Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2022
N° 2022/1605
N° RG 22/01605
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ52
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 26 Décembre 2022 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 05 Octobre 1990 à TRIPOLI
de nationalité Libyenne
Entendu par téléphone pour cause de COVID,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [W] [F], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 18h15,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11/08/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25/11/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 26/11/2022 à 11H08 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 19H00 par Monsieur [V] [E] ;
Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis arrivé en France en 2015. Je n'ai pas de famille en France. J'ai des amis. J'ai beaucoup d'idées pour mon avenir. Je suis en couple, on peut dire que c'est ma femme. C'est moi qui m'occupe des enfants. J'ai comme objectif de faire ma vie comme tout le monde. J'ai une famille qui m'attends, j'ai un travaille. J'ai beaucoup de chose qui m'attendent à [Localité 3] ou à l'exterieur. Si vous voulez me renvoyer au pays, je demande à etre renvoyé au Pays. Je n'en peux plus d'être au centre. C'est moi qui pays le loyer. C'est moi qui prend tout en charge. Ma famille est toute seule. J'ai peur pour ma famille. Si vous voulez me renvoyer au Pays, faites le maintenant. Sinon je demande à sortir. Quand j'ai quitté mon pays j'étais jeune. Toute ma famille est en train de prier pour que je sorte aujourd'hui. Je souffre.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il explique que Monsieur est en France depuis 2015. Il a une concubine qui est française ayant des enfants d'une précédente union. Ils souhaitent se marier. Sa situation est facilement régularisable sur le territoire français. Monsieur a été placé le 25/11/2022 au CRA. L'audition avec le consulat a eu lieu le 28/11 mais depuis plus rien. Monsieur a toujours dit qu'il était lybien même s'il a plusieurs alias. Il est retenu sans motif. Au regard de l'absence de diligences de l'administration demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture indique que Monsieur se dit de nationnalité lybienne. La demande d'asile a été rejetée. Le 29/11/2022 Monsieur n'a pas été reconnu lybien. Nous ne sommes pas sûr de son vrai nom. La prolongation de la rétention est nécessaire pour vérifier sa véritable identité. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît que M. [E] a fait l'objet d'une première ordonnance de prolongation de sa rétention en date du 28 novembre 2022 (28 jours) et d'une seconde le 26 décembre 2022 (30 jours) déférée à la cour.
Les échanges de mails communiqués au dossier attestent que dès le 25 octobre 2022, et en vue de la sortie de M. [E] de la maison d'arrêt de [Localité 1] le 27 novembre 2022, le consulat de Lybie a été contacté pour l'obtention d'un laissez-passer, l'intéressé se déclarant de nationalité lybienne.
Le 28 novembre 2022 M. [E] a bénéficié d'un entretien avec le consulat, lequel n'a pas reconnu la nationalité lybienne de celui-ci.
D'autres démarches sont actuellement en cours afin de déterminer la nationalité de M. [E], notamment auprès du consulat algérien (demande du 20 décembre 2022) étant relevé que l'identité même de l'intéressé est sujette à caution et nécessite des investigations supplémentaires, celui-ci n'ayant cmmuniqué aucune pièce d'identité ni aucun document permettant de vérifier son état civil.
En conséquence, aucun défaut de diligences ne peut être imputé aux autorités préfectorales eu égard aux circonstances.
L'ordonannce sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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