Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00001
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHP2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F19/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [I] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
APPELANTE
***
SARL STYL'78
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
INTIMEE
****
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Z] [X] a été engagée à compter du 16 octobre 2006, avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2006, en qualité de coiffeuse qualifiée, par la société à responsabilité limitée Styl 78, selon contrat de travail à durée indéterminée, et devint, pendant la relation contractuelle, coiffeuse hautement qualifiée.
L'entreprise, qui exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Jean Louis David dans la galerie marchande Carrefour à [Adresse 4] (78) emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la coiffure.
Le 23 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la salariée la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie inscrite au tableau n°66 « rhinite et asthmes professionnels ».
À compter du 20 octobre 2017, Mme [X] a été placée en arrêt maladie, puis ayant été reconnue travailleur handicapé dès le 1er septembre 2018, elle fut estimée inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 7 septembre suivant, suite à quoi, elle fut licenciée par lettre datée du 9 octobre 2018 énonçant une inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [Z] [X] a saisi, le 25 février 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société Styl 78 à payer à Mme [Z] [X] les sommes suivantes :
- 768,27 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [Z] [X] du surplus de ses demandes
Déboute la société de sa demande,
Condamne la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 2 mars 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
Rappelle que par application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R1454-14 dans la limite de 9 mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 3 300,62 euros,
Condamne la société aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 2 janvier 2021, Mme [Z] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, Mme [Z] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de 36 307 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ; en ce qu'il a limité la condamnation de la société à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 768,87 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et statuant à nouveau, de :
Juger le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser les sommes de :
- 36 307 euros à titre d'indemnité nette de cotisations sociales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
- 768,27 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 août 2022, la société Styl 78 demande à la cour de :
Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Débouter Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2022.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Le 7 septembre 2018, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, par le Médecin du travail, suite à une visite de reprise.
En outre, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste de Coiffeuse, contre-indication à l'exposition, même indirecte, aux produits irritants ou allergisants ».
Après étude des postes de l'entreprise, nous nous sommes donc attachés à rechercher un poste adapté à votre état de santé, au besoin en redéfinissant certains postes de travail et en tenant compte de vos qualités professionnelles et de votre qualification.
Des recherches ont donc été effectuées au sein du Réseau, en vue de vous proposer un nouveau poste, conformément aux dispositions du médecin du travail.
Malheureusement, cette recherche s'est avérée infructueuse, et nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement à ce jour.
Nous vous avons donc convoqué[e] à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2018, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [T] [G], représentant du personnel.
Ainsi, lors de cet entretien, qui s'est tenu le vendredi 5 octobre dernier, nous avons évoqué vos problèmes de santé. Nous avons continué, jusqu'à ce jour, à rechercher des postes de reclassement adaptés, mais malheureusement, nous n'avons trouvé aucun poste susceptible de vous être proposé, au vu de vos qualifications et des dispositions du médecin du travail.
De plus, aucune création de poste n'étant envisagée, nous n'aurons à regret, pas d'autre poste susceptible de vous convenir, à vous proposer ultérieurement.
Par conséquent, en l'absence d'autre possibilités de reclassement susceptibles de convenir à votre état de santé, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail.
Considérant votre état de santé, vous n'effectuerez pas votre préavis et la date de l'envoi de cette lettre marquera le terme de votre contrat de travail mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement (') '.
Sur le manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Rappelant que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle causée par le manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité « de résultat » s'analyse en une rupture sans motif, Mme [Z] [X] soutient que la société Styl 78, tenue chaque année à la vérification de la ventilation du salon, ne prit pas les mesures nécessaires à la prévention de la santé au sens des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail du moment que le médecin du travail releva en octobre 2016, le défaut d'aération et de ventilation suffisantes des locaux sans que l'employeur ne réagisse sous 2 ans et que le personnel était exposé à la pollution spécifique des produits chimiques de la coiffure. Elle note que l'employeur défaillit à évaluer les risques du poste qu'elle occupait. Elle précise avoir souffert dès le mois de décembre 2015 d'une affection respiratoire sévère reconnue comme maladie professionnelle, qui s'aggrava fin 2016. Elle considère que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations sous cet aspect.
La société Styl 78 conteste l'enquête et la dénonciation par le médecin du travail du défaut de ventilation des locaux, dont ne parle que son ancien manager, de mauvaise foi. Elle considère que les déclarations d'inaptitude ayant affecté un certain nombre d'autres salariés sont sans rapport avec cette difficulté, dont elle n'était, en tout état de cause, pas informée. Elle souligne le défaut d'une causalité justifiée entre la pathologie dont est atteinte Mme [Z] [X] et le manquement qu'elle lui prête.
Lorsque la cause du licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
Cela étant, l'ancienne co-gérante du salon, Mme [M] [N] témoigne du défaut de ventilation constaté par le médecin du travail dont le passage est confirmé par Mme [P] et Mme [Z] [D], coiffeuses du salon, en octobre 2016, faute d'une ventilation mécanique contrôlée et d'une hauteur sous plafond suffisantes.
Par ailleurs, Mme [J], également coiffeuse du salon, témoigne avoir été déclarée inapte en octobre 2016 en raison d'une contre-indication à l'exposition aux produits utilisés, comme le fut ensuite déclarée, du même motif, Mme [P], en avril 2018.
Ces assertions sont corroborées par plusieurs clientes témoins des symptômes maladifs des employées et de la persistance d'odeur supposant un défaut de la ventilation.
Vu la convergence de ces éléments, l'employeur est mal fondé à disputer la valeur probante de l'attestation de l'ancienne gérante.
Or la connaissance de la société Styl 78 s'appréhendant dans celle de sa représentante légale, elle ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas connu le défaut dénoncé.
Au demeurant, il est acquis aux débats que le 10 octobre 2018, l'employeur modifia la ventilation des locaux en faisant poser un extracteur ayant conduit, selon l'artisan, à une « net[te] amélioration au niveau des bouches d'extraction », sur son constat préalable que la « gaine 200 [était] abimé[e] et trop petite. »
Etant précisé que sous ces différents aspects, l'intimée ne produit aucune pièce, il s'en évince qu'elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation d'assurer la santé de sa salariée, dont la maladie, reconnue d'origine professionnelle, est nécessairement en lien, serait-ce pour partie, avec le défaut de la ventilation du moment qu'elle résulte de l'inhalation des produits toxiques de la coiffure.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Il est acquis aux débats qu'à l'issue de la visite de reprise du 7 septembre 2018, Mme [Z] [X] a été déclarée inapte à son poste de travail en ces termes : « Inapte au poste de coiffeuse contre indication à l'exposition même indirecte aux produits irritants ou allergisants ».
Il est encore constant que la société Styl 78 se rapprochait du médecin du travail pour solliciter des informations complémentaires, et de Mme [Z] [X], pour connaître ses préférences géographiques, suite à quoi le 12 septembre suivant, l'intéressée émettait le souhait de travailler dans les Yvelines et adressait son curriculum vitae et le 20 septembre 2018, le médecin du travail indiquait : « Mme [X] ne peut être exposée aux produits chimiques utilisés dans le salon, les produits étant utilisés par elle-même ou par une collègue en sa présence (contact par inhalation). »
Il n'est pas contesté qu'aucun poste de reclassement ne lui fut proposé.
Se prévalant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Mme [Z] [X] fait valoir son expérience du management d'un salon, ou la possibilité qu'elle aurait eue d'être formatrice, coordinatrice ou coiffeuse dans un « salon bio », et soutient qu'aucun poste ne lui a été proposé dans ces domaines alors qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve de n'avoir pu la reclasser.
Ce à quoi la société Styl 78 lui oppose avoir recherché dans l'ensemble de son réseau, y compris auprès des franchisés, dans le département, écrivant, en vain, à 90 destinataires auxquels elle faisait parvenir l'avis du médecin du travail et le curriculum vitae de Mme [Z] [X]. Elle réfute que l'intéressée ait pu occuper les postes dont elle se prévaut, qui laissent le contact allergène, et faute d'une formation initiale suffisante.
L'article L.1226-10 du code du travail énonce que « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
Cependant, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Cela étant, la société Styl 78 a adressé le 17 septembre 2018 des lettres à divers salons ainsi que des mails à d'autres interlocuteurs, dans la perspective du reclassement de la salariée.
Comme cette dernière fut convoquée en vue de son licenciement le 26 septembre dans un délai moindre de 10 jours du début de la recherche, et effectivement licenciée le 9 octobre suivant, quand l'ensemble des destinataires de ces correspondances, vu les pièces versées aux débats, n'ont pas encore répondu, il s'en suit, d'autant que l'employeur ne conteste pas avoir eu une activité de coiffure biologique compatible avec les préconisations du médecin du travail, qu'il ne justifie pas suffisamment du caractère loyal et sérieux de ses démarches.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] de ses prétentions tendant à voir requalifier son licenciement, alors que la société Styl 78 a manqué tant à son obligation d'assurer la sécurité de l'intéressée à l'origine de son inaptitude qu'à celle de reclassement, rendant le licenciement sans cause d'un double motif.
Sur l'indemnisation de la perte d'emploi
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1.
Au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [Z] [X] fait valoir les effets délétères sur sa santé de la perte de son emploi, ainsi que ses effets économiques, étant mère isolée, et endettée, aggravés par la baisse de la rémunération désormais perçue d'un travail à temps partiel. Sur quoi la société Styl 78 dispute le lien entre le manquement et le dommage, faute d'être comptable des difficultés personnelles de l'intéressée, qui ne justifie pas suffisamment de ses recherches d'emploi et, plus généralement, de sa situation.
Dans le contexte d'une rupture survenue dans les suites de la maladie empêchant l'intéressée de retrouver aisément un emploi, il sera alloué à l'appelante, au regard de son ancienneté et dans les limites de sa réclamation fondée sur les dispositions de l'article L.1235-3 précité, une indemnité pour licenciement non justifié de 36.000 euros, assujettie aux cotisations et contributions sociales dans les conditions des articles L.242-1 II-7° et L.136-1-1 III°5 du code de la sécurité sociale.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal dès ce jour conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les conditions de l'article 1343-2 du même texte.
Sur les autres demandes
La demande, non querellée, de l'appelante de voir confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué un complément d'indemnité légale de licenciement sera accueillie sans qu'il n'y ait lieu de condamner à nouveau la société Styl 78 à ce paiement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Styl 78 à payer à Mme [Z] [X] 768,27 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement augmentés des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] de ses prétentions tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Dit le licenciement prononcé le 9 octobre 2018 sans motif réel et sérieux ;
Condamne la société à responsabilité limitée Styl 78 à payer à Mme [Z] [X] 36.000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement injustifié augmentés des intérêts au taux légal dès ce jour ;
Rappelle que cette somme est assujettie aux cotisations et contributions sociales dans les conditions des articles L.242-1 II-7° et L.136-1-1 III°5 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité limitée Styl 78 à payer à Mme [Z] [X] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Styl 78 aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,