Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11276
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
Chez M. [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1923
DÉFENDERESSES
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11276 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V3
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2017, Monsieur [K] [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 5 juillet 2017, puis à l’audience de conciliation et mise en état du 7 mars 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 15 avril 2019, date à laquelle elle a été plaidée, mise en délibéré au 8 juillet 2019, et notifiée aux parties le 12 juillet 2019.
Le 29 juillet 2019, Monsieur [K] [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 2 février 2021.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 15 avril 2021.
Par acte du 12 septembre 2022, Monsieur [K] [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [K] [F] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 8 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Monsieur [K] [F] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 28 mois.
Suivant conclusions signifiées le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [F].
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 13 mois.
Le 28 octobre 2022, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans l’affaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 28 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai d’1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ; le délai de 7 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience de conciliation et mise en état est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;le délai de 13 mois entre et la seconde audience de conciliation et mise en état et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois ;le délai de 2 mois entre l’audience devant le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif;le délai de 4 jours séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif;le délai de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, à hauteur de 6 mois, Toutefois, la mise en place d’un confinement en raison de la crise sanitaire du Covid-19 au cours de cette période n’est pas imputable au service public de la justice, de sorte qu’il convient de déduire 2 mois de ce délai. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée à hauteur de 4 mois sur cette période ;
le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif;
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 13 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [K] [F] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Le préjudice moral de Monsieur [K] [F] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 600,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11276 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2V3
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [F]:
la somme de 2 600,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIBenoît CHAMOUARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment