Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00317 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZU3
SASU SORESET
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 24 Décembre 2019
RG : 19/00316
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SORESET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par, Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[M] [F]
né le 12 Février 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] (le salarié) a été engagé par la société Soreset (la société), société du groupe Elior, à compter du 1er mars 2010, par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité de chauffeur livreur, statut employé, niveau 2B de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration collective.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de chauffeur livreur, statut employé, niveau IV.
Par courrier du 8 septembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 19 septembre 2016, et lui a notifié dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 septembre, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 27 octobre 2016, le salarié a contesté sa mise à pied et son licenciement.
Le 19 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de voir annuler la mise à pied notifiée le 8 septembre 2016, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation du groupe Elior à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire infondée. Au dernier état de ses demandes, le salarié a sollicité la condamnation solidaire de la société Soreset et du groupe auquel elle appartient.
Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré hors de cause la société Elior,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Soreset,
- requalifié la rupture du contrat de travail du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Soreset à verser au salarié les sommes suivantes :
18 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 066,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire non fondée,
3 038,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 000 euros nets à titre d'indemnité conventionnel de licenciement,
2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente au préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que le rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- fixé la moyenne de salaire à 1 519,01 euros bruts,
- ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société Soreset de l'intégralité de ses demandes,
- laissé la totalité des dépens à la charge de la société Soreset.
La société a interjeté appel de ce jugement, le 14 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour essentiellement de :
- infirmer le jugement,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement,
- limiter le quantum accordé au salarié à la somme de 10.633,07 euros bruts, soit 7 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
La société fait valoir que :
- le salarié a indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'un avertissement et qu'il a été licencié «pour une livraison non conforme, alors que ce n'est pas lui qui préparait les livraisons», alors que la fiche de poste précise que le salarié «prépare, organise et assure les livraisons de telle manière à satisfaire au mieux les horaires définis avec chaque client » ; que le salarié pouvait être à l'origine des erreurs de préparation puisqu'il était en charge de la préparation des commandes et était également tenu de livrer les quantités et produits inscrits sur le bon de livraison au client concerné, et devait donc vérifier les bons de livraison qui lui étaient remis,
- les faits reprochés au salarié ont concerné plusieurs livraisons, qu'en sept jours, du 1er au 8 septembre 2016, le salarié a commis des négligences répétées incompréhensibles et inacceptables dans une société de prestation de service, et ce malgré les différents rappels à l'ordre de sa hiérarchie ; qu'à la suite du premier incident, le directeur cuisine et le responsable des flux ont organisé une réunion avec l'ensemble des chauffeurs, dont le salarié, pour rappeler à ce dernier les consignes relatives à ce client, notamment sur les horaires de livraison et sur les bons de commande,
- plusieurs erreurs dans les commandes des clients livrés par le salarié ont été identifiées, que ce soit des erreurs de quantité ou de qualité ; que les clients ont ainsi subi un préjudice du fait du comportement fautif du salarié alors que celui-ci devait s'assurer de la concordance entre les produits effectivement livrés et les produits figurant sur le bon de commande, qu'en outre il connaissait les habitudes des clients de sa tournée et aurait immédiatement dû remarquer certaines erreurs,
- le salarié a effectué, à plusieurs reprises des livraisons, avant l'horaire prévu, ce qui a eu pour effet de déclencher une alarme en raison de l'absence du personnel de restauration sur place ; que cette alarme n'est pas silencieuse contrairement à ce que prétend le salarié, que les clients ont adressé plusieurs courriels pour faire part de leur mécontentement et le salarié a, de nouveau, été reçu par le responsable des flux pour lui rappeler les horaires à partir desquels il pouvait effectuer les livraisons concernées.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2020, le salarié demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamner la société au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le salarié fait valoir que :
- ce n'est pas lui qui préparait les livraisons et que la société a affirmé qu'il 'ne lui est pas reproché la préparation des livraisons mais bien l'organisation et la réalisation des livraisons' ; que cependant, à la lecture de la lettre de licenciement, il n'est question que du contenu des livraisons et non de l'organisation de celles-ci, à l'exception du problème de l'alarme et qu'il s'agit là d'un glissement vers un grief nouveau,
- ce qui lui était remis pour livraison était supposé correspondre à la commande faite par le client ; qu'il arrivait cependant régulièrement qu'un produit soit en rupture et qu'il soit remplacé par un fruit ou un légume autre que celui qui avait été choisi par le client ; qu'il livrait donc ce qui avait été préparé et que, si de la marchandise était abîmée, ce n'était pas de son fait,
- de nombreuses attestations font état de sa conscience professionnelle, de sa rigueur et de sa ponctualité alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement avant son licenciement,
- le grief de déclenchement intempestif de l'alarme n'a pas été abordé lors de l'entretien préalable et, s'il ne disconvient pas qu'il a pu faire déclencher une alarme, il ne l'a appris que bien plus tard, l'alarme étant silencieuse ; que ce grief n'est pas suffisant pour le licencier pour faute grave.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir - constater - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir - dire et juger - lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1- Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Et en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié pour rompre le contrat de travail d'apporter la preuve de faits précis et matériellement vérifiables, invoqués dans la lettre de licenciement. Lorsque le doute subsiste sur le caractère sérieux et réel du motif invoqué, il profite au salarié.
La gravité du manquement imputé est appréciée au regard du contexte, de la nature des agissements, des fonctions exercées dans l'entreprise, de l'ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et du préjudice en résultant pour l'employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave que la société reproche au salarié d'avoir, entre le 31 août et le 8 septembre 2016, d'une part, effectué des livraisons de façon incomplète ou erronée, d'autre part, d'avoir provoqué le déclenchement intempestif de l'alarme du client en le livrant prématurément à 6 heures 30 au lieu de 7 heures 30, ayant généré du mécontentement croissant ainsi qu'un climat de défiance de la part du client.
Sans contester la matérialité des fait reprochés dans la première série de griefs, le salarié soutient que ceux-ci ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'assurer la préparation des commandes et leur contrôle et il estime que le déclenchement intempestif de l'alarme silencieuse de motive pas un licenciement pour faute grave.
Aux termes du contrat de travail et au dernier état des relations contractuelles, le salarié était employé en qualité de chauffeur livreur, statut employé, niveau IV.
La fiche de poste précise que le chauffeur-livreur achemine et livre les produits alimentaires et non alimentaires. Au nombre de ses missions figurent celles :
- d'optimiser l'organisation de sa tournée et de ses déplacements et, pour y satisfaire, il prépare, organise et assure les livraisons de telle manière à satisfaire au mieux les horaires définis avec chaque client, il peut préparer et assurer la distribution d'éléments annexes (goûters, lait, condiments, serviettes, produits d'entretien, documents administratifs...) ;
- de respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que les procédures de contrôle et, pour y satisfaire, il détecte les non-conformités ou tout incident affectant la qualité des livraisons, isole les produits non conformes et avertit son hiérarchique.
De ce descriptif, il résulte que le chauffeur-livreur a pour mission essentielle d'assurer, dans le respect des règles d'hygiène et de qualité, l'acheminement des produits commandés et d'en assurer la livraison aux horaires définis avec le client.
Alors que la préparation des livraisons est envisagée au titre de l'organisation de la tournée, il ne peut être clairement affirmé qu'il incombe au chauffeur livreur de contrôler la conformité de la livraison à la commande voire de procéder lui-même à la préparation de la commande.
De fait, une salariée atteste (pièce n°14 de l'intimé) que «les livraisons des repas en cantine sont souvent inexactes, il manque souvent des barquettes, celles-ci n'étant pas préparées par les livreurs [...] et il arrive que les menus soient changés : pomme à la place de compote ou yaourt à la place de fromage [...] ».
M. Z., chauffeur-livreur de l'entreprise, relate avoir été témoin de ce que, le 6 septembre 2016, le responsable de flux avait ordonné au salarié de mettre des poires à la place des abricots
Dans ces conditions, il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir livré le double de la quantité commandée, d'avoir livré des commandes incomplètes et d'avoir livré des produits qui n'avaient pas été commandés, en substitution de produits commandés, en l'occurrence des poires à la place des abricots.
En revanche, alors qu'il entre dans les missions du chauffeur-livreur de détecter les non-conformités ou tout incident affectant la qualité des livraisons et d'isoler les produits non conformes, ce dont il doit avertir son hiérarchique, force est de constater que le client de la société s'est plaint de la livraison, le 1er septembre 2016, d'un sachet de salade pourrie et d'une barquette d'épinards éventrée, ainsi que cet incident a été relaté au directeur de la cuisine centrale qui en atteste.
Par ailleurs, au delà de la livraison le 31 août 2016 du double de la quantité requise de repas dont la responsabilité ne peut être imputée au salarié, il est établi que celui-ci a repris la totalité des repas ainsi livrés alors que l'agent de restauration lui avait demandé de n'en reprendre que le surplus, ainsi que cet incident a été relaté au directeur de la cuisine centrale qui en atteste.
A l'occasion de l'entretien préalable, et ainsi que le rapporte la déléguée syndicale qui l'assistait à cette occasion, le salarié a expliqué avoir agi ainsi à la demande de son responsable hiérarchique, ce dont il ne justifie cependant pas.
Enfin, il est reproché au salarié d'avoir effectué, le 5 septembre, la livraison de la ville de St Galmier à 6h30 au lieu de l'horaire prévu à 7h30, provoquant le déclenchement de l'alarme en l'absence du personnel de restauration et, alors que rappel de l'horaire à partir duquel il pouvait accéder aux deux restaurants scolaires de cette commune lui avait été fait le jour-même par son supérieur hiérarchique, le 6 septembre, le salarié livrait le groupe scolaire La Colombe à 6 h30 au lieu de 7h30, déclenchant l'alarme du site, et le 8 septembre, il se présentait à nouveau à 7 heures au lieu de 7 heures 30 sur le site de St Galmier, provoquant à nouveau le déclenchement de l'alarme.
La matérialité de ces griefs est étayée par l'attestation de témoignage du directeur de cuisine centrale ainsi que par le courriel adressé à celui-ci par la responsable du service population de la ville de St Galmier, étant observé qu'au regard de la consigne qui lui avait été donnée, s'agissant de l'horaire à partir duquel il devait assurer la livraison, et de la finalité d'une telle mesure compte tenu du caractère périssable des denrées livrées,il importe peu de déterminer si l'alarme était ou non silencieuse.
Au vu de ce qui précède, si la responsabilité du caractère erroné ou incomplet des livraisons effectuées sur la période en cause ne peut pas être imputée au salarié, en revanche la société rapporte la preuve que celui-ci, d'une part, a manqué à son obligation contractuelle de détecter les non-conformités des produits livrés, en n'ayant pas écarté deux produits abîmés, d'autre part, a manqué de façon réitérée aux consignes qui lui avaient été données s'agissant de l'horaire à partir duquel il devait assurer la livraison du client.
Les manquements ainsi établis et imputables au salarié dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui ne représentent qu'une partie des griefs qui lui étaient reprochés à l'appui d'une faute grave, tout en étant suffisamment sérieux pour justifier un licenciement nonobstant tout précédent disciplinaire, ne sont cependant pas, à eux-seuls, d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
2- Sur les conséquences financières
En l'absence de licenciement pour faute grave, la société est redevable des salaires dont elle a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire non fondée du 8 au 27 septembre 2016, soit la somme de 1 066,86 euros bruts, telle que retenue par les premiers juges et non discutée.
Le salarié peut également prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective.
Sur la base du salaire mensuel moyen brut de 1 519,01 euros, tel que retenu par les premiers juges et non utilement contesté par l'employeur, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à :
- 3 038,02 euros bruts le montant de l'indemnité de préavis de deux mois, outre 303,80 euros bruts l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 2 000 euros nets le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé dans sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sorte que, par infirmation du jugement, sa demande est rejetée de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au regard de la solution du litige, l'équité ne commande qu'il soit fait droit à la demande du salarié au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer dans la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Soreset à payer à M. [M] [F] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
REJETTE, comme étant non fondée, la demande de M. [F] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Soreset aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,