Texte intégral
SG
LE 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/02978 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N437
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L]
C/
S.C.I. DES TROIS MOULINS
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES - 81
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] (RCS [Localité 5] 839 442 571), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. DES TROIS MOULINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2015 et avenant du 12 octobre 2017, la S.C.I. DES TROIS MOULINS a consenti à Monsieur [S] [L] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 6] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2015 jusqu’au 30 novembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 30.000,00 euros, pour l’exploitation d’une pharmacie et de toutes autres activités connexes ou complémentaires.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 04 mai 2018, Monsieur [S] [L], associé unique de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L], a apporté en nature à ladite société, le fonds de commerce d’officine de pharmacie exploité dans ces locaux comprenant notamment, le droit au bail.
Le 04 juillet 2024, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a fait signifier à la S.C.I. DES TROIS MOULINS cette cession du droit au bail.
Le 12 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er décembre 2024.
Par courrier du 17 avril 2025, la S.C.I. DES TROIS MOULINS a contesté tout droit au renouvellement du bail litigieux, remettant en cause les conditions dans lesquelles Monsieur [S] [L] aurait cédé son droit au bail et relevant notamment, l’absence de purge de son droit de préférence.
Par courrier du 22 avril 2025 signifié le 23 avril 2025, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a porté à la connaissance de la S.C.I. DES TROIS MOULINS la promesse de vente de titres sociaux conclue le 09 avril 2025 par Monsieur [S] [L] et Madame [N] [J], Madame [M] [V], Monsieur [W] [R], l’interrogeant sur l’exercice de son droit de préférence en sa qualité de bailleur.
Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2025, la S.C.I. DES TROIS MOULINS a maintenu, en réplique, que la cession du droit au bail de 2018 lui était inopposable et que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] ne pouvait se prévaloir d’un droit à renouvellement du dit bail, précisant ne pas être opposée à l’élaboration d’un nouveau bail commercial avec les parties à l’acte du 09 avril 2025.
Les parties n’ont pu parvenir à une issue amiable du litige.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a été autorisée à assigner à jour fixe la S.C.I. DES TROIS MOULINS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a fait citer à comparaître la S.C.I. DES TROIS MOULINS devat le Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 14 octobre 2025 aux fins notamment, de lui voir déclarer opposable l’apport du fonds de commerce de Monsieur [S] [L] et faire juger que le bail litigieux a été renouvelé conformément aux dispositions de l’article L145-10 du code de commerce.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2025, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a sollicité du tribunal de :
- Dire et juger que l’apport du fonds de commerce de pharmacie exploitée [Adresse 4] à [Localité 2] par Monsieur [S] [L] à la PHARMACIE [L] est parfaitement opposable à la S.C.I. DES TROIS MOULINS ;
- Dire et juger régulière et valable la demande de renouvellement du bail signifiée par la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] à la S.C.I. DES TROIS MOULINS le 12 novembre 2024;
- Dire et juger que le bail est renouvelé conformément à l’article L 145-10 du Code de Commerce;
- Annuler l’acte du 12 mai 2025 portant refus de renouvellement improprement dénommé signification à toutes fins ;
- Débouter la S.C.I. DES TROIS MOULINS de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions;
- Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2024 à la somme de 34.561,00 euros ;
- Subsidiairement, avant dire droit sur la fixation du loyer, commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission, conformément aux dispositions de l’article R 145-30 du Code de commerce de :
- prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport ;
- se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l’appui ;
- décrire les travaux exécutés par le preneur depuis son entrée dans les lieux en précisant leur nature et leur coût, et s'ils créent, retirent ou modifient des surfaces de vente ou l'utilité des surfaces louées ;
- proposer deux hypothèses de calcul de la surface pondérée des locaux tenant ou non compte des travaux réalisés ;
- donner son avis sur l’évolution des facteurs locaux de commercialité pendant le cours du bail écoulé et leur influence sur le commerce en cause, en précisant les éléments pouvant le cas échéant être de nature à justifier le déplafonnement du loyer;
- préciser toutes les caractéristiques susceptibles d’être prises en compte pour l’évaluation de la valeur locative conformément aux définitions des articles L 145-3, R 145-3 à R 145-8 ;
- donner son avis sur la valeur locative à compter du 1er décembre 2024 ;
- Condamner la S.C.I. DES TROIS MOULINS à payer à la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.C.I. DES TROIS MOULINS aux dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2025, la S.C.I. DES TROIS MOULINS a sollicité du tribunal de :
Vu le bail commercial du 24 novembre 2015,
Vu le rapport du commissaire aux apports du 8 novembre 2018,
Vu l’absence de notification d’un quelconque droit de préférence du 8 novembre 2018 jusqu’à ce jour,
- Déclarer la Pharmacie [L] irrecevable dans son action tendant à faire reconnaître l’opposabilité à son égard du bail commercial ;
- Constater que la S.C.I. DES 3 MOULINS a fait savoir à Mr [L] qu’il n’entendait pas lui reconnaître un droit à renouvellement du fait de la violation des dispositions contractuelles du bail ;
- Débouter la S.E.L.A.R.L. Pharmacie [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la S.E.L.A.R.L. Pharmacie [L] de payer à la S.C.I. DES 3 MOULINS la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner la S.E.L.A.R.L. Pharmacie [L] en tous les dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En cours de délibéré et par conclusions du 13 janvier 2026, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] a indiqué que postérieurement à l'audience de plaidoiries, les parties avaient régularisé un protocole d’accord, convenant de renouveler le bail en litige. Elle a déclaré en conséquence se désister de l’instance et de l’action formée à l’encontre de la S.C.I. DES TROIS MOULINS.
Par conclusions du 14 janvier 2026, la S.C.I. DES TROIS MOULINS a confirmé la régularisation de ce protocole d’accord et a accepté le désistement d’instance et d’action de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la S.E.L.A.RL. PHARMACIE [L] a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre de la S.C.I. DES TROIS MOULINS.
La défenderesse a expressément accepté ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer ce désistement parfait et de dire que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le n° RG 25/2978 et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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