Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[W] [C], [P] [T]
C/
[I] [B]
[U] [F]
S.E.L.A.R.L. LGA
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N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRY2
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DU 02 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffière.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [C], [P] [T]
entrepreneur individuel radié du répertoire Siren depuis le 29 juillet 2019 (n° 394 184 220),
en liquidation judiciaire
né le 08 Mai 1963 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 20/10033) rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 février 2022,
à :
[I] [B]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
Profession : Commercial(e),
demeurant [Adresse 1]
Audrey VERBEKE
née le 04 Mars 1979 à SARLAT (24)
de nationalité Française
Profession : Consultant commerciale,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtitué
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
S.E.L.A.R.L. LGA
mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W], [C], [P] [T], dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [Z] [E] domicilié en cette qualité audit siège, nommé à cette fonction par jugement du 05 décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Mars 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire qui est déclaré opposable à M. [W] [T],
-condamné M. [T] à verser à Mme [U] [F] et à M. [I] [B] les sommes de :
- 48 420, 90 euros TTC au titre des travaux de réfection,
- 3 976,83 euros TTC au titre du trop perçu concernant les placards non réalisés, 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice immatériel,
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné M. [T] à verser à Mme [F] et à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et de constat d'huissier, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire de droit.
Vu l'appel interjeté le 21 février 2022 par M. [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par laquelle madame la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté M. [T] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] à payer M. [B] et Mme [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de la présente instance .
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [F] et M. [B] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel,
- de condamner M. [T] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu le jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Périgueux a placé M. [T] en liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 février 2024 par lesquelles M. [T] et la Selarl LGA, mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] demandent au conseiller de la mise en état :
- de donner acte de l'intervention volontaire de maître [E], es-qualités, et de la reprise de l'instance,
- de débouter les consorts [F]-[M] de leur demande de radiation de l'appel,
- de débouter les consorts [F]-[M] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 26 mars 2024 par lesquelles Mme [F] et M. [B] demandent au conseiller de la mise en état qu'il leur soit donné acte de leur désistement de la demande de radiation et que les dépens soient réservés.
SUR CE :
Il doit être observé à titre liminaire que les conclusions d'incident de M. [T] et la Selarl LGA comportent une erreur matérielle quant au nom de famille de M. [B].
Le désistement de Mme [F] et M. [B] sera constaté.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile de sorte que Mme [F] et M. [B] seront condamnés au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement de Mme [U] [F] et M. [I] [B] de leur demande de radiation ;
- Condamne Mme [U] [F] et M. [I] [B] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
La greffière Le Conseiller
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