Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TC
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLY
N° RG 23/00625 joint
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 12 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.E.L.A.R.L. JSA ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclarations des 24/04/2023 et 21/06/2023
II - S.A.R.L. ALPHA TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 889 070 744
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
- S.C.P. OLIVIER ZANNI es qualité de mandataire judiciaire de la SARL « ALPHA TRANSPORTS » agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier le 17 juillet 2023 à personne habilitée
INTIMEE
- S.E.L.A.R.L. AJRS es qualité d'ddministrateur judiciaire de la « SARL ALPHA TRANSPORTS » agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Suivant déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier le 12 juillet 2023 à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS :Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS (parfois dénommée SARL TCSE) ayant son siège à [Adresse 6], qui avait pour activité le transport de marchandises par la route ainsi que la location de véhicules avec ou sans chauffeur, en désignant la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Soutenant que la SARL TCSE avait effectué, au cours de l'année 2021, diverses prestations à la demande de la SARL ALPHA TRANSPORTS ayant fait l'objet de quatre factures en date des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2021 pour un montant total demeuré impayé de 77 263,20 € TTC, la SELARL JSA a mis en demeure la SARL ALPHA TRANSPORTS de régler cette somme par deux courriers en date des 31 mars et 21 avril 2022.
À défaut de suite favorable réservée à ces deux courriers, la SELARL JSA ès qualités deliquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS a assigné la SARL ALPHA TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Nevers par acte du 9 juin 2022, sollicitant la condamnation de cette dernière lui verser la somme de 77 263,20 € .
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ALPHA TRANSPORT, et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Olivier ZANNI, et en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL AJRS .
La SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TCSE, a déclaré sa créance à cette procédure collective le 8 février 2023.
Par jugement rendu le 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Nevers a :
' Déclaré la SELARL JSA recevable et bien fondée pour une partie de ses demandes
' Condamné la société ALPHA TRANSPORTS à payer à la SELARL JSA la somme de 41 740,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
' Fait droit à la demande reconventionnelle de la société ALPHA TRANSPORTS et lui a octroyé des délais de paiement pour s'acquitter de ladite somme en 18 mensualités, les 17 premières d'un montant égal de 2300 €, et la 18ème de 2640,80 €,
' Dit que la mensualité sera payable au 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et les 17 autres mensualités au 15 des mois suivants, et que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible,
' Condamné la société ALPHA TRANSPORTS à payer à la SELARL JSA la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure,
' Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal de commerce a principalement considéré, en effet, que la facture établie le 31 décembre 2021 pour un montant de 35 522,40 € correspondait à des prestations du mois de février 2022, alors même que la société TCSE s'était vu retirer ses licences de transports à compter du 15 octobre 2021 avec effet au 15 janvier 2022, de sorte qu'il a retiré ce montant des sommes octroyées.
La société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, son appel étant toutefois «limité aux chefs de jugement expressément critiqués: sur la condamnation de la société Alpha TYransports à payer à la SELARL JSA seulement la somme de 41 740,80€ au lieu des 77 263,20 € demandés ».
Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
Fixer la créance de la SELARL JSA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS au préjudice de la SARLU ALPHA TRANSPORTS à la somme de 77 263,20 € au titre des factures impayées.
Fixer la créance de la SELARL JSA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS au préjudice de la SARLU ALPHA TRANSPORTS à la somme de 4 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront mis à la charge de la SARLU ALPHA TRANSPORTS .
La SARL ALPHA TRANSPORTS, la SCP Olivier ZANNI agissant ès qualités de mandataire judiciaire de redressement judiciaire de la société SARL ALPHA TRANSPORT et la SELARL AJRS, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ALPHA TRANSPORT, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 22 septembre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire la Selarl JSA, ès -qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, mal fondée en son appel à l'encontre de la Sté ALPHA TRANSPORT, et l'en débouter,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 12 avril 2023 qui a ramené la créance de la SELARL JSA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TCSE ,à la somme de 41 740,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022,
En conséquence de :
Fixer la creance de la SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TCSE, au passif de la SARL Alpha Transport à la somme de 41 740,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Debouter la SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TCSE, de toute ses autres demandes.
Condamner la SELARL JSA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TCSE, à régler à la SARL ALPHA TRANSPORT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL JSA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TCSE, en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2023.
SUR QUOI
Il doit être rappelé à titre liminaire qu'aux termes de la déclaration d'appel en date du 24 avril 2023, l'appelante ne critique la décision entreprise qu'en ce qu'elle lui a alloué la somme de 41 740,80 € au lieu de la somme de 77 263,20 € initialement réclamée dans son assignation introductive d'instance.
Il en résulte que ne sont critiquées en cause d'appel ni les dispositions du jugement ayant fait droit au paiement des factures FC numéros 1768, 1882 et 1883 émises par la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS les 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2021, ni celles ayant accordé à l'intimée des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343 ' 5 du code civil.
Le litige porte donc exclusivement, en cause d'appel, sur le bien-fondé de la somme réclamée par l'appelante au titre de la facture FC numéro 1927 en date du 31 décembre 2021 émise à l'ordre de la SARL ALPHA TRANSPORTS pour la somme de 29 602 € hors-taxes, soit 35 522,40 € TTC, à payer le 31 janvier 2022.
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La SELARL JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, soutient que le retrait des licences de transport dont elle a fait l'objet à partir du 15 janvier 2022 selon décision de la DREAL Bourgogne Franche-Comté du 25 octobre 2021 n'a eu pour effet que de lui interdire d'exercer par elle-même une activité de transporteur routier de marchandises, et non pas de louer son matériel ainsi que les autres moyens d'exploitation qu'elle possédait.
Elle indique que la facture critiquée correspond bien à une prestation réelle, en l'occurrence exclusivement une prestation de location de véhicules, au profit de la SARL ALPHA TRANSPORTS, laquelle a été créée au mois de septembre 2020 pour prendre le relais de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, et ayant d'ailleurs le même gérant que celle-ci, en l'occurrence [V] [Y].
L'appelante ajoute que la preuve de la réalité de la prestation ainsi facturée résulte également, d'une part, du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une contestation avant l'engagement de la procédure judiciaire et, d'autre part, d'un courrier de l'assureur Groupama dont il résulte que le véhicule appartenant à la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS a subi un sinistre le 9 août 2022, nonobstant la procédure de liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité applicable à cette société, alors même qu'il était utilisé par [V] [Y] pour les seuls besoins de la SARL ALPHA TRANSPORTS.
Les intimés concluent, au contraire, à la confirmation du jugement entrepris, au motif que la facture ainsi réclamée procède manifestement d'une erreur, dans la mesure où la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS ne pouvait plus assurer aucune prestation postérieurement à la date du 15 janvier 2022 du fait du retrait de ses licences de transport selon décision précitée de la DREAL.
Il doit être observé que la facture litigieuse émise le 31 décembre 2021 par la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS à l'ordre de la SARL ALPHA TRANSPORTS pour un montant de 29 602 € hors-taxes, soit 35 522,40 € hors-taxes, se trouve ainsi libellée (pièce numéro 4 du dossier de l'appelante) : " février 2022 : Loc VL : 13 719 €, Loc Bat : 1250 €, GO : 14 533 €, Péages: 450 €, Divers : 100 € ", reprenant ainsi les différents postes figurant dans les factures non contestées en date des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2021 ayant donné lieu à la condamnation, non critiquée sur ces points, prononcée par le premier juge.
Il est constant que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021 (pièce numéro 1 du dossier de l'intimée), la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté a notifié à la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS une décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises à compter de la date du 15 janvier 2022 en application de l'article R3211 ' 16 du code des transports, rappelant au gérant de celle-ci qu'en conséquence de cette décision « [il] ne [pouvait] plus exercer la profession de transporteur routier de marchandises / déménageur / loueur de véhicules industriels avec conducteur (') », ce sous les pénalités prévues à l'article L3452 ' 6 du même code.
Une telle décision administrative faisait donc interdiction à la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS de poursuivre son activité de transporteur routier de marchandises au-delà de sa date de prise d'effet le 15 janvier 2022 et, en particulier, pour le mois de février 2022 correspondant à la période de facturation litigieuse, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'appelante.
Il incombe, dès lors, à cette dernière, de rapporter la preuve de la réalité de la prestation de location de son matériel au profit de la SARL ALPHA TRANSPORTS, dont elle indique qu'elle ferait l'objet de la facturation du 31 décembre 2021.
À cet égard, l'absence alléguée de toute contestation de la part de la SARL ALPHA TRANSPORTS avant l'engagement d'une procédure judiciaire ne saurait permettre d'établir une telle preuve, laquelle ne peut, pas plus, résulter des seules allégations de l'appelante ' sans aucun élément tangible au soutien de ces dernières ' selon lesquelles la SARL ALPHA TRANSPORTS n'aurait été créée au mois de septembre 2020 que pour prendre le relais de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, dont son gérant n'ignorait pas qu'elle allait être frappée « à un moment ou à un autre » par une interdiction d'exercer l'activité de transporteur routier en raison d'une capacité financière estimée défaillante.
De la même façon, s'il résulte du courrier établi le 18 octobre 2022 par la compagnie d'assurances Groupama (produit en pièce numéro 11, et non numéro 9 comme indiqué par erreur dans les écritures de l'appelante), qu'un sinistre bris de glace est intervenu le 9 août 2022 sur le véhicule immatriculé FG 592 VK appartenant à la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, soit à une date où le contrat d'assurance avait été résilié et où la liquidation judiciaire de celle-ci sans autorisation de poursuite d'activité avait été ordonnée, il ne saurait être déduit des termes de ce courrier ' qui ne fait aucunement référence à la SARL ALPHA TRANSPORTS ' que le véhicule aurait été utilisé, à cette date, pour les seuls besoins de celle-ci.
Tout au contraire, la cour observe que les postes figurant dans la facture FC 1927 du 31 décembre 2021 faisant l'objet du présent litige ne font pas uniquement référence à la seule location d'un véhicule, mais également à des frais de carburant et de péages (« GO : 14 533 €, péages : 450 € (') ») et que cette facture ne figure nullement dans l'extrait du grand livre des comptes clients de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS produit en pièce numéro 2 du dossier des intimés pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, alors que cet extrait mentionne bien les factures FC 1768, FC 1882 et FC 1883 en date des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2021 pour des montants TTC de 6373,20 €, 13 954,80 € et 21 412,80 € ayant fait l'objet de la condamnation par le tribunal de commerce dans le jugement dont appel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'appelante échoue dans l'administration de la preuve de la réalité d'une prestation de location de véhicules dont elle entend obtenir paiement par la facture FC 1927 du 31 décembre 2021, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette somme des prétentions formées à l'encontre de la SARL ALPHA TRANSPORTS.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision du tribunal de commerce de Nevers ayant ramené la créance de la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS à la somme de 41 740,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, sauf à dire, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 6 février 2023 du tribunal de commerce de Nevers à l'égard de la SARL ALPHA TRANSPORTS, que la créance de la SELARL JSA ès qualités sera fixée au passif de la SARL ALPHA TRANSPORTS à ce montant.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS, qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la créance de la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS sera fixée au passif de la SARL ALPHA TRANSPORTS à la somme de 41 740,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022.
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Dit que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS [Y] SERVICE EXPRESS.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC