Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V4Z
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CRÉACTIFS
RCS PARIS 529 301 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0010
DÉFENDERESSE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
RCS PARIS 790 728 539
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 décembre 2018, la société THEMATIC GROUPE a donné à bail à la société CREACTIFS des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 580.000 euros.
Suivant acte du 20 novembre 2023, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS au titre des loyers S1 et S2 2023, outre les frais, pour la somme de 784.583,59 euros, fructueuse à hauteur de 3.671,08 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 28 novembre 2023.
Suivant acte du 21 novembre 2023, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de la société CREACTIFS au titre des loyers S1 et S2 2023, outre les frais, pour la somme de 784.791,83 euros, fructueuse à hauteur de 27.474,15 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 28 novembre 2023.
Suivant actes des 22 et 23 novembre 2023, la société THEMATIC GROUPE a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes de la société CREACTIFS au titre des loyers S1 et S2 2023, outre les frais, pour la somme de respectivement 784.908,85 euros et 785.025,58 euros. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 28 novembre 2023.
Par acte du 27 décembre 2023, la société CREACTIFS a assigné la société THEMATIC GROUPE devant le juge de l’exécution de Paris.
La société CREACTIFS sollicite la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 20, 21, 22 et 23 novembre 2023, la condamnation de la société THEMATIC GROUPE à lui verser la somme de 312.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est fait référence à l’assignation.
La société THEMATIC GROUPE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution signifiées au tiers saisi les 20, 21, 22 et 23 novembre 2023, ont été dénoncées au débiteur le 28 novembre 2023. La contestation élevée par assignation du 27 décembre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant courrier du 10 juin 2022, la société THEMATIC GROUPE a mis en demeure la société CREACTIFS de régler les loyers en indiquant que « En l’absence de paiement et en application de la clause résolution du bail commercial précité (Article 20), nous sommes contraints de vous mettre en demeure de quitter les locaux dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent courrier. »
Suivant procès-verbal établi le 29 juillet 2022 par l’huissier de justice mandaté par la société CREACTIFS, l’état des lieux de sortie est établi et la remise de 6 clés dont un passe général et 5 clefs de la porte sur rue ainsi que 60 clés non identifiables est constaté. Suivant procès-verbal établi le même jour par l’huissier de justice mandaté par la société THEMATIC GROUPE, l’état des lieux de sortie est établi et la remise des clés est constaté.
La résiliation du bail et la restitution des locaux est ainsi démontrée.
Au surplus, la société CREACTIFS démontre que les locaux ont été reloués à trois autres sociétés qui ont inscrit chacune un établissement secondaire à l’adresse [Adresse 4]. Il résulte de la sommation interpellative établie le 24 octobre 2023 que les baux de deux d’entre elles ont débuté en décembre 2022, les trois sociétés ayant emménagé dans les locaux en décembre 2022 et qu’elles occupent l’ensemble de l’immeuble.
Or, les saisies-attribution litigieuses réclament le versement des deux premiers semestres de l’année 2023, loyers qui ne sont pas dus par la société CREACTIFS compte tenu de la résiliation du bail commercial signé entre les parties le 14 décembre 2018, de la restitution des locaux constaté par deux huissiers de justice le 29 juillet 2022 et de la relocation des entiers locaux situés [Adresse 4] occupés depuis décembre 2022 par des sociétés tierces.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 20, 21, 22 et 23 novembre 2023 par la société THEMATIC GROUPE sur les comptes de la société CREACTIFS.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les saisies-attribution litigieuses avaient pour objet les loyers au titre des deux premiers semestres de l’année 2023, alors que ces loyers ne sont pas dus par la société CREACTIFS compte tenu de la résiliation du bail commercial signé entre les parties le 14 décembre 2018, de la restitution des locaux constaté par deux huissiers de justice le 29 juillet 2022 et de la relocation des entiers locaux situés [Adresse 4] occupés depuis décembre 2022 par des sociétés tierces. Ces éléments révèlent, a minima, une erreur grossière de la part de la société THEMATIC GROUPE.
La multiplication des mesures d’exécution forcée qui ressort des actes et jugements rendus par le juge de l’exécution versés par la société CREACTIFS démontre un acharnement abusif de la part de la société THEMATIC GROUPE.
Il en résulte un préjudice non seulement d’immobilisation de trésorerie à hauteur de 31.145,23 euros pendant plus de trois mois, mais également d’entrave au fonctionnement normal de la société CREACTIFS. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 15.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société THEMATIC GROUPE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société CREACTIFS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation,
Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 20, 21, 22 et 23 novembre 2023 par la société THEMATIC GROUPE sur les comptes de la société CREACTIFS,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société THEMATIC GROUPE à verser à la société CREACTIFS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THEMATIC GROUPE aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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