Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OX3
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OX3
Vu l’assignation du 30 novembre 2023, délivrée à la demande de la SAS Hénéo à Mme [M] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat, dire que le contrat de résidence a pris fin le 31 août 2022, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], par l'arrivée de son terme,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard,
- la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Le contrat de résidence stipule dans son article 1 : « La présente sous location meublée est consentie pour une durée allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, non renouvelable tacitement. »
Le titre d'occupation a pris fin à la date à laquelle le résident n'a plus respecté les conditions d'admission dans l'établissement, après le dépassement de la durée de séjour prévue au contrat, c'est à dire le 31 août 2022, sans possibilité de tacite reconduction.
Ainsi, le contrat de résidence a pris fin le 31 août 2022 et Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er septembre 2022.
Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat de résidence est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du contrat de résidence signé entre la société Hénéo, et Mme [W], le 1er septembre 2021.
Il convient d’ordonner son expulsion, et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du contrat de résidence, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le contrat de résidence, conclu le 1er septembre 2021, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], a pris fin le 31 août 2022 ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [W] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [W] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 1er septembre 2022, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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