Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02359 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 14 Septembre 2018
RG n° 17/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le 11 Janvier 1984 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
assisté de Me Pierre JALET, avocat au barreau d'EURE,
INTIMÉ :
Monsieur [C] [A]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019007446 du 26/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] est propriétaire d'un tracteur dont M. [E] soutient avoir fait l'acquisition le 18 décembre 2015 moyennant le paiement de la somme de 27 500 euros. Le 9 avril 2016, M. [A] aurait repris possession de ce tracteur avec violence.
Par acte du 19 décembre 2016, M. [E] a fait assigner M. [A] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [A] ;
- déclaré recevables les prétentions formées par M. [E] ;
- débouté M. [A] de sa demande tendant à enjoindre à M. [E] d'avoir à effectuer un choix sur le fondement légal invoqué ;
- condamné M. [A] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées suite aux faits du 9 avril 2016 ;
- débouté M. [E] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
- débouté M. [A] et M. [E] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [A] au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2019, M. [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2019, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- s'entendre M. [A] condamné au paiement de la somme de 27500 euros montant du prix du véhicule cédé et repris outre les intérêts sur ladite somme au taux légal depuis le 9 avril 2016 et jusqu'à complète restitution de la somme de 27 500 euros ;
- s'entendre condamné M. [A] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de l'engin agricole ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a accordé une somme de 1 000 euros sur la base de dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- s'entendre M. [A] condamné à lui payer une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- s'entendre M. [A] condamné en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 janvier 2020, M. [A] demande à la cour de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] de ses prétentions indemnitaires ;
- recevoir son appel incident ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées suite aux faits du 9 avril 2016 ;
- en tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'existence de la vente :
M. [E] sollicite la réformation du jugement en ce que ses demandes de condamnation de M. [A] à lui restituer les sommes versées en contrepartie de l'acquisition du tracteur ont été rejetées aux motifs que la preuve de la cession n'était pas suffisamment rapportée. Il réclame la somme de 27 500 euros en paiement de la somme correspondant à la restitution du prix de vente, M. [A] ayant récupéré son tracteur le 9 avril 2016.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] affirme que la preuve de la cession du tracteur pour la somme de 27 500 euros est suffisament rapportée.
En outre, il sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qu'il prétend avoir subi suite à la privation de l'engin agricole à la date du 9 avril 2016.
M. [A] sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 27 500 euros qui correpondrait à la restitution du prix de vente.
M. [A] affirme n'avoir jamais conclu de contrat de vente de son tracteur au profit de M. [E] pour la somme de 27 500 euros. M. [A] ne conteste pas avoir remis le tracteur à M. [E] mais réfute tout transfert de sa propriété.
L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite dès lors qu'il y a un accord des parties sur la chose et sur le prix.
En application de l'article 1341 du code civil la vente portant sur une valeur supérieure à 1 500 euros, celle-ci doit être prouvée par écrit. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, il est constant que la valeur du tracteur est supérieure à 1 500 euros et que les parties n'ont rédigé aucun écrit constituant un acte de vente.
Il ressort des pièces produites par M. [E] que la copie de la déclaration Cerfa de cession du véhicule mentionne la vente du tracteur immatriculé [Immatriculation 3] entre M. [A] et M. [E]. Cette déclaration comporte la signature du vendeur et de l'acquéreur.
M. [E] produit également la copie de la carte grise du véhicule au nom de M. [A]. Elle porte deux rayures manuscrites ainsi que la mention 'vendu le 18/12/2015" avec une signature.
Aux termes de la sommation interpellative délivrée à la requête de M. [E] le 25 juillet 2017, M. [A] a reconnu :
- 'avoir conservé le tracteur et encaissé la somme de 25 000 euros. Néanmoins, il n'y a eu aucun écrit concernant cette transaction concernant le prix de cession, si ce n'est le certificat de cession rempli et signé par M. [E]. J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de M. [E] dans le cadre d'une transaction pour la cession de ma ferme ».
M. [E] produit également 5 relevés de comptes bancaires qui font apparaître des débits par chèque.
Il ressort des pièces susvisées qu'une transaction a effectivement été conclue entre M. [E] et M. [A]. Cependant, il n'est pas établi que M. [E] et M. [A] ont conclu un contrat de vente emportant transfert de propriété du tracteur le 18 décembre 2015 et qu'un accord a été convenu sur le prix de vente à 27 500 euros.
En effet, les relevés versés par M. [E] ne permettent pas d'affirmer que les sommes débitées correspondraient au paiement du prix de vente au profit de M. [A].
L'un de ses relevés correspond au compte bancaire d'une tierce personne, M. [F] [I], qui serait le frère de M. [E] et que celui-ci lui apporterait son concours sur l'exploitation. Cependant, M. [E] ne produit aucun élément permettant d'établir ce lien.
En outre, M. [E] prétend que la vente du tracteur a été convenue en échange de la somme de 27 500 euros. Cependant et à supposer que le virement effectué par M. [I] de 5 000 euros additionné aux débits de 8 000 et de 12 000 euros correspondent au prix de cession, la somme totale revient à 25 000 euros. M. [A] reconnaît avoir encaissé cette somme mais non en contrepartie de la cession de son tracteur alors que M. [E] affirme que le prix de vente était de 27 500 euros.
En outre, M. [E] est défaillant à produire la copie des chèques débités, il n'est donc pas possible d'en déterminer le bénéficiaire.
Quant aux débits de 8 000 et de 12 000 euros, ils ont été effectués en juillet et septembre 2015 soit antérieurement à l'opération de vente alléguée par M. [E]. Aussi, la preuve de l'existence de la vente du tracteur à un prix déterminé n'est pas rapportée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur la responsabilité délictuelle de M. [A] :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [E] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi aux motifs que M. [A] aurait commis une faute de nature délictuelle en venant récupérer le 9 avril 2016 le tracteur qui se trouvait être en sa possession.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède que la preuve de la vente n'est pas rapportée et ainsi M. [A] n'a pas commis de faute en reprenant le tracteur. Aussi, M. [E] sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, M. [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les violences dont il a été victime le 9 avril 2016 et qui lui ont été infligées par M. [A] venu récupérer son tracteur.
M. [A] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées. Il soutient que la preuve de la faute délictuelle ne peut être rapportée par les attestations de MM [X] père et fils aux motifs qu'ils entretiennent des relations d'affaires avec M. [E].
Il ressort des pièces produites que le 9 avril 2016, M. [A] est venu récupérer le tracteur qui était en possession de M. [E] avec violence. Selon certificat médical établi le 9 avril 2016, M. [E] a ainsi été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 6].
M. [W] [X] atteste avoir été témoin de l'agression de M. [E]. S'il n'est pas contesté que M. [E] et M. [W] [X] entretiennent des relations d'affaires, la preuve n'est pas rapportée par M. [A] que cette attestation soit de pure complaisance. En effet le certificat médical produit confirme la réalité des faits.
Aussi, la preuve de la faute délictuelle commise par M. [A] sur ce point est rapportée.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et particulièrement s'agissant du montant accordé en dommages-intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en appel, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [E] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [E] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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