Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/120
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7IK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 30 janvier à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :
[P] [S]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Vu l'appel formé le 30/01/2024 à 13 h 51 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 16h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu:
M. [Y] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE et conseil de [P] [S];
En l'absence de [P] [S] ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et refusé de faire droit à la demande de 4ème prolongation de la préfecture du Tarn et a ordonné la remise en liberté de [P] [S].
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2024 à 13 heures 51 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :
-ERREUR D'APPRECIATION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 janvier 2024 ;
Entendu les explications fournies par le conseil d'[P] [S] qui sollicite la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'erreur d'appréciation du juge des libertés et de la détention :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
La préfecture du Tarn fonde son argumentation sur le 1° relatif à l'obstruction par l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
Or, force est de constater que les obstructions dont il est fait état se sont déroulés les 27 décembre 2023 et 9 janvier 2024, soit il y a plus de 15 jours.
Oralement, la préfecture a souligné que son argumentation était recevable dans la mesure où la décision du juge des libertés et de la détention avait, par ordonnance du 14 janvier 2024 confirmée par la cour d'appel le 16 janvier 2024, prolongé pour la troisième fois la rétention de l'intéressé en indiquant que la préfecture justifiait « d'une nouvelle démarche pour un routing avec un nouveau vol prévu le 6 février prochain à direction d'Islamabad (') qu'il résulte de la procédure elle-même, qu'il importe peu à ce stade que le prochain vol soit prévu au-delà du délai de 15 jours, la préfecture n'ayant pas la maîtrise des vols ».
Toutefois, les magistrats précédemment saisis ont statué précisément au vu du fait que les obstructions de l'étranger dataient de moins de 15 jours, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
En outre, la préfecture ne peut pas davantage s'appuyer sur le 3° du texte précité puisque ces conditions ne lui sont pas applicables car elle dispose des documents de voyage.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 janvier 2024.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, ainsi qu'au conseil de [P] [S] et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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