Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXP
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 MARS 2024
Vu la procédure entre :
Mme [R] [C], [U] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M.[M] [K], [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & Associés, avocat au barreau de LYON
APPELANTS, DÉFENDEURS À L'INCIDENT
Et :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Noëlle GILLE au même cabinet
INTIMEE, DEMANDERESSE À L'INCIDENT
A l'audience sur incident du 13 février 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a, en ses dispositions essentielles :
condamné solidairement les époux [M] [G] et [R] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions - CEGC - la somme principale de 190 083,30 € en remboursement de deux prêts immobiliers contractés aurès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes et garantis par la société CEGC,
rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [G].
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2023, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont notifié le 12 juin 2023 leurs premières conclusions au fond, dont le dispositif est ainsi libellé :
" Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- Reporter à 2 ans le paiement des sommes dues à la société CEGC ; ordonner que ledit paiement devra intervenir dans le délai de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Débouter la société CEGC de ses demandes à l'encontre des époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Condamner la société CEGC à payer aux époux [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens".
Par conclusions d'incident notifiées le 19 juillet 2023, la société CEGC demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel au visa des dispositions des articles 542, 908, 911-1 et 954 du code de procédure civile pour défaut de transmission des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel, en faisant valoir que les seules conclusions des époux [G] transmises dans ce délai ne mentionnaient pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel.
Elle demande encore condamnation solidaire des époux [G] à lui payer la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G], par dernières conclusions d'incident (n° 3) notifiées le 12 février 2024, concluent au rejet de cette demande, et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir :
que leurs conclusions au fond notifiées le 12 juin 2023 comportent bien, dans leur dispositif, une prétention contenant une critique du jugement et tendant, par là même, à sa réformation conformément à l'article 542 du code de procédure civile, en ce que ce dispositif mentionne qu'ils demandent à la cour de : "reporter à 2 ans le paiement des sommes dues à la société CEGC ; ordonner que ledit paiement devra intervenir dans le délai de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir", demande qui avait été rejetée par le tribunal dans le jugement déféré,
que d'ailleurs la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 septembre 2021 (n° pourvoi 20-17.263), que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 devait comporter, en vue de l'infirmation de l'annulation du jugement frappé d'appel, des "prétentions sur le litige" ce qui était bien le cas de leurs premières conclusions notifiées dans ce délai,
qu'à toutes fins, et pour donner suite aux griefs élevés par la société CEGC, ils ont notifié des conclusions n° 2 sollicitant expressément dans leur dispositif la réformation du jugement,
que la caducité invoquée, en ce qu'elle impose des mentions non expressément prévues par les textes et empêche, le cas échéant, la régularisation postérieure des conclusions dont la forme est critiquée, relève d'un formalisme excessif portant atteinte à l'équité du procès au sens de la décision de la CEDH du 9 juin 2022 (n° 15567/20).
La société CEGC, par dernières conclusions d'incident (n° 2) notifiées le 13 novembre 2023, réitère ses demandes de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et de condamnation des appelants aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3600 €.
Elle fait valoir :
que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 17 septembre 2020 (n° de pourvoi 18-23.626), que "lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci", et considéré que, s'agissant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017, cette règle n'avait vocation à s'appliquer qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, ce qui est bien le cas en l'espèce,
que, dans l'arrêt cité par les appelants, la cour suprême a validé la sanction de caducité prononcée par les juges d'appels au motif que les conclusions des appelants ne comportaient pas de prétentions déterminant l'objet du litige, la [7] cour ayant précisé que, dans ces conditions, la cour d'appel qui refuse de permettre à l'appelant de régulariser ses conclusions au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile ne fait preuve d'aucun formalisme excessif préjudiciable au droit à un procès équitable et au droit d'accès au juge.
Motifs de la décision
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office par le conseiller de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Enfin, l'article 542 du même code édicte que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, et l'article 910-1 précise que : "Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige."
Il résulte de l'application combinée de l'article 954 pris en ses alinéas 2 et 3, ainsi que des articles 542 et 910-1, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement, ainsi que l'a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (n° pourvoi : 18-23.626), étant souligné que, dans le cas présent, la déclaration d'appel est largement postérieure à cet arrêt.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des premières conclusions au fond des époux [G] notifiées le 12 juin 2023, tel que cité intégralement ci-dessus, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
Si une telle demande a été formulée par la suite dans le dispositif de conclusions au fond notifiées postérieurement, celles-ci l'ont été largement après l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel tel que prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ce délai expirant en l'espèce le 14 juin 2023 soit deux jours après la notification des premières conclusions des appelants dont le dispositif ne respecte pas les règles ci-dessus rappelées.
Dès lors, il doit être considéré que les seules conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'ont saisi la cour d'aucune prétention déterminant l'objet du litige, que dès lors elles ne remplissent pas les conditions posées par l'article 910-1, et que, par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application des dispositions de l'article 908 ; cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et son application ne procède donc pas d'un formalisme excessif portant atteinte à l'équité du procès tel que les appelants le soutiennent en vain au visa de la décision de la CEDH du 9 juin 2022 (n° 15567/20).
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les époux [G] dont la déclaration d'appel est caduque.
Aucune considération d'équité ne conduit à allouer une indemnité à la société CEGC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 14 mars 2023.
Rejetons la demande de la société CEGC aux fins d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum les époux [M] [G] et [R] [O] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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