Texte intégral
C1
N° RG 21/04895
N° Portalis DBVM-V-B7F-LD5O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00009)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 05 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. OPTIONS SECURITE SECURITEAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [L] a été embauché par la société Options sécurité securiteam, spécialisée dans la sécurité privée et la prévention, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroit d'activité, du 18 août au 20 août 2018, suivi de deux contrats à durée déterminée du 28 août au 3 septembre 2018, puis du 4 au 30 septembre 2018.
A compter du 3 octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale de branche de la prévention et de la sécurité est applicable.
Au dernier état de la relation contractuellee, M. [C] [L] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 565,55 euros bruts.
Par courrier en date du 31 décembre 2018, la société Options sécurité securiteam a notifié un avertissement à M. [L].
Par courrier en date du 17 mai 2019, la société Options sécurité securiteam a notifié un deuxième avertissement à M. [L].
Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la société Options sécurité securiteam a informé M. [L] qu'elle mettait en 'uvre la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail afin de le muter de [Localité 5]) à [Localité 6], à compter du 18 novembre 2019.
M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie 20 au 27 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, la société Options sécurité securiteam a mis en demeure M. [L] de justifier de son absence depuis le 28 novembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2019, la société Options sécurité securiteam a convoqué M. [C] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 janvier 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2020, la société Options sécurité securiteam a notifié à M. [C] [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 12 janvier 2021, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La société Options sécurité securiteam s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Securiteam options sécurité à verser à M. [C] [L] les sommes de :
- 1 565,55 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 156,55 euros au titre des congés afférents
- 489 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [C] [L] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SARL Securiteam options sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit,
- Condamné la SARL Securiteam options sécurité aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusées de réception distribuées le 10 novembre 2021 pour M. [C] [L] et pour la SARL Options sécurité securiteam.
Par déclaration en date du 22 novembre 2021, la société Options sécurité securiteam a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Options securité securiteam sollicite de la cour d'appel de :
"- Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Securiteam options sécurité à verser à Monsieur [L] [M] les sommes suivantes :
-1 565,55 euros (MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre de l'indemnité de préavis ;
-156,55 euros (CENT CINQUANTE SIX EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre des congés afférents ;
-489 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement ;
-500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté la SARL Securiteam options sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SARL Securiteam options sécurité aux dépens de l'instance ".
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est parfaitement fondé.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [L] de toutes ses prétentions et demandes.
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [L].
- Limiter à un mois de salaire les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- Rejeter la demande de rappel de salaire au titre d'une mise à pied conservatoire.
- Condamner Monsieur [L] à payer à la Société Options sécurité securiteam la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné le même aux entiers dépens. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [L] sollicite de la cour d'appel de :
"- Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute gave de Monsieur [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté la SARL Securiteam options sécurité
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Securiteam options sécurité à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- 1.565,55 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- 156,55 € au titre des congés payés afférents ;
- 489 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
- Constater l'omission de statuer du Conseil des Prud'hommes de Valence sur la demande de dommage et intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer le licenciement pour faute grave de M. [L] comme étant sans cause réelle,
- Condamner la société Securiteam options sécurité à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 1.587,10 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 158,71 au titre des congés payés y afférents ;
* 2.050,22 euros bruts au titre du paiement des salaires que Monsieur [L] aurait dû percevoir si la société Securiteam options sécurité n'avait pas mis en 'uvre la clause de mobilité ;
* 595,16 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 3.174,20 € net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) ;
* 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du CPC. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 6 février 2024.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
La SASU Options sécurité securiteam affirme avoir respecté les conditions de mise en 'uvre de la clause de mobilité, qui est régulière.
Elle ajoute que le salarié ne justifie d'aucune atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, susceptible de constituer un refus légitime.
Elle en conclut que la réalité des absences du salarié est incontestable et s'assimile à un abandon de poste justifiant son licenciement pour faute grave, compte tenu de son passé disciplinaire.
M. [L] affirme en réponse que la clause de mobilité de son contrat de travail est entachée de nullité, au motif qu'elle fait référence à une zone géographique trop large au regard de son poste.
Il ajoute que l'activation de cette clause pour le contraindre à accepter une mutation à plus de 100 kms de son domicile et de son lieu de travail habituel, alors qu'il existait un poste plus proche disponible, ne trouve pas son origine dans la défense des intérêts de la société et démontre la mauvaise foi de son employeur.
Il en conclut que cette modification de lieu de travail constitue une réelle modification de son contrat de travail, et non une seule modification de ses conditions de travail, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de l'avoir refusée.
Sur ce,
Premièrement, selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. (Soc., 9 novembre 2005, pourvoi n 03-47.732)
La mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est donc licite et relève du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur.
L'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité à la condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d'application, qu'elle soit appliquée de bonne foi et que sa mise en 'uvre soit dictée par l'intérêt de l'entreprise.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l'abus de droit de l'employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
La mise en 'uvre par l'employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché.
Le refus par le salarié d'une nouvelle affectation aux termes de la clause de mobilité sans motif légitime constitue une faute contractuelle susceptible de conférer un caractère réel et sérieux au licenciement.
Deuxièmement, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 13 janvier 2020 à M. [L], qui fixe les termes du litige, fait grief au salarié :
- de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 28 novembre 2019, sans avoir informé son responsable de son absence,
- de ne pas avoir justifié de son absence par la suite en dépit d'un courrier de mise en demeure adressé le 12 décembre 2019.
Le contrat de travail de M. [L] prévoit une clause de mobilité rédigée dans les termes suivants :
" L'activité mentionnée ci-dessus exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette affectation géographique pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation par rapport à l'évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification du présent contrat.
En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la Direction pourra muter définitivement Monsieur [L] [C] à l'intérieur du périmètre géographique suivant : l'ensemble des régions Rhône-Alpes et PACA.
En cas de mise en 'uvre de la présente clause, Monsieur [L] [C] sera informé 1 mois avant sa nouvelle affectation sauf cas de force majeure.
Si Monsieur [L] [C] estime que des raisons impérieuses liées à sa vie privée rendent impossible la mutation, il pourra solliciter, dans les 2 semaines suivantes un entretien avec son responsable hiérarchique pour les exposer.
Cette obligation est reconnue par les parties comme étant une clause essentielle du contrat de travail constituant une modification des conditions de travail, dont le refus d'application par Monsieur [L] [C] entrainera la possibilité pour la SARL OPTIONS SECURITE SECURITEAM d'en tirer toutes conséquences utiles. "
Le contrat de travail prévoit en outre que M. [L] " s'engage en cas d'absence à prévenir, par téléphone, la société Options sécurité sécuriteam, dès qu'il aura connaissance de la cause de son empêchement et au plus tard, une vacation ou une journée avant sa prise de service ceci afin que la société puisse procéder à son remplacement. Cette absence sera confirmée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du 1er jour d'absence, le cachet de la poste faisant foi. En cas de maladie ou d'accident, le salarié après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02 et 7.03 de la convention collective nationale, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin. "
Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la société Options sécurité securiteam a informé M. [L] qu'elle mettait en 'uvre la clause de mobilité afin de le muter de [Localité 5]) à [Localité 6], à compter du 18 novembre 2019.
D'une première part, la cour relève que M. [L] développe un moyen tiré de la nullité de la clause de mobilité, sans en tirer aucune conséquence au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité.
En tout état de cause, la cour constate que clause de mobilité prévoit un périmètre constitué de deux régions sans que le salarié ne développe d'élément pertinent concernant un changement de bassin d'emploi et qu'il a été prévenu plus d'un mois avant la prise de fonction, soit conformément au délai de prévenance contractuel.
D'une deuxième part, M. [L] affirme que la mise en 'uvre de la clause de mobilité ne trouve pas son origine dans la défense des intérêts de l'entreprise, mais il n'apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif, démontrant l'abus de l'employeur, et ce alors même que cette preuve lui incombe.
En effet, M. [L] produit uniquement une annonce d'emploi pour un poste d'agent de sécurité sur [Localité 7], laquelle est totalement illisible s'agissant du descriptif du poste, et en tout état de cause datée du 12 novembre 2019, soit postérieurement à la mise en 'uvre de la clause de mobilité.
D'une troisième part, M. [L] n'évoque pas davantage d'élément tiré de sa situation personnelle, qui mettrait en évidence le caractère disproportionné de la mise en 'uvre de la clause, étant précisé sur ce point qu'aux termes du contrat, il est expressément prévu que le salarié peut solliciter un entretien avec sa direction dans les deux semaines de la décision de mise en 'uvre de la clause de mobilité, s'il estime que des raisons impérieuses rendent impossibles sa mutation, ce que M. [L] ne démontre pas avoir fait.
D'une quatrième part, s'il n'est pas contesté que M. [L] se trouvait en arrêt de travail du 20 au 27 novembre 2019, il manque de démontrer que cet arrêt de travail a été prolongé par la suite.
Ainsi, le salarié n'a pas justifié son absence et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, en dépit d'un courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 12 décembre 2019, laissant ainsi son employeur dans l'ignorance de sa situation durant plusieurs semaines.
Il ne s'est pas non plus présenté à l'entretien préalable du 6 janvier 2020, auquel il avait été convoqué par courrier recommandé.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la carence réitérée du salarié, qui avait déjà fait l'objet de deux avertissements notifiés les 31 décembre 2018 et 17 mai 2019, rendait son maintien dans l'entreprise impossible, de sorte que son licenciement pour faute grave est fondé.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Par suite, les demandes financières de M. [L], au titre du rappel de salaire pour la période d'absence injustifiée entre le 28 novembre 2019 et la date du licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé,
DEBOUTE M. [L] de l'ensemble de ses demandes financières,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,