Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02200 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 06 Février 1972 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez M. et Mme [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux - Madame [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [V] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 5 février 2024, M. [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2024 relative à la suspension, depuis le mois d'avril 2022, du versement de son allocation aux adultes handicapés.
L'affaire a fait l'objet d'un audiencement prioritaire et les parties ayant été régulièrement convoquées, le dossier a été appelé à l'audience du 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par l'intermédiaire de son conseil, M. [J] [Y] sollicite le tribunal aux fins de :
Dire et juger qu'en suspendant depuis avril 2022 le versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés au motif " qu'il n'a pas déposé de demande auprès de la CPAM (pension d'invalidité et allocation supplémentaire invalidité ensuite) ", la CAF des Bouches-du-Rhône a ajouté aux dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dont elle se prévaut, une condition qui n'y figure pas et a, par suite, violé ce texte ; En conséquence, dire et juger que la suspension depuis avril 2022 du versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés était injustifiée et illégale ;En conséquence, annuler la décision rendue le 11 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône notifiée par LRAR du 24/01/2024, reçue le 31/01/2024 par M. [J] [Y]; En conséquence, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à rétablir immédiatement le versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [J] [Y] la somme de 22.017,71 euros correspondant aux arriérés d'allocation aux adultes handicapés dus depuis avril 2022 à ce jour, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir du tribunal de céans et qui sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16/10/2023 (date de réception du recours grâcieux par la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône) ;Prendre acte de ce que M. [J] [Y], personne vulnérable, a subi une suspension abusive du versement par la CAF des Bouches-du-Rhône de son allocation aux adultes handicapés et est donc sans ressource depuis avril 2022 à la date de la décision à intervenir du tribunal de céans ;Prendre acte de ce que sans l'aide de ses parents âgés de 76 et 83 ans, qui l'hébergent et le nourrissent, il se serait retrouvé sous les ponts ; Prendre acte de ce que M. [J] [Y] produit en pièce n°21 un certificat médical du Docteur [G] [K], neurologue, qui certifie suivre et qu'il " présente des paresthésies des membres inférieurs, des mouvements périodiques. Ce SJSR et les mouvements myocloniques des membres inférieurs ont un impact sur la qualité de vie. Le syndrome des jambes sans repos a débuté en mai 2022, date depuis laquelle je le suis, et résulté d'un syndrome anxieux sévère handicapant, certainement en lien avec la suspension de l'AAH le privant de toute ressource. De ce fait, il faut impérativement que le versement soit rétabli en urgence " ;Prendre acte que ce syndrome des jambes sans repos (SJSR) s'est déclenché en mai 2022 et est directement lié à la suspension abusive à partir d'avril 2022 du versement à M. [J] [Y] de son allocation aux adultes handicapés, le privant ainsi de toutes ressources depuis près de deux ans ; Prendre acte que ce syndrome des jambes sans repos chronique et incurable impacte considérablement la qualité de vie de M. [J] [Y] ; En conséquence, condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [J] [Y] la somme de 50.000 (cinquante mille euros) en réparation de son préjudice moral ; Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 (deux mille euros) au conseil de M. [J] [Y] qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Condamner la CAF aux entiers dépens ; Rappeler que la décision à intervenir, qui sera rendue par le tribunal de céans, sera de droit exécutoire à titre provisoire et, au besoin, dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire, laquelle sera totalement compatible avec la nature de l'affaire et l'urgence de la situation du demandeur.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [Y] fait valoir que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'assuré qui sollicite le versement de l'allocation aux adultes handicapés de justifier qu'il ne peut percevoir de pension d'invalidité, de sorte que la décision de suspension prise sur ce motif par la CAF des Bouches-du-Rhône était illégale. Il ajoute que cette décision l'a plongé dans une situation de grande précarité aggravant de façon irréversible son état de santé.
En défense, la CAF des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir:
La recevoir en ses conclusions ; Constater que la CAF des Bouches-du-Rhône et la commission de recours amiable ont traité au mieux le dossier de M. [J] [Y] ; Rejeter le recours de M. [J] [Y] ; Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [J] [Y].
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire de sorte que c'est à bon droit qu'elle en a suspendu le versement au bénéfice de M. [J] [Y] dans la mesure où celui-ci ne justifie pas avoir déposé une demande de pension d'invalidité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il sera rappelé que les " dire et juger " ainsi que les " prendre acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens invoqués à l'appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la légalité de la décision de suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire français ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Il résulte de la jurisprudence applicable qu'en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail dus au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, il incombe à la caisse d'allocations familiales saisie de la demande d'allocation de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages ou que ceux-ci sont d'un montant inférieur à l'allocation.
En l'espèce, par courrier du 27 août 2021, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [J] [Y] un courrier aux termes duquel, en raison de la cessation de son activité professionnelle, il se trouvait désormais dans l'obligation de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie de rattachement et d'en justifier dans un délai de trois mois à défaut de quoi le versement de son allocation aux adultes handicapés serait suspendu.
Il ressort des éléments de la cause que M. [J] [Y] n'a pas justifié du dépôt de cette demande dans le délai imparti et que la CAF des Bouches-du-Rhône a suspendu de ce fait le versement de son allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2022.
En vertu de la jurisprudence précitée, il appartenait cependant à la caisse, en l'absence de texte exigeant que la demande d'allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d'une décision de refus d'un avantage invalidité, de vérifier, au besoin en sollicitant de l'assuré la communication de justificatifs complémentaires, s'il pouvait prétendre comme elle le supposait au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Dans ces conditions, il sera considéré que la CAF des Bouches-du-Rhône a ajouté à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale une condition qui n'y figure pas.
Dans la mesure où la CAF des Bouches-du-Rhône n'établit pas dans le cadre du présent litige que M. [J] [Y] avait droit, au jour de la suspension du versement de l'allocation litigieuse, à un autre avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, elle sera condamnée à verser à M. [J] [Y] les arriérés d'allocation aux adultes handicapés dus à compter du mois d'avril 2022 et ce jusqu'au jour du prononcé de la présente décision, soit un montant de 25.021,18 euros au 10 mai 2024.
M. [J] [Y] sera en outre renvoyé devant la CAF des Bouches-du-Rhône pour être rempli de ses droits à l'avenir.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral
M. [J] [Y] sollicite la condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité d'un montant de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il soutient que la décision de suspension du versement de son allocation par la CAF des Bouches-du-Rhône l'a plongé dans une situation de grande précarité dans la mesure où il s'agissait de son unique source de revenus et que son état de santé s'est dégradé de ce fait de façon irréversible.
À l'appui de ses allégations, M. [J] [Y] verse aux débats un certificat médical du Docteur [G] [K], neurologue, en date du 3 novembre 2023, rédigé en ces termes : " Je, soussigné Docteur [K] certifie, après examen, que M. [Y] [J], né le 06/02/1972 pour un épuisement en raison d'une insomnie chronique liée à des mouvements des membres de type myoclonique et des dysesthésies.
Ses antécédents : Spectre autistique
Il présente des paresthésies des membres inférieurs, des mouvements périodiques.
Ce SJSR et les mouvements myocloniques des membres inférieurs ont un impact sur la qualité de vie.
Le syndrome des jambes sans repos a débuté en mai 2022, date depuis laquelle je le suis, et résulté d'un syndrome anxieux sévère handicapant certainement en lien avec la suspension de l'AAH le privant de toutes ressources ".
Un certificat médical du 24 janvier 2024 du même médecin précise que M. [J] [Y] présente des troubles autistiques " de haut niveau " qui sont à l'origine d'une anxiété sévère, d'un handicap important et d'un épuisement.
M. [J] [Y] verse également aux débats ses ordonnances sur la période litigieuse justifiant d'un traitement médicamenteux lourd contre les contractions musculaires, l'anxiété et la dépression.
M. [J] [Y] produit en outre l'intégralité des échanges qu'il a pu avoir avec la CAF des Bouches-du-Rhône, en personne ou par l'intermédiaire de son conseil, informant la caisse à de nombreuses reprises de sa grande précarité, de la dégradation de son état de santé ainsi que de la jurisprudence applicable et désormais ancienne de la Cour de cassation en la matière.
L'ensemble de ces éléments justifie qu'il soit attribué à M. [J] [Y] une indemnité d'un montant de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout retard de la caisse dans le paiement des indemnités dont bénéficie M. [J] [Y] entraînera des intérêts au taux légal et ce à compter du jour de la saisine de la présente juridiction soit à compter du 5 février 2024.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En raison de considérations tirées de l'équité, il sera fait droit à la demande de M. [J] [Y] en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et la CAF des Bouches-du-Rhône sera condamnée au versement d'une somme de 2.000 euros directement entre les mains de son conseil, Maître Catherine MEUNIER.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte-tenu de la nature des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] [Y] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de M. [J] [Y] ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [J] [Y] un montant de 25.021,18 euros correspondant aux arriérés d'allocation aux adultes handicapés à compter du mois d'avril 2022 et ce jusqu'au jour de la présente décision soit au 10 mai 2024 ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à verser M. [J] [Y] un montant de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
RENVOIE M. [J] [Y] devant la CAF des Bouches-du-Rhône pour qu'il soit rempli de ses droits pour l'avenir ;
RAPPELLE que la présente décision à vocation à se substituer aux décisions de la CAF des Bouches-du-Rhône et de la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à verser directement entre les mains du conseil de M. [J] [Y], Maître [L] [I], un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour d'un délai d'un mois pour interjeter appel à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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