Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U]
Monsieur [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHERKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06876 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRK
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndic le cabinet CDSA FONCIA - [Adresse 1]
représenté par Maître CHERKI Corinne, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0138
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K],
Madame [C] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06876 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] sont propriétaires indivis du lot n°102 dépendant de l'immeuble du [Adresse 2] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic la Cabinet CDSA- FONCIA a, par acte en date du 25 octobre 2023 fait assigner Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] aux fins d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire, capitalisation des intérêts, et intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023, les sommes suivantes :
- 5367,98 € au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus,
- 294 € correspondant au montant des frais nécessaires,
- 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en l'étude de Maître Frederine LODIEU, commissaire de justice associée à [Localité 4] , Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] n' ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de propriétaires de Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] ,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5367,98 € au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 294 € correspondant au montant des frais nécessaires.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer, de ce chef, au demandeur une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être condamnés solidairement .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] lesquels supporteront,en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes:
- 5367,98 € au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- 294 € correspondant au montant des frais nécessaires.
- 800 € à titre de dommages-intérêts.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du surplus de ses autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [U] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le président
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