Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N°516/2025
N° RG 24/02292 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUA
EV/KM
Décision déférée du 10 Juin 2024
Président du TJ de [Localité 22]
( 24/00204)
MICHEL
[V] [O]
C/
[X] [O] épouse [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [O] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de donation-partage du 3 octobre 2013 reçu par Me [A] [L], notaire, M. [W] [O] et Mme [J] [B] épouse [O] ont donné à leurs trois enfants [V], [X] et [G] divers biens immobiliers.
Les biens objets de la donation étaient les suivants :
- la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 19] (31), figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 11], pour une valeur de 195.006 €,
- la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 20] (31) sous le numéro [Cadastre 2], pour une valeur de 150.003 €,
- la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation avec grange et diverses parcelles de terre attenantes et séparées située sur la commune de [Localité 21] (09) sous divers numéros, pour une valeur de 35.000,00 €,
- la nue-propriété d'un hangar avec terrain situé sur la commune de [Localité 19] (31), figurant au cadastre sous les numeros [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une valeur de 70.000 €.
ll a éte attribué :
- à [X], la nue-proprieté de la maison de [Localité 19], à charge pour elle de payer une soulte à [V] de 45.003 €,
- à [V], la nue-propriété de la maison de [Localité 21], du hangar de [Localité 19] outre la soulte à recevoir de [X],
- à [G], la nue-propriété de la maison de [Localité 20],
La soulte de 45.003 € était à payer par [X] à [V] dans les 6 mois du décés du
survivant des donateurs qui est intervenu le 16 février 2018.
À cette date leurs enfants ont bénéficié de la propriété complète des biens qui leur étaient attribués.
La parcelle [Cadastre 17] qui lui avait été attribuée n'ayant pas d'accés aménagé permettant d'accéder à la voie publique, M. [V] [O] a utilisé le portail du [Adresse 4], propriété de sa s'ur pour accéder à sa propre parcelle.
Le 19 avril 2018, M. [V] [O] a formé une demande de certificat d'urbanisme auprès de la mairie de [Localité 19] aux fins de création d'un accès direct à la voie publique.
Fin juillet 2021, Mme [X] [P] a bloqué le portail par l'installation d'une chaîne et d'un cadenas, privant M. [V] [O] de cet accès à sa parcelle et au hangar.
Par courrier recommandé du 1er août 2021, adressé à sa s'ur, M. [V] [O] a rappelé que son terrain issu de la division se trouvait enclavé et que, dans l'attente d'une autorisation d'accès à la voie publique, il convenait de rétablir le passage.
Ce courrier est resté sans effet.
M. [V] [O] a déposé un permis de construire le 20 octobre 2022 portant demande de démolition de l'ancienne grange et autorisation de construction d'une maison individuelle avec accès au [Adresse 14], dans le prolongement du certificat d'urbanisme du 19 avril 2018.
Par arrêté du 23 janvier 2023, le maire de la commune a refusé le permis de construire en raison d'une impossibilité d'accès au [Adresse 14].
Par acte du 17 février 2023, M. [V] [O] a demandé au juge des référés tribunal judiciaire de Toulouse de:
- condamner Mme [X] [P] à lui remettre un double des clefs du nouveau cadenas, ou à ôter la chaîne du portail afin de lui permettre d'accéder à sa parcelle par le seul accès aménagé et ce sous astreinte,
- désigner un expert chargé de recueillir l'ensemble des données topographies et juridiques permettant à la juridiction de déterminer si la parcelle de M. [O] se trouve ou non enclavée.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [M] [R] qui a déposé son rapport le 22 août 2023.
Par acte du 23 janvier 2024, M. [V] [O] a fait délivrer assignation en référé à Mme [X] [O] épouse [P] aux fins de voir, au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ordonner la remise en état de l'accès à sa parcelle, par le portail du [Adresse 3].
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2024, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle portant sur la légalité de l'arrêté portant refus de permis de construire du 23 janvier 2023 pris par le maire de [Localité 19],
- débouté M. [V] [O] de sa demande en rétablissement du droit de passage par la parcelle de Mme [X] [O] au [Adresse 4],
- débouté M. [V] [O] de sa demande de renvoi au fond,
- débouté M. [V] [O] de sa demande provisionnelle en dommages et intérêts,
- condamné M. [V] [O] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [V] [O] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [O] dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, demande à la cour au visa des articles 49, 378, 835 et 837 du code de procédure civile, et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer sinon réformer la décision du 4 juillet 2024 des chefs suivants :
* débouté M. [V] [O] de sa demande en rétablissement du droit de passage par la parcelle de Mme [X] [O] au [Adresse 4],
* débouté M. [V] [O] de sa demande de renvoi au fond,
* débouté M. [V] [O] de sa demande provisionnelle en dommages-et-intérêts;
* condamné M. [V] [O] aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Puis statuant à nouveau
A titre principal,
- ordonner la remise en état de l'accès à la parcelle [Cadastre 17] propriété de M. [V] [O] par le portail du [Adresse 4] par la remise d'une clef du cadenas mis en place par Mme [X] [P],
- assortir cette obligation de remise en état d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner par provision Mme [X] [P] née [O] au paiement d'une somme de 3.000 € à valoir sur le préjudice moral non sérieusement contestable né de son refus abusif à consentir à la solution technique proposée par M. [R],
A titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à telle date qu'il plaira devant le tribunal judiciaire statuant au fond afin qu'il soit statué,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [X] [P] née [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [X] [P] née [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
- condamner Mme [X] [P] née [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Mme [X] [P] née [O] dans ses dernières conclusions du 7 avril 2025, demande à la cour de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tout point l'ordonnance RG 24/00204 du 10 juin 2024,
- mettre à la charge de M. [O] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [O] explique que les démarches engagées auprès de la mairie de [Localité 19] afin de créer un accès de ses parcelles à la voie publique se sont heurtées à un refus et qu'il utilisait le portail de la propriété familiale avant division jusqu'à ce que sa s'ur, attributaire de la parcelle où se trouve cet unique portail, y appose une chaîne et un cadenas fin juillet 2021, l'empêchant d'accéder à sa propriété dès lors qu'il lui est interdit juridiquement de créer une sortie sur la voie publique.
Il fait valoir qu'il ne demande pas la reconnaissance d'une servitude qui relève du juge du fond mais que soit constatée l'impossibilité matérielle d'accès à sa propriété qui ne dispose d'aucun accès sur la voie publique, ses demandes de création de tels accès sur le chemin du Laraudou et sur celui du [Adresse 15] ayant été rejetées, ce qu'a parfaitement constaté l'expert désigné selon lequel la seule solution envisageable est l'utilisation de l'accès se trouvant sur la parcelle de Mme [P].
Il rappelle avoir utilisé sans violence ni voies de fait une servitude de passage préalablement consentie, l'obstacle mis pour l'empêcher d'accéder à son fonds constituant un trouble manifestement illicite.
Mme [P] oppose que les 5 juin 2020 et 8 juillet 2021 sa maison a été squattée et avoir subi une effraction le 8 avril 2021, la contraignant à changer la serrure et à renforcer le portail. Elle rappelle que leurs ayants-droits n'ont pas indiqué l'existence d'une servitude de passage et que le terrain de son frère dispose d'accès à deux voies publiques l'une disposant d'une entrée « en bateau ».
Elle souligne que M. [O] n'a pas attaqué devant le tribunal administratif le refus de permis de construire qu'il a déposé au motif qu'un «nouvel» accès serait accidentogène.
Elle considère que l'appréciation d'une situation d'enclave juridique ne relève pas de l'office du juge des référés et que l'arrêté portant refus de permis de construire du 28 novembre 2024 ne saurait remettre en cause la constatation de l'absence d'enclave physique alors que M. [O] en l'absence de contestation des décisions ayant rejeté ses demandes de prêt construire.
Par ailleurs, elle souligne qu'en admettant que M. [O] bénéficiait d'une tolérance pour passer par son portail jusqu'en août 2021, il n'a agi que trois ans après que ce passage lui soit interdit ce qui caractérise l'absence de dommage imminent étant précisé que par ailleurs un tel dommage n'est pas démontré pas plus qu'une situation de péril.
Sur ce
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
L'illicéité du trouble peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, une décision de justice, d'une convention de règlement intérieur ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir le bénéfice de ce droit.
En cas de trouble manifestement illicite, l'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser à moins qu'elles n'amènent à douter de son existence même ou de son illicéité.
L'article 682 du Code civil : «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
Enfin, selon l'article 691 du même code : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. ».
Il convient de rechercher si M. [O] démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite dont la réalité est appréciée au jour où le premier juge a rendu sa décision.
En l'espèce, aucun acte ne prévoit de servitude de passage au bénéfice du fonds de M. [O], et il n'appartient pas au juge statuant en référé de rechercher si les faits sont susceptibles de caractériser une enclave au sens de l'article 682 du Code civil.
En revanche, même en l'absence de servitude, le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures utiles aux fins de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il n'est pas prétendu que le fonds de M. [O] soit physiquement enclavé en ce qu'il longe d'un côté le [Adresse 12], classé route départementale et d'un autre le [Adresse 13], sans qu'aucun accès de sa propriété à ces chemins soit aménagé.
M. [O] fait valoir l'échec de ses demandes d'aménagement permettant l'accès de sa propriété aux voies de circulation qu'elle longe, qui se sont opposés à des arrêtés municipaux portant rejet de ses demandes.
Le rapport de consultation du 22 août 2023 relève que la parcelle de M. [O] bénéficie de deux façades donnant sur des voies publiques dont aucune n'a fait l'objet d'un aménagement, empêchant tout accès à la parcelle dans des conditions normales avec un véhicule et retient que dès lors qu'il n'est pas possible administrativement d'obtenir la création d'un accès au terrain sur la façade dont dispose la propriété de M. [O] qui ne bénéficie d' autorisations d'accès depuis la voie départementale, la seule hypothèse envisageable est l'utilisation de l'accès existant se trouvant sur la parcelle de Mme [P].
M. [O] produit :
' l'arrêté municipal portant refus de permis de construire du 23 janvier 2023 déposé le 20 octobre 2022 pour non-respect de l'article 3 du PLU prévoyant « Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne le moins de risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. »,
' arrêté municipal du 18 novembre 2024 portant refus de permis de construire concernant le projet de l'édification d'une maison individuelle le refus étant motivé par l'avis du gestionnaire de la voirie départementale, le conseil départemental, du 1er octobre 2024, qui stipule que « l'accès sur la route départementale RD 77 F ne sera pas autorisé » et de l'avis du gestionnaire de la voirie intercommunale, la communauté de communes des coteaux Bellevue du 15 novembre 2024, qui stipule en rappelant l'arrêté du 23 janvier 2023 que « la propriété située à l'intersection du [Adresse 12] voie départementale et du [Adresse 14], voie communale, ces voies étant toutes deux très fréquentées, le maire de la commune de [Localité 18] a refusé la création d'un chemin d'accès auxdits lots sur le [Adresse 14]».
Enfin, la propriété de M. [O] ne disposant d'aucun accès carrossable, ce dernier a toujours utilisé le portail qui avait été installé avant la scission de la propriété par les ayants-droits des parties entre 2018, date de décès du dernier vivant et juillet 2021, date de la pose d'une chaîne fermée par un cadenas.
Or, si la pose d'une chaîne fermée par un cadenas est parfaitement justifiée par les intrusions dont Mme [P] indique avoir été victime, l'absence de remise d'une clé de ce cadenas à M. [O] alors que ce dernier a pu, pendant trois ans c'est-à-dire depuis le début de la prise de possession de leurs fonds par chacun, passer par la propriété de sa s'ur caractérise une entrave subite et non autorisée par décision de justice, à un passage ancien, usité habituellement par M. [O] constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. [O] d'avoir tardé à agir alors qu'il a réclamé le rétablissement temporaire du passage dès le 1er août 2021, a fait appel à son assureur responsabilité civile lequel a tenté l'organisation d'une expertise dont le principe a été refusé par sa s'ur, justifiant la délivrance d'une assignation dès le 17 février 2022.
Enfin, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité ou non d'un éventuel recours par M. [O] à l'encontre des arrêtés ayant refusé de faire droit ses demandes.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et Mme [P] condamnée à remettre à M. [O] une clé du cadenas fermant la chaîne du portail permettant l'accès à la propriété de M. [O], sous astreinte provisoire selon des modalités prévues au dispositif.
M. [O] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser 3000 € au titre du préjudice moral résultant du refus abusif de sa s'ur et lui permettre l'accès à sa propriété.
M. [O], qui allègue d'un préjudice moral ne le caractérise pas spécialement, dès lors, il ne démontre pas avec l'évidence requise en référé l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé. Sa demande sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
Enfin, l'équité commande de faire droit à la demande de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts provisionnels présentée par M. [V] [O].
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
Condamne Mme [X] [O] épouse [P] à remettre à M. [V] [O] une clé du cadenas permettant de fermer le portail du [Adresse 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà et dans la limite de trois mois,
Condamne Mme [X] [O] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [X] [O] épouse [P] à verser à M. [V] [O] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET