Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/517
Procedure Gracieuse
Rôle N° RG 22/04537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD6V
[Z] [L]
AJT BAJ n°2022/2315 du 25/03/2022
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catia BARBOSA RIBEIRO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/123.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2315 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant Chez [Adresse 1]
représenté par Me Catia BARBOSA RIBEIRO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DU :
MINISTERE PUBLIC - AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT PRONONCE SANS DEBATS
Prononcé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente, en chambre du conseil et mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [L] a saisi le 12 novembre 2021 le président de tribunal de commerce de TARASCON par une requête intitulée requête en nullité et annulation de l'ordonnance prononcée le 18 juin 2003 au profit d'une société CHAURAY CONTROLE SAS-Mise en demeure de rectification et réparation.
Par ordonnance du 23 février 2022, la présidente du Tribunal de commerce de TARASCON a déclaré irrecevable M. [L] en ses demandes au visa des arrêts de la Cour d'Appel de LYON en date des 16 décembre 2011 statuant sur appel de l'ordonnance du 18 juin 2003 objet de la requête et du 13 septembre 2018 qui a débouté M. [L] d'une requête en date du 14 juin 2012 en omission de statuer qui aurait affecté l'arrêt du 16 décembre 2003.
La présidente du tribunal de commerce de TARASCON a refusé de rétracter son ordonnance.
M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par soit-transmis du 6 avril 2022, il a été indiqué que son appel sera jugé sans débats et M. [L] a été invité à produire des pièces et de motiver son appel.
Son conseil a été avisé.
Par avis notifié par le RPVA du 27 juillet 2022, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance eu égard aux décisions définitives qui ont admis la créance de la société CHAURAY CONTROLE.
SUR CE ;
Attendu que par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d'Appel de LYON, sur appel de l'ordonnance du 18 juin 2003 rendu par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] [L], a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a admis la société CHAURAY CONTROLE au passif de M. [L] pour la somme de 346 038,57 euros à titre privilégié et pour la somme de 193 434,94 euros à titre chirographaire et a déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes à l'encontre du mandataire liquidateur et en restitution de bien ou leur indemnisation,
que par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de LYON a notamment débouté M. [L] d'une requête en date du 14 juin 2012 en omission de statuer dont serait affecté l'arrêt sus-visé,
que M. [L] n'a produit aucun élément nouveau et n'a pas motivé son appel,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ordonnance entreprise a déclaré ses demandes irrecevables et qu'il convient de la confirmer ;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant sans débats,
Confirme l'ordonnance entreprise;
Condamne M. [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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