Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3W
Jugement (N° 2018003057) rendu le 15 septembre 2020
par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS France Services Industries exerçant le commerce sous l'enseigne FSI, pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social rue Jules Verne
62575 Blendecques
représentée et assistée de Me Arnaud Ducrocq, membre de la SELARL Sophia, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 24 mail Pablo Picasso
44000 Nantes
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Cyril Duteil, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 15 septembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la société France services industries reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 04 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la société France services industries déposées le 21 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 20 janvier 2011, la société Quille construction, désormais dénommée Bouygues bâtiment Grand Ouest a confié à la société France services industries et à la société France métal structures les lots 2 charpente et couverture et 3 bardage ( 2 et 3 partiels) relatifs à la construction de la maison centrale de l'Orne à Condé sur Sarthe.
La réception a été prononcée avec réserves le 1er octobre 2012.
Le procès-verbal de levée des réserves a été signé par le maître d'ouvrage le 28 décembre 2012.
Dans le cadre d'un sinistre affectant la maison centrale de l'Orne, par courrier daté du 03 janvier 2018, la société Mma IARD, assureur de la société France services industries a écrit à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest : « Je fais suite à votre échange avec M. [R] du cabinet Saretec dans le dossier cité en référence.
Je rappelle que les désordres constatés consistent en des infiltrations d'eau récurrentes dans les locaux de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Ce dommage rend l'ouvrage impropre à destination.
La garantie responsabilité civile décennale du contrat de l'entreprise FSI est acquise.
L'expert chiffre le coût des réparations des désordres à la somme de 86 352,98 euros HT. Par courrier du 13 décembre dernier, vous avez accepté de prendre à votre charge une part de responsabilité de 15 %. Il reste donc à la charge de notre assuré une part de 85 %, représentant 73 400,03 euros HT.
Le contrat de l'entreprise FSI comporte une franchise opposable de 20% soit 14 680euros dans cette affaire.
Je vous adresse un quitus correspondant à la part de FSI déduction faite de la franchise opposable, soit 58 720,03 euros HT. (...) »
Par courrier daté du 12 janvier 2018, la société Bouygues bâtiment Grand Ouest a demandé le paiement de la somme de 14 680 euros à la société France services industries.
Par requête reçue le 05 juin 2018, la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande tendant à le voir enjoindre à la société France services industries de lui payer la somme de 14 680 euros.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 20 juin 2018.
Par courrier daté du 24 juillet 2018, la société France services industries a formé opposition.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 juin 2018, et statuant à nouveau,
-condamné la société France services industries à payer à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest la somme de 14 680euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 ;
-débouté la société France services industrie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
-condamné la société France services industries à régler à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest la somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société France services industries aux dépens.
La société France services industries a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de
Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions.
-et statuant à nouveau et en tout état de cause :
-débouter la société Bouygues bâtiment Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société Bouygues bâtiment Grand Ouest au versement à la société FSI d'une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir ;
-condamner la société Bouygues bâtiment Grand Ouest au versement à la société FSI d'une somme de 5 000,00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Bouygues bâtiment Grand Ouest aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et autoriser la société Sophia, représentée par Maître [P] [I] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Bouygues bâtiment Grand Ouest demande à la cour d'appel de :
-déclarer la société France services industries mal-fondée en son appel,
-ce faisant,
-débouter la société France services industries de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 15 septembre 2020 sous le numéro de RG 2018/003057 en l'ensemble de ses dispositions,
-y ajoutant,
-condamner la société France services industries à régler à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par demande de note en délibéré, la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest au motif de l'inopposabilité de la créance pendant la durée de l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus et invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré avant le 24 mai 2022.
La société Bouygues bâtiment grand ouest a fait valoir ses observations par note en délibéré déposée le 20 mai 2022.
La société France services industries a fait valoir ses observations par note en délibéré déposée le 20 mai 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l'inopposabilité de la créance de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest à la société France services industries
Aux termes des dispositions de l'article L.631-14 dans sa rédaction applicable du 14 mai 2009 au 1er juillet 2014 :
« Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-17 du code du commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance (...) »
Aux termes des dispositions de L. 622-21 du code du commerce dans sa rédaction applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 :
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code du commerce dans sa rédaction applicable du 15 février 2009 au 17 février 2014 : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du code du commerce dans sa rédaction applicable du 14 mai 2009 au 17 février 2014 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »
La détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture.
En l'espèce, les travaux ont été confiés à la société France services industries par contrat conclu le 20 janvier 2011. Le planning annexé au contrat prévoyait la réalisation de travaux de couverture et de bardage aux mois de juin, juillet et août 2011 de telle sorte qu'au moins une parties des travaux confiés à la société France services industries ont été réalisés postérieurement au jugement d'ouverture. La créance de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest est en conséquence née postérieurement au jugement d'ouverture du 23 juin 2011.
Cependant, la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation au sens de l'article L. 622-17 du code du commerce. Il en résulte que la créance de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest devait être déclarée au passif de la procédure collective.
La société Bouygues bâtiment Grand Ouest n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société France service industries. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 622-26 du code du commerce sa créance est inopposable à la société France services industries pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes en paiement de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest irrecevables.
II) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La preuve d'une faute de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest dans l'exercice de son droit à agir en justice n'est pas établie.
La société France services industries sera déboutée de sa demande à ce titre.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Bouygues bâtiment Grand Ouest sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société France services industries la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 15 septembre 2020 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DECLARE irrecevables les demandes de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest ;
-DEBOUTE la société France services industries de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-CONDAMNE la société Bouygues bâtiment Grand Ouest à payer à la société France services industries la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DEBOUTE la société Bouygues bâtiment Grand Ouest de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Bouygues bâtiment Grand Ouest aux dépens de première instance et d'appel ;
-AUTORISE la société Sophia à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
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