mentionne pas la contrepartie financière à la remise de ce corail.
Enfin, la salariée admet qu'elle a bien indiqué à M. [P], client du magasin, les prix proposés par M. [T] pour des produits concurrents.
Dès lors, si la société Aqualine Maintenance a bien été créée par le seul M. [T], il n'en demeure pas moins que les circonstances sus relatées établissent que Mme [C] participait à l'activité concurrente lancée par son compagnon, ne serait-ce que lors de la remise, au sein même du magasin, d'un corail à l'un de ses clients (M. [N]) ou en fournissant des informations commerciales liées à cette activité concurrente à un client potentiel (M. [P]).
Ces éléments permettent de caractériser au moment du licenciement le comportement incriminé de détournement de clientèle, d'actes de concurrence par participation à une entreprise concurrente et dès lors de retenir contre Mme [C] le manquement reproché à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Ces circonstances retenues établissent des faits fautifs qui, à eux seuls, compte tenu de la déloyauté dont a fait preuve la salariée, ne permettaient pas la poursuite, même pour la durée du préavis, du contrat de travail, et justifiaient le licenciement pour faute grave qui a été prononcé.
Mme [C] doit par conséquent, par voie d'infirmation du jugement attaqué, être déboutée de toutes ses demandes.
III. Sur la demande reconventionnelle de la société
La société Aquarium 17 sollicite par voie reconventionnelle la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi des faits de concurrence déloyale dont elle prétend avoir été victime.
Elle soutient que depuis le départ de la salariée, son chiffre d'affaires est en hausse sur tous les secteurs du rayon aquariophilie, à la seule exception du secteur des produits poissons d'eau de mer, pierres vivantes et coraux, qui enregistre une baisse de 32 % et que le détournement de clientèle est avéré. Elle affirme que suite au départ de la salariée, de nombreux clients du rayon mer ont été perdus et que la salariée a usé de manoeuvres commerciales déloyales afin de récupérer ses clients et que le meilleur moyen d'en avoir la preuve était d'avoir accès au fichier clients de l'entreprise du compagnon de Mme [C], qui n'a pas donné suite à la sommation de communiquer délivrée en ce sens. L'employeur ajoute que le fait que l'auto-entreprise de M. [T] ne génère pas de chiffre d'affaires ne démontre en rien que l'intimée ne se livrait pas à un commerce parallèle pendant la période de déroulement de son contrat de travail, et que le chiffre d'affaires réalisé est bien évidemment non déclaré.
En réponse, Mme [C] conteste l'existence du moindre détournement de clientèle et affirme que la baisse de chiffre d'affaires constatée est liée au fait qu'il n'y a plus personne pour s'occuper correctement de son ancien secteur. Elle fait valoir que l'activité de M. [T] n'a jamais débuté et indique qu'elle justifie par la production de sa situation en qualité d'auto entrepreneur auprès de l'Urssaf de 2020 à 2023 qu'il n'a généré aucun chiffre d'affaire.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé en l'espèce sur une faute grave ne permet pas d'engager la responsabilité pécuniaire de Mme [C].
S'agissant de la période postérieure au licenciement, la chute du chiffre d'affaires alléguée, à la supposer établie, ne peut être imputée de manière certaine à des manoeuvres commerciales déloyales commises par Mme [C] dès lors qu'aucun élément n'est produit pour établir dans quelles conditions l'employeur a pourvu à son remplacement dans son rayon, étant observé que la société Aquarium 17 n'a pas remis en cause les qualités professionnelles de la salariée, qui lui avaient valu une promotion en qualité de directrice de magasin.
En outre, Mme [C] justifie du fait que l'activité de son compagnon a été très réduite, et les affirmations de l'employeur s'agissant du caractère dissimulé de cette activité ne repose que sur ses seules allégations que rien ne vient étayer.
Enfin, il convient d'observer qu'en l'absence de clause de non-concurrence insérée dans le contrat conclu entre la société Aquarium 17 et Mme [C], cette dernière était libre, à l'issue de leur relation contractuelle, d'apporter son concours à toute autre entreprise concurrente.
Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté la société Aquarium 17 de sa demande de ce chef.
IV. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, Mme [C] est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, Mme [C] est condamnée à payer à la société Aquarium 17 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société Aquarium 17 de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces 49 à 59 produites par Mme [C],
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 28 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société Aquarium 17 de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [G] [C] est fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [G] [C] de ses demandes d'un prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes demandes afférentes,
Déboute Mme [G] [C] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [G] [C] à payer à la société Aquarium 17 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,