Texte intégral
C8
N° RG 21/02586
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5GK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00959)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [E] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
M. [Z] [T], né le 26 novembre 1968 à [Localité 12] (04), a demandé le 23 décembre 2019 à la CARSAT Sud-Est le bénéfice de l'Allocation des Travailleurs de l'Amiante - ATA - au titre de périodes travaillées sur le site de [Localité 13] (04) de l'entreprise [8], en tant qu'employé par la SA [10], [Adresse 2] [Localité 6] , entreprise sous-traitante sur ce site.
Le 23 avril 2020 la CARSAT Sud-Est a rejeté sa demande, refus ensuite confirmé par décision du 03 septembre 2020 de la commission de recours amiable de cette caisse.
Le 30 octobre 2020 M.[T], désormais domicilié à Vif (38) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de ces décisions et par jugement du 06 mai 2021 ce tribunal :
- a déclaré ce recours recevable mais mal fondé,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Le 09 juin 2021 M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de réformer le jugement,
Statuant de nouveau
- d'annuler les décisions des 23 avril et 03 septembre 2020,
- de le renvoyer devant la CARSAT Sud-Est,
- de condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CARSAT Sud-Est aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 reprises oralement à l'audience la CARSAT Sud-Est demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'appel de M. [T] et l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article 41 de la Loi n°98/1194 du 23 décembre 1988 ici applicable,
'I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° et suite (pour mémoire)'
La CARSAT Sud-Est ne conteste pas que l'établissement [9] ([8]) à [Localité 13] (04) est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ATA pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1994.
Il n'est pas exigé par la loi qu'il existe un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, et il suffit que le salarié demandeur ait effectivement exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 modifié, et ait ainsi été exposé habituellement au contact de l'amiante pour être déclaré fondé à bénéficier de l'ACAATA, au titre de la période litigieuse.
En l'espèce M. [T] avait produit à l'appui de sa demande initiale :
- une attestation du 27 décembre 2018 de M. [S], directeur de l'usine [8] de [Localité 13], attestant qu'il a travaillé sur ce site en continu et sans interruption en tant que personnel sous-traitant de la SA [10]
- du 1er juillet 1987 au 29 août 1987,
- du 04 juillet 1988 au 31 août 1988,
- du 03 juillet 1989 au 31 août 1989,
- du 05 juin 1990 au 31 août 1990.
- une attestation du 06 décembre 2018 de M. [W], représentant de la société [10] rédigée dans les mêmes termes.
Il produit aux débats un relevé de carrière émanant du Groupe [7] (retraite complémentaire des salariés du secteur privé) confirmant son emploi par la SA [10] pour les périodes considérées.
Il produit ensuite une attestation de M. [D] [F], soudeur retraité employé par la SA [10], selon laquelle il a bien travaillé sur le site d'[8] à [Localité 13] l'été des années 1987, 88, 89 et 90, et était employé à la préparation et l'exécution de travaux de tuyauterie dans les unités de production Ammoniac, Chlore, Electrolyse, PCO et PVC entre autres, que son travail consistait à monter et/ou démonter des tuyauteries et leurs supports dans ces unités, alors que le matériau des joints utilisés pour l'assemblage des tuyauteries étaient encore de l'AEC (amiante élastomère comprimé).
Il produit enfin la copie des bulletins de salaire délivrés par la SA [10] pour les mois d'août 1987, août 1988, juillet et août 1989.
La CARSAT Sud-Est soutient que des éléments d'archive (ordres de mission, contrat de sous-traitance...) sont nécessaires pour appuyer ces attestations et que l'usine [8] [Localité 14] ne détient pas les archives qui ont permis d'établir l'attestation de présence, et que ne fournissant aucun document d'époque M. [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Mais ce faisant la [11] ajoute à la loi et méconnait le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce M. [T] rapporte par la production de ces bulletins de salaire, de ce relevé de retraite complémentaire et de ces trois attestations dont l'une émanant d'un salarié ayant travaillé à la même époque que lui à l'usine [8] de [Localité 13] la preuve qu'il a été employé fût-ce en qualité de salarié d'une entreprise intervenant en qualité de sous-traitant, sur le site [9] de la SA [8] en continu et sans interruption pendant au total 9 mois entre 1987 et 1990, sur un poste de monteur comme mentionné sur ses bulletins de paie, et dans des ateliers où il a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il doit donc bénéficier de l'allocation demandée et le jugement sera infirmé.
La CARSAT Sud-Est devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à M. [Z] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [T], né le 26 novembre 1968 à [Localité 12] (04) remplit les conditions prévues à l'article 41 de la loi n°98-1194 pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante au titre de 9 mois travaillés entre 1987 et 1990 en qualité de monteur salarié de la SA [10] sous-traitante sur le site de St-Auban (04) de la SA [8], inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ATA pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1994.
Renvoie M. [Z] [T] devant la CARSAT Sud-Est pour la liquidation de ses droits à ce titre.
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT Sud-Est aux dépens de l'instance.
Condamne la CARSAT Sud-Est à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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